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Plaidoyer en faveur de l'adoption du groupement d'intéret économique en droit congolais des sociétés commerciales

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par Emmanuel MBUSA MWITIRAVALI
Univesrite de kinshasa - Licence 2009
  

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B. Révision et dénonciation du Traité

La RDC peut sortir du traité par voie de dénonciation. Le retrait prenant effet un an après la dénonciation15 ou elle peut encore mettre en mouvement un processus de révision dudit traité par une demande écrite adressée au Secrétariat permanent et dont l'adoption requiert les mêmes formes que le traité lui-même16.

§2. Conséquences de l'adhésion (charges financières)

A. La participation au Fonds de capitalisation

A ce titre, l'Etat adhérent est tenu de payer une somme de trois cent soixante quinze millions de francs CFA. En pratique, ce paiement devrait couvrir dix ans de cotisations.

La participation au Fonds de capitalisation est obligatoire, mais ne retarde pas le processus d'adhésion.

B. Le paiement de cotisations annuelles

Les cotisations annuelles (qui sont arrêtées par le Conseil des ministres) constituent l'une des ressources de l'O.H.A.D.A, en vertu de l'article 43 du traité qui mentionne également les dons et legs ainsi que les concours prévus par les conventions conclues par l'O.H.A.D.A avec des Etats ou des organisations internationales.

15 Article 62 du traité de Port-Louis

16 Article 61 du traité de Port-Louis

C. Conséquences juridiques

En vertu de l'article 53 alinéa 2, « à l'égard de tout Etat adhérent, le présent traité et les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur soixante jours après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion ».

Cette formalité est donc capitale. Avant qu'elle n'intervienne le droit uniforme des affaires n'est pas encore applicable dans l'Etat adhérent concerné.

Il peut être judicieux d'adhérer, dans la logique des engagements du gouvernement, et de gérer parcimonieusement la période séparant l'acte d'adhésion et le dépôt de l'instrument d'adhésion. Traîner en longueur serait peu honorable et constituerait un signe de tiédeur et de réticence voilée dans l'accomplissement d'une volonté manifestée en connaissance de cause et en pleine responsabilité. Mais se précipiter sans précaution ou ultime préparation pourrait compliquer le processus et l'appropriation du nouveau droit des affaires par les utilisateurs.

SECTION II. Etat de la législation en matière des sociétés commerciales en Droit congolais et en Droit O.H.A.D.A

§1. Sociétés commerciales en Droit congolais A. Typologie des sociétés commerciales

Le droit des sociétés congolais remonte à 1887, année au cours de laquelle a été adopté le Décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même la théorie de la commercialité par la forme, considère comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet (civil ou commercial) de leur activité : la société en Nom Collectif (S.N.C), la Société en Commandite Simple (S.C.S), la Société Coopérative (S.C), la

Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L), la Société par Actions à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), qui sont regroupées en trois catégories : société des personnes , sociétés des capitaux et sociétés à cheval.

Au terme de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre III, « la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter ». Ce contrat engendre une personne morale jouissant des attributs de la personnalité juridique. (Caractère contractuel de la société).

Comme sociétés des capitaux en RDC, on a la S.A.R.L qui est une société ouverte et dominée par l'intuitu pecunia.

Comme sociétés des personnes et Selon la législation congolaise en la matière et d'autres doctrinaires tel le Professeur LUKOMBE NGHENDA : c'est une société où la qualité d'associé constitue la caractéristique fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu personae17. La législation congolaise organise deux sortes des sociétés de personnes : Société à Nom Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple « S.C.S ».

La législation congolaise en matière des sociétés distingue deux sortes de sociétés à cheval à savoir la Société Coopérative (S.C) et la Société Privée à Responsabilité Limitée (S.P.R.L). La S.P.R.L est misociété des capitaux en ce que , dans le premier cas , les associés se regroupent en considération de leur confiance réciproque de sorte que l'élément intuitu personae y joue un rôle important tandis que dans le second cas , ces associés regroupés en considération de leur personne limitent leur responsabilité aux apports comme dans la S.A.R.L de sorte que le gage des créanciers sociaux se limite au capital qui doit être autant que possible maintenu intact tandis que la Société Coopérative est misociété des personnes en ce que de par sa conception, la personnalité de

17 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés commerciales, Tome II, PUK, Kinshasa, p.965

chacun de ses membres revêt beaucoup plus d'importance que les capitaux qu'ils apportent en commun en raison du fait que les coopérateurs s'associent avant tout parce qu'ils ont confiance les uns envers les autres et qu'ils s'apprécient mutuellement en raison de leur qualité professionnelle, probité et intelligence.

