La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC( Télécharger le fichier original )par Apollin KOAGNE ZOUAPET Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010 |
CHAPITRE II : L'EXAMEN DE LA RECEVABILITEAvant de se prononcer sur la recevabilité de la requête (section II), le juge communautaire de N'djamena comme n'importe quel juge d'ailleurs, l'examine au regard d'un certain nombre de principes et de règles qui s'imposent à lui ou que lui-même aménage (section I). SECTION I : LE REGIME DE LA RECEVABILITE DES REQUETES.Le régime de la recevabilité pourrait être organisé autour de deux principales idées : la place du débat sur la recevabilité au sein de la procédure contentieuse (paragraphe 1) et le titulaire du droit d'exciper le moyen au cours de la procédure (paragraphe II) PARAGRAPHE I- LE STATUT PROCÉDURAL DE LA RECEVABILITÉ.Le statut procédural de la recevabilité soulève deux questions principales dans la démarche du juge. A quel moment examine-t-il la recevabilité de la requête ?(A) Lors de cet examen, quand apprécie-t-il la recevabilité de la requête ? (B) A- La préliminarité de la recevabilité de la requête.Selon le professeur Chapus, dans l'ordre normal des choses, la question de savoir si un recours est recevable se situe à un stade intermédiaire entre la question de savoir si la juridiction saisie est compétente (1) et celle du bien fondé de la prétention soumise au juge (2). 1- Recevabilité et compétenceDans le procès international, note le professeur Santulli, la répartition matérielle entre compétence et recevabilité n'est pas stable. En effet, dès qu'une exigence de recevabilité est utilisée pour identifier l'étendue de l'attribution d'une juridiction, c'est-à-dire la catégorie de différends soumis à la juridiction, elle devient une condition de compétence. « Il en résulte que, suivant les termes des engagements juridictionnels, la même exigence est une condition de recevabilité ici, est une condition de compétence là. Ces glissements conduisent à conclure que l'identification des conditions de recevabilité suppose logiquement la détermination des conditions de compétence, puisque celles là sont telles seulement si elles ne sont pas incluses dans celles-ci »152(*). Quoi qu'il en soit, un principe élémentaire exprime le caractère préliminaire des questions de compétence. En particulier, si la CJC est incompétente, l'action portée devant elle est nécessairement irrecevable, la Cour ne pouvant pas exercer ses pouvoirs en dehors de la sphère qui lui est attribuée car elle en est, par définition, la limite153(*). Normalement donc, la question de la recevabilité d'un recours vient après celle de la compétence du juge communautaire saisi. Si une réponse négative est faite à la question de la compétence, le recours sera, sans examen de sa recevabilité, rejeté. Toutefois, « l'ordre entre compétence et recevabilité n'a rien de nécessaire. Concrètement, au regard des liens qui unissent compétences et pouvoirs, une juridiction peut, d'abord, déclarer une action irrecevable après avoir constaté qu'elle est sans compétence pour en connaître 154(*)». Il n'est donc pas exclu que le juge de N'djamena puisse rejeter un recours comme irrecevable alors qu'il n'était pas, le juge compétent pour y statuer. « Le rejet pour cause d'irrecevabilité, dans une telle hypothèse, a pour intérêt de dispenser la juridiction saisie à tort de provoquer le renvoi de l'affaire, qui, s'il était prononcé, serait inutile, en ce sens que la juridiction de renvoi devrait rejeter le recours comme irrecevable. Il n'y a lieu de statuer sur le caractère « manifeste » de l'irrecevabilité que pour rappeler qu'il peut arriver, dans des cas limites, que ce qui est évident pour les uns ne le soit pas pour les autres.155(*) » Cette préliminarité exceptionnelle de la recevabilité face à la compétence est le principe par rapport aux questions de fond. * 152 Santulli Op. Cit. p.146. * 153 CJ/CJ CEMAC, aff. Société anonyme des Brasseries du Cameroun Op. Cit. * 154 Santulli Op. Cit. p.145. * 155 Chapus Op. Cit. p.338. |
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