Paragraphe 2- Les
instruments internationaux de protection de l'enfant
Rappelons que la République du Bénin est partie
aux principales conventions internationales des droits humains dont celles qui
visent la protection de l'enfance. Certaines de ces conventions sont des
instruments onusiens tans dis que les autres sont constitués d'accords
régionaux.
1- Les instruments juridiques
onusiens de protection de l'enfant
Le Bénin a ratifié de nombreux textes
internationaux qui ont force de loi dans son ordre juridique interne en
matière de protection de l'enfant. Ces dispositions internationales
selon l'article 147 de la Constitution, ont une autorité
supérieure à celle des lois nationales et viennent ainsi
compléter le droit interne pour asseoir l'arsenal juridique de
protection de l'enfant en vigueur au Bénin et applicable normalement
à tous les enfants. Le premier instrument de protection de l'enfant
auquel les pouvoirs publics béninois se réfèrent reste la
Convention des Droits de l'Enfant (CDE) adoptée le 20 Novembre 1989 et
ratifiée par le Bénin le 3 Août 1990. C'est un instrument
à caractère contraignant pour les Etats, qui marque une rupture
avec la protection générale de l'enfant observée au
début et la première moitié du XXème siècle
en abordant la question de la protection spéciale de l'enfant en
proclamant des nouveaux droits qui lui sont reconnus. La Convention relative
aux Droits de l'Enfant, est un instrument fondamental de défense et de
protection des droits civils, économiques, politiques, culturels et
sociaux de l'enfant. Elle lui garantit, le droit à une filiation,
à un nom et à une nationalité (Art 7-8), le droit à
une vie privée (Art16), le droit à la non discrimination (Art
2-30), le droit à une justice (Art 3-4-12- 19 -22 -40 et 41). L'article
23 parle essentiellement de la protection des enfants handicapés. La
convention proclame également les droits politiques de l'enfant comme
la liberté d'expression (Art 12-13), la liberté de pensée,
de conscience et de religion (Art 14). L'article 15 proclame la liberté
d'association et de réunion pour l'enfant. En matière de droits
économiques, la convention reconnait à l'enfant, le droit
à un niveau de vie suffisant et à l'assistance matérielle
(Art 17 -27) et aussi le droit à la sécurité sociale (Art
26). Aux plans social et culturel, la convention proclame et assure des droits
fondamentaux à l'enfant tels le droit à la nutrition (Art 27), le
droit à la santé (Art- 3-24), l'accès aux soins
médicaux et plus particulièrement des enfants handicapés
(Art 3 -21 -23 25- 38 -40). L'article 31 assure le droit aux loisirs et aux
activités artistiques tant dis que le droit à l'éducation
se trouve consacré à travers les articles (23-28-29- 32). Le
droit à l'information appropriée a été
proclamé par les articles 17-23-24 et 28.
Concernant le volet de la protection de l'enfant, la
convention protège les droits fondamentaux de l'enfant à savoir
la protection contre la violence (Article 19.1), la protection contre toutes
les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle (Art 34). L'article
37 traite de l'interdiction de soumettre un enfant à la torture et
autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants mais aussi
de l'interdiction d'arrêter illégalement et de détenir un
enfant. L'article 32 assure la protection de l'enfant contre l'exploitation au
travail alors la protection contre les mauvais traitements se situe dans les
articles 9-19 et 39. La protection contre la privation des libertés en
revanche est assurée par les articles 11-14 et 37. La convention
protège également l'enfant contre la séparation de ses
parents (Art 9-10). Les articles 35 et 36 protègent l'enfant contre
l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants et contre toutes les
formes d'exploitation. L'Article 40 assure la protection de l'enfant en conflit
avec la loi.
Vient en second lieu, la Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'enfant, adoptée en Juillet 1990 à
Addis-Abeba par les Chefs d'Etat et de gouvernement de la défunte
Organisation de l'Unité Africaine (OUA) devenue depuis 2004 Union
Africaine à laquelle le Bénin a adhéré le 20
Janvier 1986. Cet instrument qui reprend pour la plupart les dispositions de la
Convention des Droits de l'Enfant, a eu comme mérite d'apporter une
touche spécifiquement concernant la vision africaine de l'enfant.
Rappelons qu'elle partage d'énormes points de similitude avec la
convention notamment en matière de garantie des droits fondamentaux de
l'enfant. Elle reconnaît à l'enfant africain, les droits à
la vie, à un nom, la liberté d'expression, le droit aux loisirs
et aux jeux auxquels viennent compléter les droits à l'eau,
à l'alimentation et le droit à la santé. En
intégrant ces trois derniers volets, la Charte se distingue de la
convention et tient compte de la protection de l'enfant suivant les
réalités du continent. En matière de protection, la charte
protège l'enfant contre les discriminations et surtout contre
l'apartheid (Art 26), contre l'enlèvement, la vente, le trafic et la
traite d'enfants (Art 29) à quelque fin que ce soit, sous toute forme
que ce soit aussi bien par les parents ou une personne ayant la charge de son
éducation. Les articles 15 et 16 protègent respectivement
l'enfant contre le travail, les abus et la torture. L'article 17 pour sa part
traite de l'administration de la justice des mineurs alors que l'article 21
assure la protection de l'enfant contre les pratiques sociales et culturelles
dangereuses. Les articles 22-27et 29 garantissent respectivement la protection
de l'enfant en cas de conflit armé, contre l'exploitation sexuelle et la
vente, le trafic et l'enlèvement de mineur.
En dehors de ces deux instruments, le Bénin fait
partie d'autres dispositions onusiennes connexes à caractère
international qui ont force juridique dans son arsenal interne en
matière de protection de l'enfant. Nous retenons entre autres les
conventions N° 138 et 182, de l'Organisation International du Travail
ratifiées par le Bénin portant respectivement sur l'âge
minimum d'admission au travail des enfants et sur les pires formes de travail
des enfants.
La convention N° 138 ratifiée le 6 Novembre
2001 par le Bénin, recommande aux États parties, de s'engager et
de poursuivre une politique nationale visant à assurer l'abolition
effective du travail des enfants et à élever progressivement leur
âge minimum d'admission à l'emploi et au travail. Le Bénin
en ratifiant cette convention qui assure un développement physique et
mental, s'est aligné sur l'OIT en fixant dans son droit l'âge
d'admission au travail à 14 ans. Ceci n'empêche pas pourtant que
les Vì?ómåg?'n soient précocement admis à
travailler dans la société béninoise.
Quant à la convention N°182 relative aux pires
formes de travail des enfants ratifiée elle aussi le 6 Novembre 2001 par
le Bénin, elle concerne l'élimination des pratiques telles que
le travail forcé, le travail dangereux, l'esclavage, la traite,
l'utilisation des enfants à des fins de prostitution ou pornographiques
dans des conditions d'exploitation. Ces deux dispositions de l'OIT ont
été intégrées normalement dans le droit interne
béninois pour lutter contre le travail précoce de l'enfant et
éliminer les pratiques modernes d'exploitation d'enfants. Dans la
réalité, ces deux dispositifs onusiens ne sont pas toujours
efficaces car elles n'empêchent pas le phénomène
Vì?ómåg?'n de bafouer les droits de l'enfant dans les
domaines du travail et de l'exploitation économique ou de la traite des
enfants.
|