Paragraphe 2 : Les sanctions civiles proprement
dites
187. Nous pourrons examiner les sanctions
pouvant être prononcées (A) et s'interroger sur leur impact dans
le cadre de la lutte contre l'enrichissement illicite (B).
A. Des sanctions civiles
188. L'assujetti enrichi illicitement
pourrait se voir demander des dommages et intérêt (1), ce qui
pourrait entrainer des restitutions (2).
1- les dommages et intérêts
189. Il pourrait raisonnable être
demandé à celui qui aurait été demandé
à celui qui aurait été en délit d'enrichissement
illicite de payer à l'Etat le prix du dommage qu'il lui aurait
causé. Les intérêts pouvant êtres
réclamés. Nous sommes ici raisonnablement dans le cas où
la structure aura subi un dommage. Dans l'autre hypothèse, celle
où l'enrichissement illicite est constaté indépendamment
du dommage subi par l'Etat, une autre situation s'impose. La commission y
ferait régner le droit. Nous savons que le Président de la
république devrait donner son accord pour la saine du juge civil. Ceci
parce que la loi du 25 avril 2006 stipule en son article 14 al 2 que :
« La Commission informe le Président de la
République, à tout moment, de l'existence éventuelle
d'entraves à la réalisation de sa mission, du respect et du non
respect par les personnes visées à l'article 2 ci-dessus, de
l'obligation de déclaration des biens et
avoirs ». On y constate une limite de la saine du juge
et de l'octroi des dommages et intérêts. Nous devons dire qu'au
cas où le tribunal décide de l'enrichissement illicite, le
payement des frais de procédure sera effectué par le justiciable
enrichi illicitement ou par l'Etat en cas de non constatation d'enrichissement
illicite. L'on pourrait également demander des restitutions des biens
sensés appartenir à la Nation
190. La quotité de patrimoine qui serait acquise
illicitement devrait être versée dans les caisses du
trésor. Nous pouvons ici parler de l'effet boomerang d'une transaction
refusée ou qui a échouée, revenant sous une autre facette.
Les biens pourraient être restitués à l'Etat .Les sommes
d'argent versées au Trésor, les immeubles déclarés
au compte du patrimoine de l'Etat .Ces institutions permettraient au moins
à l'Etat de sauvegarder le patrimoine public et d'essayer
éventuellement de rétablir l'équilibre entre les biens de
l'assujetti et les intérêts de la société.
De ce qui précède, nous avons observé que
l'enrichi illicitement pourrait être tenu de verser des dommages et
intérêts ou alors de procéder à des restitutions.
Nous pouvons alors nous appesantir sur l'opportunité de ces sanctions
dans le combat manifeste contre l'enrichissement illicite.
B. L'impact des sanctions civiles pour l'enrichissement
ILLICITE.
191. pour un fait aussi choquant, aussi grave et même
indignant comme l'enrichissement illicite, les sanctions civiles pourraient
s'avérer non dissuasives (1), entrainant éventuellement
d'injustice(2).
1. Des sanctions à caractère
non dissuasif.
192. Si un individu sait qu'il peut profiter de sa position
pour acquérir des richesses de façon illicite, il devrait aussi
avoir la crainte qu'un jour il pourrait être soit derrière les
barreaux, soit non seulement devrait rembourser les acquis illégitimes,
mais aussi se voir infliger des amendes lourdes .Cela pourrait alors
éventuellement dissuader les velléités d'enrichissement
illicite. Les dommages et les intérêts, ainsi que les restitutions
ne rempliraient pas forcément cette fonction de dissuasion. Les
assujettis à l'obligation de déclaration de biens et avoirs ne
pourraient pas continuer à nuire tant aux usagers qu'à l'Etat.
Ils n'auraient peut être rien pour leur empêcher de s'enrichir
illicitement. Il est facile de payer des dommages et intérêts
après avoir bien fourni son compte bancaire, il est encore judicieux de
restituer une partie de ses biens. Tout ceci parce que la comptabilité
sur les avoirs acquis illicitement ne saurait être
mathématiquement exacte. Encore qu'il y aurait possibilité pour
les mises de contester tant leur enrichissement illicite que la quantité
du patrimoine sur la quelle ils seraient reprochés. Tout ceci pourrait
donc être la source d'injustice tant dans la matérialisation de
l'Etat de droit que du respect des citoyens.
2. Une éventualité d'injustice.
193. Le fait pour les enrichis illicitement de ne pas
être inquiété, ou de subir des sanctions qui ne seraient
à notre avis exemplaires pourrait être considérer comme une
injustice. Les uns et les autres se baladeraient tranquillement, narguant les
populations de leurs avoirs acquis de façon illégitime. Les
électeurs ressentiraient un tort d'avoir élu ceux qu'ils auraient
placé leur confiance. Soit parce qu'ils s'enrichiraient illicitement,
soit parce qu'ils auraient nommé des personnes qui le feraient. On
pourrait dès lors assister au chaos, personne ne voulant plus
obéir à la loi. Elle serait alors source d'injustice,
d'instabilité, une bombe à retardement pouvant éclater
à tout moment avec des conséquences graves. On serait encore ici
en face du déclin du droit qu'a décrié RIPERT sus
évoqué plus haut. Ce d'autant plus que tout assujetti y verrait
moyen de s'enrichir illicitement et en remettre une infime partie. Ce qui
signifie que les sanctions susceptibles d'être prononcées
retireront juste une parcelle de biens mal acquis.
Les sanctions civiles pourraient être un
palliatif aux absences sanction répressifs. Il s'avèrerait
alors que ces sanctions civiles sont trop complaisantes vis -à- vis d'un
fait d'enrichissement illicite quant à la moralisation des comportements
et de la volonté de punir, d'assurer une bonne marche du service
publique. Il nous apparaît alors opportun de voir si les sanctions
administratives pourraient permettre d'atteindre ce but.
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