B. Différentes formes de sociétés
commerciales
Le deuxième alinéa de l'article 6 de l'Acte
Uniforme distingue quatre formes de sociétés :
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Les sociétés en nom collectif ;
Les sociétés en commandite simple ; Les
sociétés à responsabilité limitée et ; Les
sociétés anonymes.
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Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation ainsi que des
règles relatives au Groupement d'Intérêt Economique
(G.I.E).
1. La Société en Nom Collectif (S.N.C) et
La Société en Commandite Simple (S.C.S)
a. La Société en Nom Collectif
(S.N.C)
L'Acte Uniforme reprend les critères classiques d'une
Société en Nom Collectif à savoir la responsabilité
solidaire et indéfinie des associés au passif social (article
270) ainsi que le principe d'incessibilité des parts sociales (sauf
accord unanime des associés).
b. La Société en Commandite Simple
(S.C.S)
Application du critère classique de coexistence de deux
catégories d'associés : les commandités et les
commanditaires.
2. La Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L) et La Société
Anonyme (S.A)
a. La Société à
Responsabilité Limitée (S.A.R.L)
Application du critère classique de limitation de la
responsabilité aux apports.
L'Acte Uniforme fixe le minimum du capital social d'une S.A.R.L
à 1.000.000 de francs CFA.
b. La Société Anonyme (S.A)
Appliquant le critère de l'intuitu pecunia et celui de
la limitation de la responsabilité au passif social, l'Acte Uniforme
fixe le minimum du capital social d'une S.A à 10.000.000 FCFA.
3. Société en Participation (S.P) et Le
Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E)
Outre les quatre formes classiques susvisées, l'Acte
Uniforme contient des règles relatives à la société
de fait, à la société en participation (qui est une
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle ne
sera pas immatriculée au registre du commerce et du crédit
mobilier et n'aura par conséquent pas de personnalité morale)
ainsi que des règles relatives au Groupement d'Intérêt
Economique (G.I.E), entendu comme un groupement de personnes physiques ou
morales dont le but est de faciliter ou développer l'activité
économique de ses membres.
a. Société en Participation
(S.P)
La Société en Participation est la
société dans laquelle les associés conviennent qu'elle
restera occulte, ne sera pas immatriculée au Registre du commerce et du
crédit mobilier et qu'elle n'aura pas la personnalité morale.
Elle n'est pas soumise à la publicité (art. 854).
b. Le Groupement d'Intérêt Economique
(G.I.E)
Le groupement d'Intérêt Economique est
doté de la personnalité juridique. Il ne vise pas la
réalisation et le partage de bénéfices et peut être
constitué même sans capital.
C. Situation juridique des sociétés
commerciales
1. Constitution de la société
commerciale
Au terme de l'article 98 de l'Acte Uniforme, toute
société jouit, dès son immatriculation au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier, d'une personnalité juridique
distincte de celle des associés.
2. Considération sur la responsabilité de
la société commerciale
2.1. La responsabilité civile de la
société
La société est civilement responsable des actes
posés par ses représentants, les clauses restrictives de pouvoirs
étant inopposables aux tiers de bonne foi (article 121). A
l'égard de ces derniers, la société est engagée
quand bien même les dirigeants sociaux auraient outrepassé leurs
pouvoirs ou agit au-delà de l'objet social (article 122).
2.2. La responsabilité pénale de la
société
L'Acte Uniforme n'a pas consacré la théorie de la
responsabilité pénale des sociétés.
D. Situation juridique des sociétés
étrangères
L'Acte Uniforme reconnaît la possibilité pour les
sociétés étrangères d'avoir des succursales
(article 118) et les soumet à l'obligation de se faire immatriculer au
registre du commerce et de crédit mobilier.
Les succursales n'ont pas de personnalité juridique
distincte de celle de la société ou de la personne physique
propriétaire (article 117).
On peut ainsi dire que lorsque le propriétaire d'une
succursale est une société étrangère, la succursale
en question à la personnalité juridique de son
propriétaire, elle est ainsi étrangère. De là, on
peut déduire que l'Acte Uniforme sur les sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique
reconnaît la personnalité juridique des sociétés
étrangères.
§3. Interpénétration entre les deux
Droits en matière des sociétés commerciales
A l'instar de la majorité des pays autrefois anciennes
colonies françaises membres de l'O.H.A.D.A, la RDC fait partie de cette
Afrique des codes napoléoniens. Il en résulte ainsi,
particulièrement en droit des affaires, une « communauté de
matrice conceptrice ou de moule » entre le droit congolais des affaires et
le droit des affaires du système O.H.A.D.A ; de nombreux auteurs
affirment qu'il n'y a pas une différence fondamentale entre droit
O.H.A.D.A et le droit congolais des sociétés, mais
celui-là est techniquement avancé par rapport à la
législation congolaise en matière des sociétés dont
la plupart des dispositions sont restées inchangées.
Nous dégagerons à travers les lignes qui suivent
les différents rapports d'inclusion et d'exclusion entre ces deux
droits.
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