SECTION II : DES CONDITIONS JURIDIQUES D'EFFICACITE ET
D'EFFECTIVITE DES MECANISMES DE REPRESION DE LA CIRCULATION ILLICITE DES ALPC
EN AFRIQUE CENTRALE
§1. De la
nécessité des sanctions dans les accords luttant contre la
circulation illicite des ALPC
Les accords internationaux passés par tous les Etats
de l'Afrique Centrale revêtent un caractère obligatoire,
mains néanmoins en les parcourant, ils ont toujours un
dénominateur commun : c'est l'absence de toute force
exécutoire. Ils ne font que reposer sur le principe
de bonne foi dans les chefs de toutes les parties signataires
quant à l'exécution de leurs obligations internationales.
Cette humble observation nous poussent à
épingler l'inefficacité de ces accords à prévenir
et à gérer les différends éventuels entre Etats
parties aux accords car ils n'ont toujours pas été
entourés des garde-fou devrant servir comme moyen de coercition ou
de pression à l'égard de tout violateur.
La preuve tangible est que plusieurs Etats de la sous
région n'ont cessé de violer les accords internationaux qu'ils
ont négociés et signé régulièrement.
A notre humble avis, cette lacune remonterait dans l'esprit
et la lettre de la Convention de Vienne sur le droit des traités qui
avait prévu juste l'extinction du traité ou la suspension de son
application comme conséquence de sa violation. Et pourtant, si elle
prévoyait des réactions rigoureuses et strictes face à la
partie qui violerait un traité, cela pourrait peut être servir, de
contre poids à la violation du principe « pacta sunt
servanda ».
Nous sommes ainsi d'accord avec le publiciste KELSEN, le
passé de la région des Grands Lacs nous accordant tout son
soutient, qui pense au premier pied que le droit positif quoique
international ne saurait se concevoir sans l'existence d'une sanction
matérielle destinée à en assurer l'observance, et va
même loi en considérant le droit comme « un ordre de
contrainte ».
D'après cet auteur, ce qui caractériserait le
droit reste la manière dont il s'efforcerait de provoquer la conduite
souhaitée. Ainsi les sanctions internationales devront viser tous les
domaines du droit international pour obliger les Etats à respecter leurs
obligations au plan interne et international.
La sanction pourra d'abord, être
expresse (ex. mesure d'embargo, de boycott, utilisation des
forces armées) ou "indirecte". Par exemple, le
rappel de son ambassadeur accrédité par un Etat auprès de
l'Etat accréditeur pour protester contre les agissements de ce dernier
et manifester qu'ils constituent une mesure de rétorsion. Il pourra
également s'agir du refus de la demande d'adhésion d'un Etat
à une organisation internationale, sur le fondement que cet Etat ne
respecte pas les principes communs aux Etats membres.
La sanction pourra ensuite être
institutionnalisée, c'est-à-dire prononcée
par l'intermédiaire d'une organisation internationale ; surtout la
CEEAC (sanctions institutionnelles), ou
prononcée et exécutée par un seul Etat ou par une
collectivité d'Etats (contre-mesures). Dans
cette dernière hypothèse, les rapports crées sont de
nature "horizontale". La qualification de la situation sera "subjective". Mais
la situation sera différente lorsqu'une organisation internationale
demande à ses Etats membres d'exécuter une sanction, comme c'est
le cas en principe des sanctions économiques.
Les rapports crées seront alors de nature "verticale". De plus, la
qualification de la situation sera considérée comme "objective",
vu qu'elle sera réalisée par un organe de l'organisation
internationale (la CEEAC ou l'ONU principalement).
La sanction peut être prononcée par un organe
politique (par exemple, le Conseil de Sécurité des Nations Unies)
ou par un organe juridictionnel. En effet, le juge international peut non
seulement condamner un Etat pour violation d'une règle du droit
international mais peut également prévoir la réparation du
dommage subi par l'Etat victime de la dite violation.
Elle peut être coercitive (par exemple l'utilisation de
la force armée) ou non coercitive, comme les opérations de
maintien de la paix.
Les sanctions peuvent viser un Etat (en tant qu'auteur de
l'acte internationalement illicite), ou un instrument conventionnel. A ce
propos, la Convention de Vienne de 1969 relative au droit des traités
prévoit la nullité du traité en cas de vice du
consentement (erreur, dol, corruption du représentant d'un Etat,
contrainte exercée sur le représentant d'un Etat ou celle
exercée sur un Etat par la menace ou l'emploi de la force). Cette
même sanction frappe les traités contraires à une norme
impérative du droit international, le jus cogens, qu'ils soient conclus
postérieurement ou antérieurement à la survenance d'une
telle norme.
La sanction peut viser soit un Etat en tant qu'entité
(par exemple le gel de ses avoir financiers) soit un organe de l'Etat
seulement. Il est primordial de noter qu'un Etat ne pourra être
visé par une sanction que lorsqu'il engagera sa responsabilité
internationale.
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