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Le Conseil constitutionnel sénégalais et la vie politique

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par Mamadou Gueye
Université Cheikh Anta DIOP de dakar - Doctorant en science politique et droit public 2011
  

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Section II : la régulation de l'activité institutionnelle

Une fois l'indépendance obtenue, le Sénégal s'est doté d'une chambre constitutionnelle intégrée à la Cour Supreme. Cet organe était prévu par l'article 65 de la constitution votée le 26 aout 1960 et promulguée le 29 aout 1960 par décret n°60-29559(*).

Celle-ci connut un essor sans précedent en régnant souveraine, incarnant la volonté générale. Ceci s'explique par le fait de l'existence réelle d'une synchronisation entre représentant et représenté et de la solidité du « cordon ombilical » reliant l'élu à l'électeur. Ce dernier etait dignement représenté par le premier, exclusivement habité par la satisfaction des intérêts de celui-ci. Cette atmosphère qui planait sur l'espace juridique et politique sénégalais, reposait sur l'identification des gouvernés aux gouvernants, sur la confusion entre volonté générale ou nationale et volonté parlementaire. Avec le temps et l'évolution sociale, cette figure de la démocratie s'est renversée et l'étanchéité du lien s'est flétrie comme le souligne Dominique Rousseau pour ce qui est de la France, « le représentant exprime davantage la volonté de son parti que celle de la nation, que la loi répond davantage aux impératifs électoraux qu'à ceux de la nation »60(*)

Quoique le Sénégal ait connu un système de contrôle de constitutionnalité des lois depuis 1960, la découverte du constitutionnalisme moderne, c'est-à-dire la primauté des droits et libertés proclamés par la constitution et protégés par un juge constitutionnel autonome, sur la loi votée par la représentation nationale ne date juridiquement et idéologiquement que d'une vingtaine d'années environ au Sénégal.

L'étude du contentieux constitutionnel sénégalais est intéressante...

Dans cette partie nous mettrons l'accent sur les controverses de la régulation de l'activité institutionnelle à savoir faire la description de la régulation d'une part et d'autre une régulation analyser l'opportunité de la régulation de l'activité institutionnelle

Paragraphe I : L'état descriptif et analytique de la régulation institutionnelle

Avec l'autonomie et la spécialisation du conseil constitutionnel le droit est aujourd'hui au coeur de la modernisation de la démocratie sénégalaise. D'ailleurs lorsque les neufs sages de la juridiction constitutionnelle française ont affirmé le 23 aout 198561(*) que « la loi exprime la volonté générale que dans le respect de la constitution ». Les cinqs sages sénégalais diront le 19 juin 1995 dans un considérant de principe que « la seule préoccupation du conseil constitutionnel demeure le fonctionnement harmonieux et complémentaire des juridictions qui commandent aux juges de corriger les imperfections de la loi, de combler les lacunes par des constructions jurisprudentielles réfléchies, patientes et parfois audacieuses »62(*)

Dès lors on pourrait également supposer que le conseil, juge supreme, est habilité à corriger les imperfections ou « combler les lacunes » de la loi.

Le Conseil donne et refuse force de droit et valeur juridique à tout texte législatif qui lui est soumis. Ainsi, il a fait de la constitution la sève qui alimente tout l'arbre juridique, ce qui a favorisé la naissance du nouveau droit constitutionnel jurisprudentiel. Ce nouveau modèle constitutionnel sénégalais fait état de la naissance d'une conception nouvelle du droit constitutionnel. Il consacre l'avènement de démocratie constitutionnelle dans le contexte duquel le Conseil constitutionnel sénégalais joue un rôle tellement capital que la notion elle-même semble être caractérisée par une grande viabilité63(*). Cette affirmation de M.Sy est dans une certaine mesure très contestable. En effet avec la soudure qui s'établit entre le gouvernement et la majorité parlementaire à travers le parti dominant, la loi semble être l'expression de la volonté gouvernementale, du parti au pouvoir approuvée par un législatif solidaire. Dans ce contexte le juge constitutionnel doit jouer pleinement son rôle de gardien de constitution ou de rempart contre les atteintes à la démocratie. Ici la ligne principale de contrôle doit être contenue dans la formule : « la loi n'exprime la volonté général que dans le respect de la constitution ».

Toutefois il est important de préciser que vue l'ampleur des décisions déclaratives d'incompétences64(*) et celles dites « timorées » ou qualifiées de « manque d'audace ou de courage » qui sont souvent des décisions de déclaration de conformité ; on peut remarquer que les décisions dans lesquelles le Conseil à répondu favorablement aux attentes des juristes, politiques et observateurs de la vie politique constituent une très faible part et semblent relever d'un accident de parcours dans la vie du Conseil. Les exemples qu'on peut citer sont très rares. Même l'invalidation partielle de loi Ezzan65(*) n'est pas satisfaisante aux yeux de l'opinion et de la classe politique. Il ya également la censure de la loi sur la parité66(*). Cette censure, violemment critiquée par le Président Wade et par les défenseurs de la cause des femmes, a paru neutraliser le Préambule de la Constitution qui incorpore la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, du 18 décembre 1979. Toutefois le Conseil Constitutionnel sénégalais a tort de calquer sa position sur celle prise par son homologue de France dans ses décisions n° 82-146 DC du 18 novembre 1982 et n° 98-407 DC du 14 janvier 1999. La question qui se posait au juge français était de savoir si le principe d'égalité permettait ou interdisait au législateur de prendre des dispositions spécifiques pour éviter la monopolisation de la representation politique par le sexe masculin. En 1982, le Parlement français avait decide que, pour les elections municipals, les listes des candidats ne pouvaient «comporter plus de 75% de personnes du meme sexe». Saisi de cette loi, le Conseil dans sa decision du 18 novembre 1982, soulève d'office la question de sa constitutionnalité pour qu' «une règle, qui pour l'établissement de listes soumises aux électeurs, comporte une distinction entre candidat en raison de leur sexe» n'est pas conforme à la Constitution. Le Conseil devait encore confirmer sa position dans sa decision du 14 janvier 1999. Mais après un long et passionné débat, le constituant ajoute, le 08 juillet 1999, à l'article 3 de la Constitution la disposition suivante «la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions electives». Dès lors la jurisprudence de 1982 devient caduque et le Conseil reconnait dans sa decision du 30 mai 2000 que «le constituant a entendu permettre au législateur d'instaurer tout dispositif tendant à rendre effectif l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux; qu'à cette fin, il est désormais loisible au législateur d'adopter des dispositions revetant soit un caractère incitatif, soit un caractère contraignant». Parallèlement, le Président Wade a, en tout cas, invité le pouvoir de révision souverain à «casser» la décision du Conseil pour donner une assise constitutionnelle incontestable à la parité ou aux quotas de genre. Pouvait-il faire un autre choix et ne pas imiter l'attitude des gouvernants français. Il s'avère que l'imitation par le Conseil constitutionnel sénégalais de la juridiction française est inopportune en raison de plusieurs raisons dont la composition sociologique de la société sénégalaise composée à plus 70% de femmes. Il parait logique que la representation au niveau des fonctions electives puisse tenir compte de cet état de fait.

L'état descriptif de l'intervention du conseil dans l'activité législative révèle que « dans l'ordre d'importance, le contrôle des lois ordinaires par la voie du contrôle d'action arrive en 3ème position avec une quinzaine de décisions. Par ailleurs la jurisprudence du conseil est marquée par le caractère marginal des décisions relatives au contrôle des engagements internationaux (2 seulement) ou à l'exception d'inconstitutionnalité (4 décisions). Tout aussi marginal l'exercice des attributions consultatives (3 décisions). Quant aux contrôle des lois constitutionnelles, il se heurte au refus du juge de l'exercer (3 décisions), tandis que le contentieux de la répartition des compétences entre l'exécutif et le législatif, abondant ailleurs est inexistant. Dans le même sens le contentieux des droits fondamentaux qui occupe une place de choix dans le contentieux constitutionnel béninois et Sud africain, demeure marginal voire inexistant au Sénégal.67(*) Cependant il faut pas perdre de vue que cette régulation du Conseil est abordée dans le cadre de son impact dans la vie politique à travers les luttes entre les partis politiques. Le constat qui se dégage est que statistiquement la majorité des décisions du Conseil intervenant dans les conflits entre partis politiques au niveau de l'hémicycle révèle une grande part de prudence, voire de timidité. Et pose du coup un véritable problème d'opportunité

* 59 JORS du 31 aout 1960

* 60 Dominique Rousseau, Droit du Contentieux constitutionnel, Paris, 8ème Edition, Montchrestien, 2008, p.504

* 61 Cc, 85-197 DC, 23 aout 1985, Rec.p70

* 62 in www.accpuf.org/sen/ispelec2.html

* 63 Mouhamadou Mounirou Sy, La Protection Constitutionnel des Droits Fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal, Edition Harmattan 2007, p. 487

* 64 Le professeur et ancien vice Président du Conseil Kanté faisait remarquer dans sa préface du « Recueil des Avis et Décisions du Conseil », p 11, que « certains peuvent malgré tout se demander quel intérêt il ya à commenter les décisions d'une juridiction réputée pour rendre souvent des déclarations d'incompétence »

* 65 La loi Ezzan n'est que la traduction juridico-politique de la volonté du Président de la République A. Wade d'amnistier des délinquants et criminels politiques. D'ailleurs, le dénouement de cette loi s'est traduit par sa promulgation par le Président le jeudi 17 février 2005. Ce texte offre ainsi l'impunité à tous les crimes politiques commis entre 1993 et 2004. Un choix délibéré pour le chef de l'Etat qui pourtant disposait d'une autre alternative : le renvoi de la loi devant l'Assemblée Nationale pour une seconde lecture. Cette loi, qui fut adoptée par l'Assemblée Nationale le 7 janvier dernier par 70 voix contre 20, avait fait par la suite l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Les 5 « sages » qui ont rendu leur décision le 9 février dernier ont procédé à une « validation partielle » du texte, suffisant pour que le Président puisse promulguer le texte en toute légalité. Si la constitution sénégalaise précise que les décisions constitutionnelles « sont insusceptibles d'aucune voie de recours », la loi organique relative au Conseil des « sage » donne la possibilité au Président de la République de renvoyer le texte pour une seconde lecture. Ce qu'il n'a pas fait. Le Conseil constitutionnel qui a rendu sa décision il ya 10 jours, a procédé à une « validation partielle » de la loi Ezzan. Ce qui signifie tout d'abord que le texte n'est qu'en partie conforme à la constitution et qu'il entre en vigueur dès sa promulgation par le chef de l'Etat, dépouillé toutefois des dispositions non validées par le Conseil. Celui-ci a effectivement invalidé l'article 2 de la loi, prévoyant que « sont amnistiées de plein droit toutes les infractions criminelles ou correctionnelles, au Sénégal ou à l'étranger, en relation avec le décès de Monsieur Babacar Seye, Magistrat du Conseil constitutionnel, que leurs auteurs aient été jugés définitivement ou non ». Une disposition qui fait en réalité double emploi avec l'article 1 de ladite loi, qui amnistie toutes celles « en relation avec les élections générales ou locales ou ayant des motivations politiques ». Or le caractère politique de l'assassinat du Pr2sident du Conseil constitutionnel, abattu à la veille du résultat des élections législatives de 1993 n'a jamais été à prouver. Voir http://www.afrik.com/article8133.html

* 66 Dans sa décision n°97/2007, le Conseil constitutionnel a censuré la loi n°23/2007 modifiant l'article L 146 du Code électoral pour instituer la parité dans la liste des candidats au scrutin de représentation proportionnelle pour les élections legislatives.il faut reconnaitre que la censure de cette loi ne s'analyse point comme une victoire de l'opposition sur la majorité parlementaire dans la mesure où la position de celle-ci était mitigée car ne voulant se priver de l'électorat feminine. Mais comme une volonté de vouloir copier vaille que vaille le juge français.

* 67 I.M.Fall, Recueil des Décisions et Avis du Conseil constitutionnel, Credila, 2008, p. 27

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld