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De la problematique du controle et de la répression de la circulation illicite des armes légères et de petit calibre: impact sur la promotion de la sécurité collective en Afrique des grands lacs

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par John KAZEMBE
Université de Goma - Licence 2008
  

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SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES D'EFFICACITE ET D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC EN AFRIQUE CENTRALE

§1. De la nécessité des sanctions dans les accords luttant contre la circulation illicite des ALPC

Les accords internationaux passés par tous les Etats de l'Afrique Centrale revêtent un caractère obligatoire, mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un dénominateur commun : c'est l'absence de toute force exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires quant à l'exécution de leurs obligations internationales.

Cette humble observation nous poussent à épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir et à gérer les différends éventuels entre Etats parties aux accords car ils n'ont toujours pas été entourés des garde-fou devrant servir comme moyen de coercition ou de pression à l'égard de tout violateur.

La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils ont négociés et signé régulièrement.

A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son application comme conséquence de sa violation. Et pourtant, si elle prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de contre poids à la violation du principe « pacta sunt servanda ».

Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction matérielle destinée à en assurer l'observance, et va même loi en considérant le droit comme « un ordre de contrainte ».

D'après cet auteur, ce qui caractériserait le droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite souhaitée. Ainsi les sanctions internationales devront viser tous les domaines du droit international pour obliger les Etats à respecter leurs obligations au plan interne et international.

La sanction pourra d'abord, être expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier et manifester qu'ils constituent une mesure de rétorsion. Il pourra également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne respecte pas les principes communs aux Etats membres.

La sanction pourra ensuite être institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée par l'intermédiaire d'une organisation internationale ; surtout la CEEAC (sanctions institutionnelles), ou prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans cette dernière hypothèse, les rapports crées sont de nature "horizontale". La qualification de la situation sera "subjective". Mais la situation sera différente lorsqu'une organisation internationale demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est le cas en principe des sanctions économiques. Les rapports crées seront alors de nature "verticale". De plus, la qualification de la situation sera considérée comme "objective", vu qu'elle sera réalisée par un organe de l'organisation internationale (la CEEAC ou l'ONU principalement).

La sanction peut être prononcée par un organe politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies) ou par un organe juridictionnel. En effet, le juge international peut non seulement condamner un Etat pour violation d'une règle du droit international mais peut également prévoir la réparation du dommage subi par l'Etat victime de la dite violation.

Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de maintien de la paix.

Les sanctions peuvent viser un Etat (en tant qu'auteur de l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités prévoit la nullité du traité en cas de vice du consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un Etat, contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force). Cette même sanction frappe les traités contraires à une norme impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une telle norme.

La sanction peut viser soit un Etat en tant qu'entité (par exemple le gel de ses avoir financiers) soit un organe de l'Etat seulement. Il est primordial de noter qu'un Etat ne pourra être visé par une sanction que lorsqu'il engagera sa responsabilité internationale.

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore