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Les contrats de financement dans les banques islamiques

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par Malika Amri
Toulouse 1 - Master 2 droit international et comparé 2009
  

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SECTION II La participation aux résultats de l'entreprise

Le principe de partage des profits et des pertes est assurément l'élément le plus significatif et le plus caractéristique en matière de financement islamique mise à part la prohibition du riba ou usure.

Les règles de partage des résultats sont le plus souvent prévues dans les statuts, mais elles sont en droit musulman obligatoires, « d'ordre public » (§1).

Les instruments reposant sur le partage des bénéfices et des pertes ont été comparés au système de capital-risque dans la mesure où les partenaires assument solidairement les pertes et les profits selon un ratio préétabli (§2).

§1 Le partage des profits

A titre de rappel, le profit a été défini par une majorité de fuqahas comme étant la différence entre la somme dégagée en fin d'exercice et la somme investie au départ.

Le profit est l'essence même de l'entreprise, c'est l'objet et le but du contrat. C'est pourquoi l'ignorance des termes du contrat entraîne sa nullité. Les parties doivent dès le départ se mettre d'accord sur le mode de partage des profits.

En un premier temps, il convient de déterminer quels éléments entrent dans la catégorie de profit (A). Par la suite l'on pourra procéder au partage entre les partenaires (B).

A Modalités de calcul du profit

Il faut déterminer quels éléments au juste sont comptabilisés comme profit. Dans certains textes d'économistes musulmans à vocation théorique, le profit est défini comme la valeur de la productivité marginale du capital. En pratique, l'observation suggère qu4il s'agit tout simplement du résultat d'exploitation, au sens comptable du terme.

Cette question pose problème car il y a un manque d'harmonisation des règles comptables.

Par exemple, la banque Al Rajhi Banking and Investment Corp utilise les normes IFRS
(International Financial and Reporting Standards), la Bank Islam Malaysian Berhad, quant à

elle, a recours aux normes d'audit comptable malaises. L'Islamic Bank of Britain a adopté les règles comptables britanniques (United Kingdom Generally Accepted Accounting Principles).Par contre, Al Baraka Islamic Group utilise les normes AAOIFI. Ces normes élaborées par une institution islamique sont encore loin d'avoir conquis toutes les institutions bancaires et financières islamiques, d'où des différences considérables dans la détermination du profit net1.

Ainsi, si certaines banques considèrent le salaire éventuel du promoteur comme une charge, d'autres ne le comptabilisent pas comme tel et l'incluent dans le profit à partager entre les partenaires.

Par conséquent, les litiges sont importants en matière de partage du profit puisqu'il ne sera pas du même montant selon le type de règles utilisées.

B Le partage à un prorata prédéterminé

La rémunération doit être exprimée en part, c'est-à-dire en pourcentage du profit total et non en somme fixe car on ne sait jamais à l'avance s'il y aura profit et à combien il se montera. La distribution des bénéfices se fait en gros après paiement des dettes et prélèvement du capital par la banque, au prorata des apports. L'apport en industrie du promoteur doit être évalué avec précision par des experts et précisé dans les statuts de la société, tout comme le montant apporté par la banque.

En principe, le partage des profits doit se faire de façon équitable. Cependant, les profits peuvent être répartis en parts inégales, puisqu'il faudra, d'après les jurisconsultes Hanafites et Hanbalites qui conseillent les banques islamiques, tenir compte de la valeur que l'on reconnaît à l'apport du chef du projet, qui a mené à bien l'entreprise, ce qui autorise une répartition des bénéfices qui ne seront pas proportionnels au capital investi. Généralement, si le promoteur est seul chargé de la gestion, il sera rémunéré en tant que gérant. Si la mission de gestion est conjointement assumée par lui et par la banque, son seul revenu sera sa part de bénéfices.

Si le partage des profits se fait au prorata des apports, le partage des pertes lui se fait au prorata du capital investi.

1 RUIMY M., op. cit., pp.86 et suiv.

§2 La participation aux pertes

Les pertes sont constituées par l'excédant de l'ensemble des charges d'un exercice sur les produits de celui-ci. Elles figurent au passif du bilan, dans les capitaux propres eux-mêmes contenus dans le compte "de résultat de l'exercice".

Dans leur structure conventionnelle, ces financements impliquent une répartition des risques sur les parties les plus à même de les supporter, compte tenu de leurs rôles respectifs dans le projet.

Le principe de partage des pertes repose sur une conception déterminée de la justice selon laquelle deux partenaires ne peuvent avoir de rapport commercial sain à moins de supporter ensemble les risques liés à leur entreprise commune (A). Cependant, les banques islamiques ont réussi à contourner la règle les obligeant à supporter les pertes (B).

A L'interdiction des clauses léonines en droit musulman

Elle est définie comme une clause privant un associé de tout droit aux profits de la société ou lui attribuant la totalité des pertes ou l'exonérant de toute contribution au passif social. Cette clause est réputée non écrite dans le contrat de société.

La contribution aux pertes ne concerne que les rapports entre associés, et non le droit de poursuite des créanciers. C'est à la clôture de chaque exercice comptable de la société que se déterminera la contribution de chaque associé aux pertes éventuelles. L'associé qui aura payé plus que sa part dans les statuts aura un recours contre ses coassociés. En droit français, chacun contribue en principe aux pertes proportionnellement à la part de capital qu'il détient dans la société, mais une répartition inégalitaire peut être permise, dès lors qu'elle n'est pas léonine. Le droit musulman ne permet pas une telle souplesse même avec l'accord commun des parties.

En France, les clauses léonines sont réputées non écrites : la nullité de la clause n'entraîne pourtant pas celle la société, la règle de partage des résultats proportionnellement aux apports se substitue automatiquement à la clause léonine. Par contre, selon les jurisconsultes musulmans, une telle clause entraîne la nullité de la société même. Cette solution a été jugée très sévère et constitue actuellement un frein au développement des entreprises ayant recours au financement par participation des banques islamiques.

Les banques islamiques sont réticentes à assumer seules les risques financiers. C'est pourquoi elles tentent de contourner l'interdiction des clauses léonines.

B Le contournement de cette règle par les banques islamiques

Lorsque le niveau de risque est jugé élevé, en fonction de l'assise financière et immobilière du promoteur et afin de dissuader les abus, la mauvaise foi et la mauvaise gestion, la banque peut accepter des garanties de toute nature. Elle ne peut cependant les réaliser qu'à condition que le promoteur ait enfreint ses obligations.

De façon générale, des montages spécifiques sont mis en place par les banques islamiques pour garder un niveau de risque comparable à celui prévu dans la documentation des banques commerciales, ce qui nécessite un contrôle étroit et un accord de ces dernières. En raison du faible niveau ou de l'absence de garanties extérieures au projet, les banques commerciales ne supporteront généralement que les risques liés à la rentabilité du projet.

Il convient de noter que le droit musulman permet la mise en place d'un certain nombre de sûretés similaires au gage, au nantissement ou à l'hypothèque. Cependant, il est impossible d'octroyer une quelconque sûreté sur un bien n'existant pas au moment de la constitution de la sûreté, ce qui pose parfois problème lorsque par exemple, le promoteur souhaite hypothéquer l'immeuble qu'il compte construire grâce au financement de la banque.

Au final, en plus des risques classiques, le financement participatif comporte de très nombreux périls pour les banques islamiques. En effet, il sera plus difficile pour la banque de se retirer du partenariat si le promoteur s'avère ne pas être à la hauteur : la cession de parts sociales ou actions d'une société en mauvaise santé, ou encore la dissolution de la société sont des procédures beaucoup plus lourdes que la simple résolution ou résiliation d'un contrat.

C'est ce qui explique la faible part de financement par des instruments reposant sur le partage des pertes et des profits dans l'activité des banques islamiques. Ce manque de recours aux instruments de financement participatif explique qu'il y ait eu peu d'innovation en la matière et que le nombre de contrats aujourd'hui utilisés est limité.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery