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La mise en oeuvre de la solidarité internationale dans la gestion des catastrophes par le cameroun

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2009
  

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Paragraphe I- Les fondements de l'intervention internationale en cas de catastrophes.

Bien que les Etats sur la base d'une idée de la dignité humaine, fondement philosophique de la solidarité internationale, aient adopté des instruments juridiques fondant une intervention internationale consensuelle en matière de catastrophes (A), le débat reste entier sur l'existence d'un droit d'intervention humanitaire (B).

A -L'idée d'une solidarité internationale fondant une intervention consensuelle consacrée par les Etats.

<< La catastrophe apparaît (...) comme un phénomène singulier qui franchit les frontières sans passeport et constitue de ce fait un des traits majeurs de la mondialisation, perçue comme << un monde sans frontières et sans repères >> >>23. Ces propos de M. Marafa HAMIDOU YAYA, Ministre d'Etat Minatd, illustre bien les enjeux d'une solidarité internationale agissant par tous et pour tous dans la gestion des catastrophes. En effet on assiste de plus en plus à une mondialisation des risques et des catastrophes due à la nouvelle configuration du monde, marqué par la << transnationalisation >> des échanges, la grande mobilité des hommes, des biens et des capitaux. A titre d'illustration, note le Secrétaire général de l'ancien Ministère de l'administration territoriale, << la rupture du barrage de Lagdo aurait des effets incalculables sur le Nigeria voisin alors qu'un fonctionnement défectueux des retenues d'eau de Maga effacerait tout simplement Kousséri et la capitale tchadienne de la carte. Le danger que représente la chaîne tectonique du Mont Cameroun déborde largement les frontières du Cameroun >>24. Cette << transnationalisation >> des dangers fait désormais appel à des solutions internationales d'où la nécessité d'une coopération internationale dans la prévention et la gestion des catastrophes.

De plus, les catastrophes sont un obstacle à la nécessité universellement reconnue de la lutte contre le sous développement25. A ce sujet, le rapport mondial du PNUD en 2004 intitulé la réduction des risques de catastrophes: un défi pour le développement démontre que le risque de catastrophe naturelle est intimement connecté aux processus de développement humain et que << la réalisation des objectifs de développement du millénaire (ODM) est

23 REPC 2003-2004 Op. Cit., Préface du Ministre d'Etat Minatd M. Marafa HAMIDOU YAYA P11.

24 Voir supra note 20.

25 Pour Nguyen QUOC DINH, Patrick DAILLIER et Alain PELLET, en dépit des différences entre les peuples, il existe entre les Etats un élément subjectif nécessaire à toute communauté provenant de la volonté des Etats de vivre en commun renforcée par des convictions communes: l'identité générale des conceptions morales, le sentiment général de justice, l'aspiration générale à la paix, l'interdépendance économique, la nécessité universellement reconnue de la lutte contre le sous développement. Droit international public Op. Cit. P39.

gravement mise en péril, dans de nombreux pays par les pertes dues aux catastrophes naturelles. >>26. Conscient du lourd tribut que le développement paie aux catastrophes de toute nature27, l'ONU a résolu de faire de la décade 1990-2000, la décennie des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. C'est au cours de cette décennie qu'a été adopté le document Stratégie et plan d'action de Yokohama pour un monde plus sûr. Dans ce document les Etats s'invitent << à mettre au point un programme d'évaluation des risques et des plans d'urgence centrant les efforts sur les mesures à prendre pour se préparer aux catastrophes, y faire face et en atténuer les effets et à concevoir des projets de coopération sous-régionale, régionale et internationale, selon qu'il conviendra (...) vu que sur le plan de la vulnérabilité face aux catastrophes, il existe de nombreux points communs entre les pays d'une même région ou sous région, il faudrait renforcer la coopération entre ces pays. >>. Ainsi dans le cadre onusien, les Etats ont mis sur pied une << stratégie internationale de prévention des catastrophes>> (SIPC). En reconnaissant que les catastrophes représentent une menace pour chaque homme, la SIPC s'appuie sur le partenariat et adopte une approche globale pour la prévention des catastrophes, en recherchant l'implication de chaque individu et de chaque communauté dans la réduction des pertes en vies humaines, des perversités des effets socio-économiques, la détérioration de l'environnement.

S'inscrivant dans la droite ligne du document Stratégie et plan d'action de Yokohama pour un monde plus sûr, la Convention cadre d'assistance en matière de protection civile de Genève du 22 Mai 2000 est la manifestation la plus concrète de la volonté des Etats de s'entraider et de se soutenir mutuellement en cas de catastrophes. En effet, si des accords bi ou multilatéraux existaient déjà en matière de gestion des situations d'urgence, il n'existait aucune convention universelle portant sur cette question avant 2000. La Convention cadre du 22 Mai 2000 a pour objectifs au sens de l'article 2 et du préambule d'encourager et de faciliter la collaboration entre les Etats en matière de protection civile tant dans les domaines de la

26 La réduction des risques et des catastrophes: un défi pour le développement Rapport mondial 2004, PNUD, Piii.

27 Il existe un lien évident entre catastrophes et pauvreté : la destruction des infrastructures et l'érosion des moyens de subsistance sont les résultats directs des catastrophes. Les pertes dues aux catastrophes ont aussi des liens avec d'autres crises, financières, politiques, sanitaires et environnementales, de même qu'elles peuvent aggraver ces dernières. Ces pertes peuvent aussi faire reculer les investissements sociaux visant à améliorer la situation en matière de pauvreté et de famine, à fournir un accès à l'éducation et aux services de santé ou à protéger l'environnement, ainsi que les investissements sociaux visant à améliorer la situation en matière de pauvreté et de famine, à fournir un accès à l'éducation et aux services de santé, ou à protéger l'environnement, ainsi que les investissements économiques qui fournissent emplois et revenus. Ainsi au delà des conséquences immédiates sur le plan humain, les catastrophes influent directement sur l'économie du pays et sur sa capacité de développement ; c'est le processus de développement qui se trouve durablement ralenti, voire remis en cause, accentuant encore le niveau de pauvreté des populations dans la zone sinistrée. C'est ainsi que se met en place le <<cycle de vulnérabilité >>. Et de toute évidence le coût psychologique et économique d'activités de prévention est moindre par rapport à celui de la gestion des catastrophes.

prévention, que des réponses opérationnelles face aux catastrophes naturelles et celles dues à l'homme. Elle est de nature à encourager les Etats à s'engager encore plus activement dans la coopération en matière de protection civile et à lever les obstacles qui pourraient nuire à la mise en commun des ressources de protection civile, tout particulièrement en cas d'imminence ou de survenue d'une catastrophe. Cet appel à la coopération et à la solidarité internationale entre Etats a été réitéré à Hyogo au Japon à l'issue de la conférence mondiale sur la prévention des catastrophes du 18 au 22 Janvier 2005 dans la déclaration finale. La Déclaration de Hyogo tout en réaffirmant la responsabilité qu'ont les Etats de protéger les populations, les biens présents sur leur territoire, reconnaît l'impact nocif des catastrophes sur le développement et la lutte contre la pauvreté et appelle à plus de coopération entre les Etats à travers l'instauration des partenariats volontaires et un investissement commun de toute la communauté internationale. Quelques années auparavant à l'occasion de la douzième conférence mondiale de la protection civile sur le thème << La protection civile, instrument de la solidarité internationale face aux catastrophes naturelles » convoquée par l'OIPC à Genève en Juin 2001, les participants ont réaffirmé que les structures nationales de protection civile demeurent les instruments idoines de la solidarité internationale face aux catastrophes naturelles, technologiques et dues à l'homme.

De toute évidence, l'idée de la nécessité d'une solidarité internationale en cas de catastrophes a été admise et consacrée par les Etats dans divers instruments. S'agissant d'une nécessité dictée par le devoir sacré qu'a chaque homme de sauvegarder la vie, les biens et l'environnement sur son territoire, la communauté internationale peut-elle et doit-elle se substituer à l'Etat défaillant pour donner une réplique appropriée aux catastrophes même contre la volonté de cet Etat ? C'est là tout le débat autour d'un << devoir d'ingérence humanitaire » que certains auteurs qualifient aussi de << droit d'intervention humanitaire ».

B- La question controversée d'un devoir d'ingérence humanitaire ou d'un droit d'intervention humanitaire.

Evoquée en politique internationale durant la guerre du Biafra (1967-1970), l'expression de << droit » ou de << devoir d'ingérence » à laquelle on a rapidement accolé le qualificatif d'<<humanitaire » est apparue à la fin des années 1980 sous la plume du Professeur Mario BETTATI, professeur de Droit international public à l'université Paris II, et du Docteur Bernard KOUCHNER, homme politique français qui fut l'un des fondateurs de Médecins sans frontières. Ils voulaient s'opposer, selon l'expression du second, à la << théorie archaïque

de la souveraineté des Etats, sacralisée en protection des massacres >>. La nécessité de secourir les populations en détresse imposerait en effet à chacun un << devoir d'assistance à un peuple en danger >> qui transcenderait les règles juridiques traditionnelles28.

Selon l'Encyclopédie Wikipédia, << le devoir d'ingérence est l'obligation qui est faite à tout Etat de veiller à faire respecter le droit humanitaire international >>29. Tout en refusant aux Etats membres de l'ONU tout << droit à l'indifférence >>, cette obligation n'ouvre en principe aucun droit à l'action de force unilatérale et doit plutôt être comprise comme une obligation de vigilance et d'alerte à l'encontre de telle ou telle exaction qu'un gouvernement serait amené à connaître.

