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La recevabilité des requêtes devant la cour de justice de la CEMAC

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par Apollin KOAGNE ZOUAPET
Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) - Master en Relations Internationales, option Contentieux International 2010
  

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PARAGRAPHE II : LA CONDITION SUBJECTIVE : L'INTÉRÊT À AGIR

La saisine du juge communautaire ne se fait pas selon la formule de l'action populaire selon laquelle n'importe qui peut attaquer n'importe quoi. Pour être recevable un requérant doit justifier soit d'un droit lésé, soit d'un intérêt à agir. Il ne peut en effet être d'action juridictionnelle gratuite. Dans le contentieux subjectif des droits, cette condition d'un bénéfice attendu fait corps avec l'objet du procès qui est de rétablir des droits qu'on estime atteints. Dans le contentieux objectif du Droit, c'est en revanche sous forme distincte et préjudicielle qu'apparait l'exigence d'un intérêt du requérant à l'annulation qu'il recherche. Dès la recevabilité, elle garantit que l'auteur du recours, non seulement défend la légalité, mais encore poursuit un avantage personnel59(*). On pourrait identifier deux types d'intérêt devant la CJC : l'intérêt à agir à titre principal (A) et l'intérêt à intervenir (B).

A- L'intérêt du demandeur

Comme nous l'avons déjà précisé, l'intérêt pour agir est l'utilité que présente pour le requérant la solution du litige qu'il demande au juge d'adopter. Cette condition de recevabilité est l'adaptation de l'adage « pas d'intérêt pas d'action ». Le principe général du droit du contentieux communautaire ne s'écarte pas sur ce point de la théorie du procès national : seul le titulaire du droit en cause a qualité pour s'en prévaloir (2). Toutefois, dans le procès international comme en droit interne, il est des cas où certaines personnes se voient reconnaitre le pouvoir d'agir en justice dans certaines situations sans avoir à prouver que leurs droits subjectifs sont en cause. On dirait alors qu'ils peuvent faire valoir une sorte d' « intérêt général », ou que la qualité pour agir établit l'intérêt juridique de l'action60(*) (1).

1- Les requérants privilégiés : la qualité donnant intérêt à agir

« Il est deux types de situations profondément différentes dans lesquels une personne est recevable à agir en justice sans avoir à établir que ses droits subjectifs sont en cause. Dans deux cas, le droit international donne à des personnes le pouvoir de déclencher la procédure juridictionnelle (et donc la qualité pour agir) même si elles ne sont pas affectées. La première situation correspond à l'hypothèse de l'action publique : un organe reçoit la fonction de « gardien du droit », et le pouvoir de déclencher l'action juridictionnelle dans l' « intérêt de la loi (du droit) ». La deuxième situation relève encore, en réalité de l'action privée : une personne, en raison de sa qualité, est nécessairement atteinte ex lege par toute mesure contraire aux droits attachés à cette qualité.61(*) »

C'est dans cette dernière situation que se trouvent les Etats, les institutions et organes de la Communauté qui n'ont pas à prouver un intérêt pour agir. La doctrine reste divisée sur la qualification à donner à ces requérants : privilégiés62(*), constitutionnels63(*) et institutionnels64(*). Le dernier qualificatif nous semble mieux traduire la réalité et nous sommes d'avis que la pratique ayant conduit à désigner certains requérants de « privilégiés » est une « terminologie tendancieuse dans la mesure où, dissimulant la véritable inspiration de la distinction, elle considère comme un privilège ce qui en réalité n'en est pas un, mais tout simplement la conséquence d'une qualité 65(*)». Il s'agit bien d'une transposition au niveau communautaire de la qualité donnant intérêt pour agir que l'on retrouve dans le contentieux administratif interne. En effet, la situation juridique dans laquelle se trouvent certaines personnes leur donne toujours intérêt à contester les décisions qui modifient cette situation : tous ceux qui se trouvent dans cette situation ont par là même intérêt pour agir, sans avoir à justifier d'un intérêt plus personnel. Ils sont individuellement porteurs de l'intérêt collectif reconnu à la catégorie juridique à laquelle ils appartiennent, à condition qu'elle ne soit pas trop générale66(*).

L'article 24 de la Convention régissant la CJC ne parle de l'intérêt que pour les personnes physiques ou morales. Ainsi les Etats membres, les institutions, institutions spécialisées et organes de la CEMAC disposent d'un droit de recours qui ne souffre pratiquement d'aucune restriction : sous réserve d'agir dans le délai prévu, ils sont recevables à attaquer tous actes notamment règlements, directives et décisions, contre lesquels ils peuvent invoquer n'importe lequel des moyens d'illégalité. La CJC dont la jurisprudence sur la question reste attendue devrait suivre la voie de son homologue européen qui dans un arrêt du 22 mai 1990 dit « Tchernobyl », a reconnu au Parlement communautaire, malgré le silence des textes, le droit de former un recours en annulation contre un acte du Conseil ou de la Commission, à la condition que ce recours ne tende qu'à la sauvegarde de ses prérogatives et qu'il ne se fonde que sur des moyens tirés de la violation de celles-ci67(*). Cette décision était motivée par la considération que les prérogatives du Parlement sont l'un des éléments de l'équilibre institutionnel créé par les traités, dont la sauvegarde implique que chacune des institutions exerce ses compétences dans le respect de celles des autres, et que tout manquement à cette règle devait pouvoir être sanctionné. Cette jurisprudence place ainsi le Parlement à un niveau intermédiaire entre les requérants institutionnels et les requérants non institutionnels.

* 59 B. Pacteau Traité de contentieux administratif, Paris, PUF, collection droit fondamental, 2008, p.174.

* 60 Santulli Op. Cit. p.216.

* 61 Ibid. p.237.

* 62 C'est la qualification la plus usuelle et la plus répandue. Voir Mouton et Soulard Op. Cit. p.31 ; Manin Op. Cit. p.391.

* 63 Isaac Op. Cit. p.253.

* 64 J. Boulouis, M. Darmon Contentieux communautaire, Paris, Précis Dalloz, 1997, p.74.

* 65 Ibid.

* 66 Pelissier Op. Cit. p.27.

* 67 CJCE, 22 mai 1990, Parlement c/ Conseil, aff. 70/88.

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