La législation congolaise ne prévoit de transformation que pour des S.P.R.L mais une transposition aux autres types des sociétés est tolérée. Cette opération est subordonnée à l'accord unanime des associés.

La transformation de la société n'a aucune incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des tiers.

La législation congolaise ne contient aucune disposition sur les participations et groupes de sociétés. Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d'actif.

La pratique s'inspire des législations et expériences étrangères (spécialement droits belge et français)18.

B. Règles relatives à la création, à l'organisation et à la dissolution des sociétés commerciales

1. Au niveau de la création

La création d'une société commerciale est soumise par le principe de l'association c'est-à-dire ne saurait être formée par une seule personne sinon par 2 ou plusieurs associés à l'exception des sociétés commerciales crées à l'initiative de l'Etat en vertu de la loi portant transformation des entreprises publiques et par ses mesures d'application, qui, elles, bénéficient d'une dérogation expresse temporaire liée à l'esprit de la dite loi.

18COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, pp 122-123

La création est non seulement soumise au principe de l'association mais également à l'obtention de la personnalité morale ou juridique. Celle-ci s'obtient soit après le dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande instance (pour la S.N.C, S.C.S, S.P.R.L), soit après l'obtention de l'autorisation présidentielle pour la S.A.R.L ou l'autorisation du gouverneur de province pour la S.C.

Outre cette formalité, les personnes qui désirent créer une société sont tenues de procéder à la libération totale, partielle ou de 1/3 des apports voire de 1/5 des parts.

2. Au niveau de l'organisation et du fonctionnement

Les sociétés commerciales en RDC sont juridiquement organisées suivant leur nature juridique.

Dans Les sociétés des capitaux, la responsabilité des associés est limitée au montant des apports respectifs. La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais doit être intégralement souscrit. Les apports en industrie ne sont pas admis car à la constitution de la société, la loi exige la libération de 1/5 des apports souscrits. Exceptionnellement, ils peuvent se concevoir pour les fondateurs en donnant lieu aux actions hors capital social appelé parts des fondateurs.

Pour les sociétés des personnes, la responsabilité des associés diffère selon que l'on est en face d'une S.C.S ou d'une S.N.C. Dans celleci, la responsabilité des associés est illimitée en répondant solidairement et indéfiniment des obligations de la société et dans celle-là, la responsabilité dépend de la nature juridique de l'associé , les commandités (essentiellement personnes physiques) qui ont la qualité de commerçant et dont la responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de commerçant (personnes physiques ou morales) par conséquent y sont

admis comme associés commanditaires et dont la responsabilité au passif social est limitée à leurs apports respectifs.

Pour celles à cheval c'est-à-dire les sociétés coopératives, la responsabilité des actionnaires est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société. Les apports en industrie ne sont pas admis et pour les sociétés privées à responsabilité illimitée, la responsabilité des associés est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne son nom à la société. Ici également les apports en industrie ne sont pas admis au motif que la loi exige la libération de la moitié de la souscription lors de la constitution de la société.

Quant au fonctionnement, Il est indiqué de faire observer que pour toutes les personnes morales, la nécessité d'être pourvue des organes est une des réalités sur lesquelles la littérature juridique est unanime.

L'article 7 du décret du 27/02/1887 précise que les sociétés agissent par leurs représentants dont les pouvoirs sont établis dans les statuts sociaux et dans les actes modificatifs de ceux-ci. Ces représentants sont appelés organes et sont de trois sortes notamment de gestion, de délibération et de contrôle.

La société commerciale est administrée par un ou plusieurs associés ou non. Ils prennent le nom d'administrateur ou non.

Il faut noter qu'en RDC, il n y a pas des règles relatives aux organes de gestion ou d'administration des S.A.R.L mais la pratique palie à cette lacune en confiant cette administration à un organe appelé conseil d'administration. Il comprend 6 membres, nommés et révoqués par les associés réunis en Assemblée Générale extraordinaire. L'un d'eux est nommé président et ainsi a la charge de représenter la société vis-à-vis des tiers.

Elle a comme organe de délibération une Assemblée Générale qui est la réunion des associés habiletés à y prendre part, convoqués et réunis selon les dispositions statutaires19.

