De la garantie des droits fondamentaux en République Démocratique du Congo. Cas de la province du Sud-Kivu( Télécharger le fichier original )par Dominique KAMWANGA KILIYA Université de Kisangani, Centre Universitaire extension de Bukavu - Licence en Sciences Politiques et Administratives 2003 |
B. La classification suivant les obligations imposées par l'Etat.Il s'agit de la dialectique « droits négatifs-droits positifs ». Dans le premier cas, l'Etat s'abstient simplement d'agir tandis que dans le second, il est tenu d'adopter certaines mesures concrètes afin d'assurer la reconnaissance et la propriété du droit. En principe, cette obligation peut être respectée si l'Etat n'intervient pas afin de limiter les libertés de religion, d'expression, et si ses responsables ne se livrent pas à des actes prohibés telle que la torture et les exécutions sommaires. Souvent les droits civils et politiques sont présentés comme des droits négatifs. En revanche, les droits économiques, sociaux et culturels sont qualifiés de droits positifs, parce que l'Etat est obligé de fournir des services de santé, de l'éducation, etc. Mais cette obligation dépend du niveau de développement de l'Etat et de la condition de ses ressources. Logiquement, l'obligation pèse lourdement sur un Etat riche que sur un Etat pauvre. S'agissant des droits les plus fondamentaux tels que le droit à la vie, on y a reconnu un volet positif puisque l'Etat ne peut pas seulement s'abstenir d'enlever la vie de ses citoyens par le biais, par exemple, des exécutions sommaires, mais il doit également prendre des mesures de sécurité afin de les protéger et de protéger l'individu des exactions commises par les pouvoirs publics ou les particuliers. C. Classification fondée sur la limitation des droits.Il est question, ici, de la dialectique « droits individuels-droits collectifs ». La formulation des droits qui sont tributaires de l'idéologie libérale du XVIIIème Siècle vise exclusivement les individus et leurs rapports avec l'Etat40(*). Mais l'évolution de ces droits dans l'espace et dans le temps, une insistance démesurée sur les droits de l'individu peut porter atteinte aux droits légitimes de certains groupes d'individus pris collectivement. C'est dans cette optique que la Déclaration Universelle des droits de l'homme affirme, en son article 29, paragraphe 2 que « dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être général dans une société démocratique ».41(*) Cette disposition est le prototype de clauses de « limitation » dont la mission est de rechercher l'équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs. Ainsi, la liberté de croyance peut-elle faire l'objet des restrictions qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique ou de la morale ou encore des libertés et des droits fondamentaux d'autrui, tandis que la liberté d'expression fait référence notamment à la réputation d'autrui comme justification des limitations. Plusieurs droits, par exemple, le droit à la vie et à l'intégrité physique, l'interdiction de la torture et de la prohibition de la discrimination, ne souffrent pas des limitations de ce genre. Toutefois, certaines limitations particulières existent même en l'absence d'une clause de limitation classique. * 40 Cfr. Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples adoptée en Juin 1982. * 41 W. A. SCHABAS, Op. Cit., p.42. |
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