Paragraphe II : La Commission Nationale
Anti-corruption
38. La Commission Nationale anti-corruption
(Conac) a remplacé l'observation de lutte contre la corruption. Cette
Commission est instituée par respect de l'article 6 de la Convention des
Nations-Unies contre la corruption et l'article 7 de la Convention de l'Union
Africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
Elle a un rôle a joué dans la lutte contre
l'enrichissement illicite (A), cette lutte ayant ses spécifiques (B).
A. La Conac et la lutte contre l'enrichissement
illicite.
39. La CONAC est un organe de lutte contre
l'enrichissement illicite (1) et est dotée d'une organisation qui
conditionne son fonctionnement (2).
1. Un organe de lutte contre la corruption
40. Spécialisée dans la lutte
contre la corruption en générale (a), la Conac a aussi un
rôle à jouer dans le cadre de l'enrichissement illicite (b).
a. La lutte contre la corruption en
générale
41. Le décret portant organisation et
fonctionnement de la Conac44 précise que «la
Commission est un organisme public indépendant chargé de
contribuer à la lutte contre la
corruption»45. Pour son rôle en ce qui
concerne la prévention, la Conac est chargée «de
mener toutes les études ou investigations et de proposer toutes mesures
de nature à prévenir ou à juguler la
corruption»46. Créée pour suivre et
évaluer l'effectivité du plan gouvernemental contre la
corruption, la Conac identifie les causes et propose aux autorités
compétentes des mesures pour vaincre la corruption et les
«infraction assimilées», ce qui
implique l'enrichissement illicite.
La Conac serait là pour informer les populations des
méfaits de l'enrichissement illicite et des moyens appropriés
pour y remédier, conséquences des positions de l'article 6
alinéa 1 b de la Convention des Nations Unies.
b. La lutte spéciale contre l'enrichissement
illicite
42. «Infraction
assimilée» à la corruption, l'enrichissement
illicite interpelle la Conac. L'article 2 (2) paragraphe 4 en est
révélateur puisqu'il permettait à la Conac de traiter des
cas d'enrichissement illicite que la déclaration des biens n'aura pas pu
prévenir. Surtout qu'ici les modes de saisine 47 sont
spéciaux.
43. La complémentarité est
certaine entre la Commission de déclaration de biens et avoirs et la
Conac dont l'organisation et le fonctionnement seraient essentiels pour sa
mission.
2. Organisation et fonctionnement de la
Conac
44. l'organisation particulière de la
Conac (a) permet à ladite personne morale de fonctionner de façon
harmonieuse.
a. Organisation
45. La CONAC comprend un Comité de
Coordination et un Secrétariat Permanent. «Les membres
de la Commission doivent avoir une expérience professionnelle
avérée dans le domaine relevant du mandat de la Commission
48». Tous ces membres sont nommés
49 pour un mandat de trois ans renouvelable une fois. Le
Secrétariat Permanent dont les missions 50 sont
différentes de celles du Comité de Coordination est l'organe
chargé de la collaboration administrative du Président de la
Commission.
«Placée sous l'autorité du
Président de la République» la Conac est
néanmoins un organe indépendant 51 ce qui permet de
mieux fonctionner.
b. le fonctionnement de la Conac
46. La CONAC exerce ses missions et se
réunit au moins une fois par mois. Les investigations nécessaires
sont faites dans les délais raisonnables. La Conac a accès
à tous les services et à tous les documents et informations
nécessaires pour exécuter sa mission.
La complémentarité avec d'autres services de
lutte contre l'enrichissement illicite est donc visible 52, c'est
aussi un moyen de dissuader les éventuels enrichis illicitement.
La lutte contre l'enrichissement illicite de la Conac est
encore plus intéressante du fait des spécificités
liées à cet organe. Puisque la Conac pourrait demander des
informations a des services compétents, on peut en déduire des
signes de coopération.
B. Les spécificités de la lutte par
la CONAC
47. Le rôle de la Conac se
résume à certaines actions qui lui sont dévolues (1) et
aux modes de saisine (2).