Le Rapport de la commission internationale de l'intervention et de la souveraineté des Etats intitulé << Responsabilité de protéger >> précise que les Etats souverains ont la responsabilité de protéger leurs propres citoyens contre les catastrophes qu'il est possible de prévenir. S'ils ne sont pas disposés à le faire ou s'ils n'en sont pas capables, cette responsabilité doit être assumée par l'ensemble de la communauté des Etats. Le document final de la réunion plénière de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, au sommet mondial du 14 au 16 septembre 2005, adopté par les chefs d'Etat et de Gouvernement et s'inspirant du rapport sus cité précise que lorsqu'une population souffre gravement des conséquences de certaines catastrophes et calamités, lorsque l'Etat en question n'est pas disposé ou apte à mettre un terme à ces souffrances ou à les éviter, la responsabilité de protéger prend le pas sur le principe de non intervention. Il appartient alors à l'ONU d'agir dans le cadre d'un dispositif d'alerte rapide conformément à l'article 24 de la Charte de l'ONU30. Pour M. Brice SOCCOL, << il parait donc légitime que la protection des droits fondamentaux de l'individu ne dépende plus du domaine réservé de l'Etat >>31.

Comme on pouvait s'y attendre, une remise en cause aussi flagrante de la souveraineté des Etats se heurte à de très fortes réticences. La principale objection avancée est que la notion de << devoir d'ingérence >> est incompatible avec le principe fondamental de la souveraineté nationale reconnu par le droit international et notamment l'article 2 paragraphe 7

28 L'idée n'est toutefois pas nouvelle. Hugo GROTIUS dans son ouvrage De jure belli ac pacis avait déjà abordé la possibilité d'intervenir dans le cas où un tyran commettrait des actes abominables. Au dix-neuvième siècle, les Européens baptisaient <<intervention d'humanité >> leurs actions pour aller officiellement sauver les chrétiens vivant en Turquie mais officieusement pour déstabiliser le Sultan de Turquie ABDULHAMID II. Encyclopédie Wikipédia.

29 Tandis que le << droit d'ingérence >>, terme crée par le philosophe Jean-François REVEL en 1979, est << la reconnaissance du droit qu'ont une ou plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d'un autre Etat, dans le cadre d'un mandat accordé par l'autorité supranationale>>. Encyclopédie Wikipédia.

30 Brice SOCCOL Relations internationales, Orléans, Paradigme, Juin 2007, P34.

31 Ibid. P37.

de la Charte des Nations Unies32. Une difficulté réside selon M. Peter WALKER dans la manière de mesurer l'ampleur d'une catastrophe. Il n'existe à l'échelon international aucune définition généralement acceptée qui permette de savoir quel degré de gravité une tragédie doit atteindre pour être qualifiée de catastrophe. Il n'existe même aucun consensus quant aux paramètres à utiliser pour déterminer l'étendue d'une catastrophe. Alors que dans certains cas (tremblements de terre ou famine), le taux de mortalité tient lieu de critère, dans d'autres cas (inondation), des millions de personnes voient leur vie bouleversée mais le nombre de morts est relativement peu élevé. Quel critère faut-il donc utiliser pour définir une catastrophe appelant une ingérence ?33 Pour d'autres juristes, << le devoir d'ingérence humanitaire >> ressemble un peu trop au colonialisme du dix-neuvième siècle, propageant les valeurs de la démocratie libérale et considérant les autres cultures comme quantité négligeable. Il aurait tendance à s'exprimer dans le chaud de l'action pour donner bonne conscience aux téléspectateurs occidentaux, et à négliger les conflits oubliés par les médias ou les détresses chroniques34. Jean BRICMONT n'hésite pas à parler de << cheval de Troie idéologique de l'interventionnisme occidental >>35. C'est ce qui explique peut être la condamnation en 1990 lors du sommet du G-77 réunissant les Etats les plus pauvres de la planète de ce << prétendu droit d'intervention humanitaire >>.

Rohan HARDCASTLE et Adrian CHUA proposent à la suite des << Mohonk criteria for humanitarian assistance in complex emergencies>> l'adoption d'un instrument international consacrant un << droit à l'assistance >> pour les victimes des catastrophes et un << devoir de fournir l'assistance >> pour les Etats36. En attendant et en l'état actuel du droit international, Madame Patricia DE MOWBRAY représentant résident du PNUD et coordonnateur résident du système des Nations Unies au Cameroun en 2001 remarque que << l'assistance des partenaires extérieurs ne peut que renforcer la capacité nationale pour prévenir et gérer les catastrophes. En aucun cas ces partenaires ne peuvent se substituer à la

32 L'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies dispose: « Aucune disposition de la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat. »

33 Peter WALKER << Les victimes des catastrophes naturelles et le droit à l'assistance humanitaire : point de vue d'un praticien >>, Revue internationale de la Croix-Rouge N° 832, 1998, PP 657-665.

34 Encyclopédie Wikipédia.

35 Jean BRICMONT Impérialisme humanitaire Droits de l'homme, droit d'ingérence, droit du plus fort? Cité par Serge HALIMI << Le danger des << bonnes intentions >> Alibis humanitaires pour équipées impériales >>, Le Monde Diplomatique, Mai 2006, P37.

36 Rohan HARDCASTLE et Adrian CHUA <<Assistance humanitaire : pour un droit à l'accès aux victimes des catastrophes naturelles >>, Revue internationale de la Croix-Rouge, N° 832, P633-655.

volonté du Gouvernement pour parer à toute éventualité de désastre ou risque majeur. »37. En tout état de cause, l'intervention humanitaire se déroule selon des modalités arrêtées à l'avance par les Etats.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld