SECTION II : LA COOPERATION AU PLAN
INTERNATIONAL
116. L'enrichissement illicite peut avoir des
répercussions sur la scène internationale. « Une
action internationale concertée peut enrayer ce fléau,
véritable menace pour la stabilité des institutions
démocratiques et pour un développement économique sain
»114. Cette coopération serait donc
manifeste (I) et aurait des conséquences (II) dans le cadre de la lutte
contre l'enrichissement illicite.
Paragraphe 1 La coopération
manifeste
117. La coopération est visible tant
sur le plan financier (A) que dans une perspective judiciaire (B). Ces deux
aspects expliquent la collaboration au plan international.
A. La coopération financière
internationale
118. Les organismes financiers se renseignent
(1) et s'engagent à lever les divers obstacles liés à la
coopération (2).
1. Les renseignements
119. Un organisme financier peut demander des
informations à un autre se trouvant dans un Etat étranger (a). Ou
alors être saisi par l'institution de cet Etat étranger (b).
a. La demande d'information
120. L'article 48 de la Convention des
Nations Unies contre la corruption vise le renforcement des voies de
communication afin de faciliter l'échange rapide et sûr
d'informations concernant l'enrichissement illicite. Cela serait normal pour
une économie dite de marché car les divers acteurs seraient
guidés par les mêmes lois115. On aurait donc
évité ici des cas d'enrichissement illicite si un individu sait
que quelque soit le lieu où il ira déposer son argent acquis
illicitement, la supercherie sera détectée. Ceci parce que la
banque pourra demander des informations soit à une autre banque
étrangère, soit en informer les autorités
spécialisées. On trouverait ici la volonté des instances
nationales compétentes d'agir même au-delà des
frontières pour s'assurer que les camerounais ne seraient auteurs
d'enrichissement illicite. La détection a ici un rôle dissuasif et
préventif en ce sens que les assujettis, sachant qu'on pourrait suivre
leurs transactions au-delà de nos frontières, vont éviter
de se créer des ennuis. Encore que la demande d'informations ne limite
pas les prérogatives des institutions qui peuvent se saisir proprio
mutu.
b. L'auto saisine
121. Une institution pourrait elle-même
se saisir d'une affaire (transaction) jugée douteuse. Ici, le montant,
l'identité des personnes (bénéficiaires et
expéditeurs) veut guider l'institution qui pourra refuser d'accepter la
transaction ou alors des informations complémentaires plus claires. On
pourrait ici voir l'importance de la coopération conformer. Nous devons
ajouter que parce qu'elle est conventionnelle cette coopération serait
obligatoire. Les Etats auraient donc négocié et signé ce
traité. Son adoption en droit interne, sous réserve de la
réciprocité devrait permettre à ce que la
coopération devienne obligatoire 117. Surtout que plusieurs
obstacles visibles pouvant nuire à la lutte contre l'acquisition
illicite des biens sont levés.
2. La levée des obstacles
122. L'identité des personnes
effectuant les transactions (a) ainsi que le secret bancaire (b) ne sont plus
des obstacles à la coopération internationale.
a. L'identité des personnes
123. Les personnes intervenantes dans le
cadre de la transaction doivent être connues. Ceci pour que leur Etat
d'origine se rassure de la finalité de l'origine de la source, pour que
l'Etat qui contrôle la transaction s'assure des finalités de
celle-ci. On pourrait alors détecter un assujetti à la
déclaration des biens et avoirs qui auraient soit dissimulé des
fonds, soit menti sur ses avoirs à l'étranger. Les personnes
intermédiaires devraient révéler leur identité
comme celles des personnes représentées. La coopération
aurait donc permis de dévoiler les individus voulant expatrier leurs
fonds. On s'assurerait de la fiabilité des identités
auprès des instances compétentes du pays des mis en cause.
L'objectif de détection serait atteint car le secret bancaire n'est plus
un obstacle.
b. Le secret bancaire
124. L'article 40 de la Convention des
Nations Unies dispose que : « Chaque Etat partie veille
en cas d'enquêtes judiciaires nationales sur des infractions
établies conformément à la présente Convention,
à ce qu'il y'ait dans son système juridique interne des
mécanismes appropriés pour surmonter les obstacles qui peuvent
résulter de l'application des lois sur le secret bancaire ».
Ici on pourrait voir une volonté inter étatique de
se prêter main forte pour parvenir à vaincre le
phénomène. Chacun apporterait donc son concours pour y parvenir.
Cet article met en exergue la coopération visible sur le plan
judiciaire.
B. La coopération dans une perspective
judiciaire
125. L'extradition (1) et l'entraide
judiciaire (2) peuvent être des moyens pour dissuader les divers cas
d'enrichissement illicite.
1. L'extradition
126. Nous nous attarderons ici sur l'article
44 de la Constitution des Nations Unies sur la corruption. L'alinéa 1
pose le principe de la double incrimination comme condition. L'alinéa 2
permet à un Etat d'accorder l'extradition pour enrichissement illicite
alors que son droit interne ne permet pas la punition dudit acte. Pour se
limiter à ses deux alinéas, 118 nous voyons que
tout est mis en oeuvre pour que les enrichis illicitement soient
extradés. Il y'aurait là une limitation des cas d'enrichissement
illicite précédée par la détection.
Un individu n'irait donc plus se cacher dans un Etat qui ne
punirait pas (tant en tant qu'infraction ou par l'absence de sanctions) car il
serait pris. Il éviterait donc en quelque endroit que ce soit de
commettre l'enrichissement illicite.
127. La coopération devrait en effet
être intéressante puisque l'enrichissement illicite serait une
infraction de droit commun. Un individu se saurait se cacher derrière un
motif politique ou un mobile politique pour constater la procédure
d'extradition. Ce qui serait difficile parce que dans les Etats en
développement les individus qui s'enrichissent illicitement sont souvent
de mèche avec le pouvoir politique qui les laisse utiliser leurs avoirs
(indépendamment de leur source) à leur guise. Mais lorsqu'ils ne
servent plus les intérêts du pouvoir en place, ou quand ces
personnalités désirent aspirer à la magistrature
suprême, on ressort des éventuels cas d'enrichissement illicite
pour leur nuire. C'est ce qui a été constaté dans une
espèce au Salvador ou un homme qui a dirigé une
société parapublique pendant huit (08) huit ans a
été accusé pour enrichissement illicite lorsqu'il voulait
se présenter à l'élection présidentielle.119
Il faudrait donc aux autorités nationales d'afficher
une volonté réelle de combattre le phénomène,
indépendamment des affinités et des intérêts
privés, égoïste contraires au développement de
l'Etat.
On aurait donc limité les cas car
détectés, tous les individus seraient extradés, surtout
que l'entraide judiciaire vient au secours des défenseurs de la saine
économie.
2. L'entraide judicaire
128. L'article 46 alinéa 1 dispose que
« les Etats partis s'accordent Mutuellement l'entraide
judiciaire la plus large possible lors des enquêtes, poursuites et
procédures concernant les infractions visés par la
présente convention ». Cette disposition
laconique permet de voir que la coopération au plan international
permettait d'éradiquer les cas d'enrichissement illicite. Cet article
nous amène à voir que les témoignages et dispositions
seront recueillis, 120 à signifier des actes judiciaires, 121 fournir
des informations, des pièces à conviction.... 122
Nous pensons dans ce cas que les
autorités d'un Etat doivent donner les informations nécessaires
à un autre Etat dans lequel une procédure judiciaire serait en
cours. Cela permettrait de rassembler les preuves, contrôler l'exactitude
des déclarations et la fiabilité des fournies. On ne peut qu'y
voir la manifestation de la vérité. La justice pourrait
être rendue en toute quiétude. Nous ne pouvons que souhaiter une
collaboration véritable, consensuelle et consciencieuse.
Toutes ces différentes actions mettent
en lumière l'avantage qu'on les Etats de coopérer, surtout que
les conséquences en sont ressenties.
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