1. Les actions de lutte contre l'enrichissement
illicite
48. La CONAC a plusieurs
missions53. Nous choisirons dans le cadre de la lutte
préventive contre l'enrichissement illicite, la gestion des informations
(a) aussi que les études et investigations (b) menées.
a. La gestion des informations
49. Les membres de la CONAC doivent
recueillir et exploiter les informations et dénonciations dans le cadre
de la lutte contre l'enrichissement illicite. Sachant que un organisme a
été institué pour contrôler leurs actions
corruptives, les citoyens se sentiraient dans l'interdiction permanente de
s'enrichir illicitement. Ce qui instaure alors un climat de confiance, d'autant
plus que la CONAC peut dénoncer tant les assujettis dont la
déclaration aurait été malheureusement validée que
les individus non assujettis à la dite déclaration des biens.
Encore que la CONAC est investie d'une mission d'études et
d'investigations. La déclaration des biens ne concernant que certaines
personnes, la CONAC limiterait l'enrichissement illicite des dirigeants des
sociétés privées et des fonctionnaires non assujettis
à la déclaration des biens et avoirs.
b. Les études et investigations
50. La CONAC a entre autre missions «
de diffuser et de vulgariser les textes sur la lutte contre la
corruption ». Elle est très bien dans cette mission
préventive par d'autres acteurs importants54.
La CONAC étudie aussi les causes et les cas
d'enrichissement illicite. Grâce a ses investigations, elle serait au
courant des difficultés éventuelles rencontrées sur le
terrain et des métamorphoses que prendraient les techniques
d'enrichissement illicite. Ces investigations permettraient de venir en aide au
législateur qui tiendra compte des spécificités, des
particularités sociales et même des adaptions des uns et des
autres pour échapper à la loi, prospection du législateur
pour combattre l'enrichissement illicite.
Les actions préventives sont complétées
par les divers modes de saisine de la Conac.
2. Les modes de saisine
51. La CONAC peut se saisir proprio mutu (a),
mais elle est également saisie par des dénonciations (b).
a. L'auto saisine
52. « La Commission peut se
saisir de pratiques, faits ou actes de corruption et infractions
assimilées dont elle a connaissance ». Cette
disposition de l'alinéa 1 de l'article 3 du décret du 11 mars
2006 permet à la CONAC de mieux faire son travail. Surtout qu'elle a
accès à tous les services et peut requérir le secours des
autorités compétentes.
La principale difficulté réside dans la
perspective judiciaire qui si elle peut donner suite en matière civile a
un bilan mitigé en matière pénale 55. Encore
que le dossier est transmis au Président de la République sauf en
cas de flagrant délit où le Président de la Commission
peut directement saisir le Garde des Sceaux. Ici, il est compliqué de
punir puisque la définition de l'enrichissement illicite ne permet pas
des cas de flagrant délit. D'où l'interrogation sur
l'opportunité des dénonciations.
b. Les dénonciations
53. Elles sont prévues par
l'alinéa 2 de l'article 3 du décret du 11 mars 2006. Sans entrer
dans la réflexion concernant les oppositions sur le bien fondé de
la dénonciation 56, nous dirons que la
spécificité de l'enrichissement illicite en raison de son
caractère économique en aurait besoin.
C'est un acte de solidarité 57 ou un devoir
civique 58 qui permet une fois de plus de compenser les
déclarations peut-être incomplètes des biens et avoirs qui
auraient échappé à la Commission en charge de ces
déclarations. Pour cela il faudrait protéger le
dénonciateur, l'expert et la victime (article 32 et 33 Convention des N
U).
Mais les difficultés sur le plan judiciaire (en
matière pénale) sus évoquées relativisent en la
portée et peuvent fragiliser la volonté des éventuels
dénonciateurs. Ceux-ci ont donc besoin d'être convaincus que leurs
efforts ne sont pas vains, qu'ils auront au moins servi la
société à limiter les dégâts d'un acte
Antisocial.
Toutes les actions de prévention des organes
institués sont complétées et supplées par les
organes non institués.
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