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Le Conseil constitutionnel sénégalais et la vie politique

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par Mamadou Gueye
Université Cheikh Anta DIOP de dakar - Doctorant en science politique et droit public 2011
  

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INTRODUCTION

DEFINITIONS DES TERMES DU SUJET

Le Conseil Constitutionnel est une juridiction suprême. C'est la réforme de 1992 communément appelée réforme Keba Mbaye1(*) qui l'a institué. Avant 1992 le contentieux électoral et constitutionnel etaient dévolu à la Cours Suprême. Dans ces conditions on notait une difficile gestation de la jurisprudence du Conseil en raison de la composition héréroclite des sections reunies ou siègent des magistrats ayant des profils différents et souvent sans véritable théoricien du droit. Conscient de cet état de fait, le constituant sénégalais à considérer qu'il était grand temps de créer des juridictions suprêmes spécialisées dans les contentieux aussi spécifiques que ceux de l'excés de pouvoir, du droit des affaires, du contrôle de constitutionnalité ou des élections. Ayant constaté que « les raisons qui militaient déjà voici plus de trente ans n'ont fait que se renforcer au fil des années....et que....la complexité et la spécificité des différentes branches du droit se sont considérablement accrues depuis l'indépendance, au point qu'il est désormais impossible à un juriste même s'il compte parmi les plus éminents de maitriser toute la matière juridique dans toutes ses dimensions »2(*), le constituant en tire la conséquence que «  la spécialisation n'est pas un simple choix d'opportunité, elle est devenue un impératif pour la sauvegarde de l'institution judiciaire ». C'est ainsi que le conseil constitutionnel fut crée dans le contexte de la réforme judiciaire de 1992 avec l'éclatement de la Cour Suprême et la création de trois juridictions supérieures spécialisées3(*). Lorsque la révision constitutionnelle de 1992 donna jour au conseil constitutionnel, « on a assisté à une mutation de l'ordre juridique tellement profonde que la nature de la démocratie s'en est elle-meme trouvée métamorphosée pour tendre vers une démocratie constitutionnelle. La saisine de la politique par le droit semble instituer progressivement une démocratie de type nouveau et avec comme principal maitre d'oeuvre le conseil constitutionnel »4(*). Cependant au delà de l'analyse juridique de la réforme certains5(*) y voient la volonté de l'ancien président Abdou Diouf de réhabiliter la justice secouée par une crise de confiance. Mais également des préoccupations politiques dans la mesure où la réforme intervient à moins d'un an des élections présidentielles. Quant à la classe politique son point de vue sur la réforme était à la fois marqué par la prudence et la méfiance et dans une moindre mesure par une acceptation ou un accueil favorable de celle-ci6(*). En ce qui concerne les magistrats et les avocats, ce sont surtout ces derniers qui ont manifesté une certaine hostilité à l'égard de la réforme parce qu'ils n'ont pas été consulté7(*). Quant à la presse, elle s'est contentée à analyser les raisons de la réforme et son impact dans le système démocratique sénégalais8(*).

A l'instar de l'ancien président Abdou Diouf, le président Wade sera l'initiateur d'une nouvelle réforme du système judiciaire en proposant de revenir sur le modele de la Cour Supreme mais sans y intégrer le Conseil constitutionnel. En effet la cérémonie solennelle de rentrée des Cours et Tribunaux présidée par le président Wade a été l'occassion pour ce dernier d'annoncer la réforme du système judiciaire en regroupant le conseil d'etat et la cour de cassation en une Cour Supreme. Ce sera également le moment pour le président Wade de faire le bilan du conseil constitutionnel qui selon lui «  en 15 ans n'a seulement rendu qu'une centaine d'arrets, c'est une activité fort limitée, mais compte tenu de la trace symbolique de cette juridiction, il ya lieu de plaider son maintien mais elle ne doit pas seulement s'interesser aux questions électorales »9(*). Le conseil se voit ainsi délivrer un nouveau certificat de naissance et de durée mais également une opportunité d'élargir ses compétences.

Par ailleurs il faut noter qu'en matière de compétence, le Conseil constitutionnel est une juridiction d'attribution. Celle-ci est définie comme « un tribunal compétent en vertu d'un texte exprés, pour statuer sur telle ou telle catégorie de litige »10(*). Ce sont des compétences conférées à la juridiction en fonction de la nature des taches. La compétence a une vertu simplificatrice. Le conseil constitutionnel dispose d'une compétence d'attribution sur le fondement de la constitution et de la loi organique. En effet la constitution énumère un domaine de compétence à partir duquel s'exerce la compétence du Conseil constitutionnel. Selon les dispositions de la Constitution, le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître du contrôle de la constitutionnalité des lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, les exceptions d'inconstitutionnalité. Il veille également à la répartition du domaine de la loi et du règlement.

Sur le fondement de la constitution, la loi organique 92-2311(*) précise tout en ajoutant des compétences au Conseil. Il s'agit en l'occurrence d'une attribution électorale pour l'élection du président de la République et des députés. A ce titre aux termes de l'article 2 de la loi organique 92-23 modifiée, « conformément aux dispositions des articles 24, 25, 28, 29, 31 et 35 de la constitution, le Conseil constitutionnel reçoit les candidatures à la présidence de la République, arrete la liste des candidats, statut sur les contestations relatives aux élections du président de la République et des députés à l'Assemblée Nationale et en proclame les résultats. Il reçoit le serment du président de la République et constate sa démission, son empechement ou le déces des personnes appelées à le suppléer dans ces cas.

En dernier lieu le Conseil constitutionnel exerce des compétences consultatives. Génériquement il importe de repérer les attributions du Conseil à partir de trois domaines formellement délimités par la constitution et la loi organique sur le Conseil constitutionnel. Il s'agit d'une mission de contrôle en vue de garantir l'expression sincère des suffrages mais également d'une mission de contrôle de l'activité normative du pouvoir législatif ou même de l'executif. Enfin il s'agit d'une mission de contrôle de constitutionnalité des conventions internationales.

Le Conseil constitutionnel comprend cinq membres nommés par décret pour six ans non renouvelables12(*). L'article 4 de la loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que les membres sont choisis parmis les magistrats, les professeurs de droit13(*) et les avocats.

En ce qui concerne la notion de vie politique avant de l'aborder dans le fond, il est nécessaire d'apporter quelques précisions terminologiques sur la « politique ».

D'emblée il faut noter que l'essence de la politique, sa nature propre, sa veritable signification, c'est qu'elle est toujours et partout une notion ambivalente.

La politique désigne « la lutte pour la conquete, l'exercice et la conservation du pouvoir dans la sociéte ».14(*) Selon Max Weber « la politique est l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir entre les divers groupes à l'intérieur d'un meme Etat »15(*). Quant à Maurice Duverger, il étudie la notion de politique en s'inspirant tour à tour de Littré qui définit en 1870 la politique comme « science du gouvernement des Etats » et de Robert qui considère la politique comme « art et pratique du gouvernement des sociétés humaines »16(*). Partant de ces définitions Duverger note que derrière tous les systèmes de valeurs et tous les jugements particuliers, deux attitudes fondamentales se retrouvent généralement. Depuis que les hommes réfléchissent sur la politque, ils oscillent entre deux interprétations diamétralement opposées. Pour les uns la politique est essentiellement une lutte, un combat, le pouvoir permettant aux individus et aux groupes qui le détiennent d'assurer leur domination sur la société et d'en tirer profit.

Pour les autres la politique est un effort pour faire régner l'ordre et la justice, le pouvoir assurant le bien commun, l'intérêt général. L'adhésion à l'une ou l'autre thèse est en partie déterminée par la situation sociale. Duverger en arrive à la conclusion que toutes les tentatives de définition tournent autour de la notion de lutte et d'intégration17(*). Ces précisions sur le concept de politique faciliteront l'intéligibilité de la notion de vie politique. Il faut d'abord préciser que la notion de « vie politique » n'a pas été définie par les textes18(*). En effet l'approche juridique qui accorde une grande importance à la définition19(*), de même que la démarche politiste, les deux à la fois nous offrent une grille d'analyse qui nous permet d'appréhender la notion de vie politique20(*). En effet du point de vue des théoriciens de la science politique, d'abord la vie politique d'un pays n'est pas le produit des seules règles de droit, mais de multiples facteurs : la dynamique de la structure sociale, les oppositions ou divisions régionales, religieuses, ethniques, les croyances collectives, le nombre et les stratégies des partis politiques, l'organisation de la presse écrite et audiovisuelle...21(*)

Ensuite la vie politique d'un pays se déroule plus ou moins selon une logique autonome par rapport au droit. Ce que le doyen Vedel appelle « l'insoutenable autonomie du politique »22(*). Enfin l'empreinte du droit sur la vie politique ne s'explique pas par les qualités propres des règles constitutionnelles. La juridicisation repose aussi sur la reconnaisance sociale, c'est-à-dire par les acteurs du jeu politique, du droit comme mode légitime de représentation et d'expression de la politique, cette légitimité étant conférée par l'usage routinisé des arguments constitutionnels dans le débat politique.

Il va sans dire que la vie politique ne se résume pas aux seuls domaines dans lesquels le conseil constitutionnel intervient car il faut le rappeler la vie politique n'est pas entièrement saisie par le droit. A cet effet l'interrogation du Doyen Rousseau garde toute son actualité : « la vie politique a-t-elle ses propres lois23(*), ou est-elle régie par le droit 24(*)? »25(*)

A la lumière de ces considérations nous ne circonscrirons pas la notion de vie politique uniquement dans le cadre de sa juridicisation. Même si en effet « la création du conseil constitutionnel a provoqué l'apparition d'un nouvel espace organisé selon les règles propres et différentes des autres espaces institutionnels dans lequel et par lequel s'opère la transformation d'un conflit politique en conflit juridique »26(*) Mais également au déla de la juridicisation, c'est-à-dire cette partie de la vie politique qui se déroule en marge des interventions du conseil et dont celui-ci devrait s'en saisir. Ce « vide juridique » interpelle activement la juridiction constitutionnelle car comme nous le verrons le Conseil est reconnu comme un acteur capital de la régulation du jeu démocratique. Cette partie sera abordée dans une perspective d'élargissement des compétences du Conseil comme moyen de combler « le déficit démocratique » du jeu politique.

En définitive la vie politique résulte de l'activité des partis politiques dans leur relation de collaboration ou de confrontation pour la conquete, l'exercice et la conservation du pouvoir. Mais également de leur activité dans le cadre institutionnel dans leur stratégie de contestation de la majorité gouvernementale

* 1 Du nom du premier président du conseil constitutionnel sénégalais

* 2 Ismaila Madior Fall, Evolution constitutionnelle du Sénégal, Crédila, 2007, Dakar, p.240

* 3 Loi organique n°92-23 du 30 mai 1992 sur le conseil constitutionnel, J.O.n°5469 du 1er juin 1992

Toutefois la création du conseil constitutionnel a été précédée d'une révision constitutionnelle pour intégrer dans le dispositif institutionnel les trois juridictions nées de l'éclatement de la Cour Supreme. Il s'agit du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'Etat et de la Cour Cassation.

* 4 Mouhamadou Mounirou Sy, La Protection Constitutionnel des Droits Fondamentaux en Afrique : l'exemple du Sénégal, Edition Harmattan 2007, p. 50

* 5 Commentaires du journal Sudhebdo, jeudi 14 Mai 1992, p.8

* 6 Voir les commentaires des leaders politiques dans les colonnes de Sudhebdo du 15 mai 1992. p 6

D'ailleurs à la veille de la proclamation des résultats des élections présidentielles, intérrogé sur la réforme judiciaire, le candidat wade chef de file de l'opposition sénégalaise, s'est posé la question de savoir si elle « ne répondait pas à l'idée de mettre en place des gens aux ordres » in sud Hebdo du 03 mars 1993.

* 7 Maitre Alioune Badara Sène batonnier de l'ordre des avocats ne cache pas sa déception : la démocratie élémentaire aurait voulu qu'on consulte certains cercles intéressés au premièr plan par cette réforme, comme les magistrats et les avocats. Voir Sudhebdo 15 mai 1992, p.6

* 8 Du point de vue d'une partie de la presse, la réforme telle qu'elle est adoptée par le conseil des Ministre du mardi 12 mai 1992 serait l'aboutissement d'un scénario en plusieurs actes qui ont précipité la crise qui gangrénait le système judiciaire. Premier acte : l'arrivée à la tete de la Cour Supreme de magistrats considérés par certains comme « tetes de turc », credités d'une certaine indépendance d'esprit et d'une intégrité réfractaire à toutes sortes de pression. C'est d'ailleurs pour certains ce qui explique la friction entre la Cour Supreme et le ministère de la justice. En effet lors de la rentrée des cours et des tribunaux, le nouveau président de la Cour Supreme avait laissé entendre qu'il fallait supprimer le ministère de la justice pour que la magistrature soit libre et indépendante. L'atmosphère ne fera que se dégrader entre l'executif et une partie des magistrats. Deuxieme acte : le code électoral, en effet sous la pression des partis d'opposition, la commission de réforme et le chef de l'Etat avaient accepté que le texte consensuel issu des travaux ne soit pas modifié mais adopté tel quel par l'assemblée nationale. Ce qui fut fait, mais problème, car après son adoption on soumet le texte à la Cour Supreme qui le juge anticonstitutionnel sur certains point comme la nationalité du président de la République. Dilemme pour le gouvernement qui pour tenir une promesse faite aux partis se voit renvoyer sa copie pour anti-constitutionnalité. Les audiences accordées au président de la Cour Supreme n'ont pas permis de faire revenir ces magistrats sur leurs décisions. Pour eviter une crise politique avec l'opposition d'une part et avec ceux qui sont dans la majorité présidentielle d'autre part, on soumet en octobre à l'assemblée nationale un projet de modification de la constitution pour etre en phase avec le code électorale. Troisième acte qui a défrayé la chronique et mis à nu le bras de fer entre la magistrature dite « assise » et le parquet : l'affaire Korban. La Cour Supreme rend un arret de libération de M.Korban et le procureur général refuse. Là également pour tenter de trouver une solution à la crise, le chef de l'Etat reçoit en audience le président de la Cour Supreme, les membres du bureau de cette juridiction ainsi que le ministre de la justice. Rien à faire, la Cour Supreme maintien sa décision. Dés lors il ne fait aucun doute que cette crise doit trouver une solution. Ce sera la réforme. Commentaires du journal Sudhebdo, 15 mai 1992.p 6

* 9 Soleil Jeudi 24 janvier 2008 n°11294, 36ème année, p.3

* 10 Georges Vedel, Droit administratif, PUF 9ème edition 1984, p.596

* 11 Loi n°92-23 du 30 mai 1992 sur le Conseil constitutionnel modifiée par la loi n°99-71 du 17 février 1999

* 12 Article 3 de la loi organique n°92-23 sur le conseil constitutionnel modifiée par la loi n°99-71 du 17 février 1999

* 13 Depuis sa création le Conseil n'a eu à compter que 2 professeurs de droit qui se sont succédés en l'occurrence le professeur babacar kanté remplacé par l'actuel vice président le professeur Isaac Yankhoba Ndiaye. La présidence est réservée aux magistrats. Mais il faut faut noter que le Conseil est resté une phase sans avoir de professeur de droit parmi ses membres

* 14 Lexique de politique, 7ème edition, Dalloz, p.328

* 15 Max Weber : le savant et le politique, Paris, édition Plon, 1986, p.101

* 16 Maurice Duverger : introduction à la politique, Paris édition Gallimard, 1964, p.17

* 17 ibid

* 18 Absence de la notion de vie politique dans les dictionnaires de droit constitutionnel et de la science politique

* 19 « Les definitions n'ont de valeur qu'en mathématique ou en droit, où elles créent l'objet même qui est défini : la circonférence n'est pas autre chose que sa définition, l'homicide par imprudence est établi en tant qu'infraction juridique par la définition du législateur » in Maurice Duverger : Introduction à la politique, gallimard, paris, 1964, p.1

* 20 Pour Aristote, la vie politique constitue l'art « architectonique » visant à organiser la vie sur terre. Or la terre est définie comme « un monde sublunaire », c'est-à-dire qu'il aspire à une harmonie qu'on ne peut complètement réaliser. Voir Aristote, Ethique à Nicomaque, II, 1094 et s

* 21 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 8ème edition Montchrestien, 2008, p.492

* 22 Georges Vedel, «le hasard et la nécessité», Pouvoirs, 1989 n°50, p.50

* 23 Selon georges Burdeau « la vie politique, le fonctionnement des institutionsse déroulent en marge des règles constitutionnelles » in « Une survivance : la notion de constitution » in l'Evolution du droit public, etudes offertes à Achille Mestre, Sirey 1956, p.53

* 24 « Pour les politistes les questions politiques s'expriment de plus en plus dans les termes du droit, que les hommes politiques usent davantage d'arguments constitutionnels pour justifier leur comportement » in Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, 8ème edition Montchrestien, 2008, Paris, p.492 et s

* 25 Dominique Rousseau, Droit du contentieux constitutionnel, Paris, 8ème edition Montchrestien, 2008, p.492

* 26 Ibid

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