La gérance ou les administrateurs réunis au sein du conseil d'administration rendent généralement compte de leur mandat une fois par an devant l'Assemblée Générale ordinaire. Il présente le bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des pertes et des profits de l'exercice écoulé et propose la répartition des bénéfices.

Pour apprécier l'exactitude des chiffes, il faudrait disposer d'un temps infiniment plus long que la durée d'une assemblée et proposer une compétence qui fait défaut à l'énorme majorité des associés.

Il est apparu dès lors nécessaire que la régularité de la gestion soit confié à un organe appelé collège des commissaires aux comptes ou commissaire aux comptes lorsqu'il n y en a qu'un dans la société.

Mais soulignons que les S.C.S, les S.N.C, les S.C et les sociétés civiles ne sont pas généralement pourvues de cet organe et cela quoiqu'aucune loi n'édicte quelconque interdiction à cet égard.

La nomination des commissaires est obligatoire, si la société a le nombre des associés qui dépasse 5, en dessous dudit nombre, la nomination est facultative20. Le même article précise que les associés nomment les commissaires en les choisissant indifféremment entre eux ou parmi les tiers. Cette nomination se fait dans les statuts soit par l'Assemblée Générale, pour un temps limité ou sans durée déterminée21.

Sauf disposition contraire, les commissaires sont révocables en tout temps par l'Assemblée Générale ou par le groupement qui les aura

19 MEISSONIER Georges, Droit des sociétés en Afrique, LGDJ, Paris, 1978, p.325

20 Article 71 al 3 du décret du 23 juin 1960

21 Article 72 du décret du 23 juin 1960

élus et par cela le législateur soulignerait qu'à ses yeux le commissaire se trouve dans le lien du droit du mandat22.

Les commissaires aux comptes ont pour mission la surveillance de la gestion c'est à dire le contrôle des actes accomplis par la gérance, de toutes les opérations et du registre des comptes.

3. Au niveau de la dissolution des sociétés

Le législateur utilise à maintes reprises la dissolution mais ne l'a pas définie et la jurisprudence a été moins préoccupée par l'octroi d'une quelconque définition de la dissolution mais plutôt par la précision des contours de chacune des causes qui en droit entrainent à chaque fois la dissolution des sociétés. C'est la doctrine qui a tenté de définir ce qu'il faille entendre par dissolution. Il faut partir du verbe dissoudre qui lui même tire son origine du mot latin « disolvere » qui veut dire dissocier, détruire, annuler , rompre et le dictionnaire Robert nous apprend que la dissolution, c'est l'action de mettre fin légalement, c'est l'anéantissement de la personne morale ou suppression du pacte social qu'est le contrat de société mais en observance des conditions et règles légales expressément consacrées en la matière.

Le législateur à la place de dissolution utilise le verbe finir. Le sens de ce verbe ne correspond pas tout à fait à la définition de la dissolution. L'article 446 al 6 dit « sans préjudice des dispositions relatives aux sociétés commerciales, la société finit par ... ».

Par le souci de faire régler le sort du patrimoine de toute société qui finit, la doctrine a vite traduit le mot finit par dissoute23.

Les causes de dissolution de la société sont tant communes que spécifiques à chaque société.

22 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.345

23 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999, p.1532

Comme causes communes, nous citons les causes volontaires, celles accidentelles et celles qui poussent l'autorité judiciaire à la mise à dissolution.

Les causes volontaires sont celles que prévoient les associés euxmêmes dans les statuts, ce à quoi il faut ajouter la dissolution par mutus dissensus. Elles visent l'arrivée du terme convenu et la consommation de la négociation prévue24.

Les causes accidentelles sont notamment l'extinction de la chose et la réduction du nombre des associés en dessous du minimum légal ainsi que certaines causes résultant du changement intervenu dans la condition juridique d'un associé. Cela signifie que la société peut être dissoute par l'arrivée imprévue d'un événement qui rend impossible la continuation de la vie sociale.

A l'instar des causes communes de dissolution, le législateur a prévu des causes propres à tel ou tel autre type des sociétés. Notamment pour les S.P.R.L en vertu de l'article 59 , 99 et 100 des textes coordonnés à savoir le non agrément dans le délai légal prévu d'une cession des parts sociales et la perte de la moitié des 3/4 du capital social.

24 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.1534

§2. Droit O.H.A.D.A de sociétés commerciales25

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault