B. Révision et dénonciation du
Traité
La RDC peut sortir du traité par voie de
dénonciation. Le retrait prenant effet un an après la
dénonciation15 ou elle peut encore mettre en mouvement un
processus de révision dudit traité par une demande écrite
adressée au Secrétariat permanent et dont l'adoption requiert les
mêmes formes que le traité lui-même16.
§2. Conséquences de l'adhésion
(charges financières)
A. La participation au Fonds de
capitalisation
A ce titre, l'Etat adhérent est tenu de payer une
somme de trois cent soixante quinze millions de francs CFA. En pratique, ce
paiement devrait couvrir dix ans de cotisations.
La participation au Fonds de capitalisation est obligatoire,
mais ne retarde pas le processus d'adhésion.
B. Le paiement de cotisations annuelles
Les cotisations annuelles (qui sont arrêtées par
le Conseil des ministres) constituent l'une des ressources de l'O.H.A.D.A, en
vertu de l'article 43 du traité qui mentionne également les dons
et legs ainsi que les concours prévus par les conventions conclues par
l'O.H.A.D.A avec des Etats ou des organisations internationales.
15 Article 62 du traité de Port-Louis
16 Article 61 du traité de Port-Louis
C. Conséquences juridiques
En vertu de l'article 53 alinéa 2, « à
l'égard de tout Etat adhérent, le présent traité et
les actes uniformes adoptés avant l'adhésion entreront en vigueur
soixante jours après la date de dépôt de l'instrument
d'adhésion ».
Cette formalité est donc capitale. Avant qu'elle
n'intervienne le droit uniforme des affaires n'est pas encore applicable dans
l'Etat adhérent concerné.
Il peut être judicieux d'adhérer, dans la logique
des engagements du gouvernement, et de gérer parcimonieusement la
période séparant l'acte d'adhésion et le
dépôt de l'instrument d'adhésion. Traîner en longueur
serait peu honorable et constituerait un signe de tiédeur et de
réticence voilée dans l'accomplissement d'une volonté
manifestée en connaissance de cause et en pleine responsabilité.
Mais se précipiter sans précaution ou ultime préparation
pourrait compliquer le processus et l'appropriation du nouveau droit des
affaires par les utilisateurs.
SECTION II. Etat de la législation en
matière des sociétés commerciales en Droit congolais et en
Droit O.H.A.D.A
§1. Sociétés commerciales en Droit
congolais A. Typologie des sociétés commerciales
Le droit des sociétés congolais remonte à
1887, année au cours de laquelle a été adopté le
Décret du Roi-Souverain du 27 février 1887 que viendra enrichir
le Décret du 23 juin 1960. Ce texte, consacrant par là même
la théorie de la commercialité par la forme, considère
comme commerciales les sociétés suivantes, quel que soit l'objet
(civil ou commercial) de leur activité : la société en Nom
Collectif (S.N.C), la Société en Commandite Simple (S.C.S), la
Société Coopérative (S.C), la
Société Privée à
Responsabilité Limitée (S.P.R.L), la Société par
Actions à Responsabilité Limitée (S.A.R.L), qui sont
regroupées en trois catégories : société des
personnes , sociétés des capitaux et sociétés
à cheval.
Au terme de l'article 446.1 du Code civil Congolais Livre III,
« la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs
personnes conviennent de mettre quelque chose en commun en vue de partager le
bénéfice qui pourra en résulter ». Ce contrat
engendre une personne morale jouissant des attributs de la personnalité
juridique. (Caractère contractuel de la société).
Comme sociétés des capitaux en RDC, on a la
S.A.R.L qui est une société ouverte et dominée par
l'intuitu pecunia.
Comme sociétés des personnes et Selon la
législation congolaise en la matière et d'autres doctrinaires tel
le Professeur LUKOMBE NGHENDA : c'est une société où la
qualité d'associé constitue la caractéristique
fondamentale de sorte qu'ils s'associent en vertu de l'intuitu
personae17. La législation congolaise organise deux sortes
des sociétés de personnes : Société à Nom
Collectif « S.N.C » et Société en Commandite Simple
« S.C.S ».
La législation congolaise en matière des
sociétés distingue deux sortes de sociétés à
cheval à savoir la Société Coopérative (S.C) et la
Société Privée à Responsabilité
Limitée (S.P.R.L). La S.P.R.L est misociété des capitaux
en ce que , dans le premier cas , les associés se regroupent en
considération de leur confiance réciproque de sorte que
l'élément intuitu personae y joue un rôle important tandis
que dans le second cas , ces associés regroupés en
considération de leur personne limitent leur responsabilité aux
apports comme dans la S.A.R.L de sorte que le gage des créanciers
sociaux se limite au capital qui doit être autant que possible maintenu
intact tandis que la Société Coopérative est
misociété des personnes en ce que de par sa conception, la
personnalité de
17 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés
commerciales, Tome II, PUK, Kinshasa, p.965
chacun de ses membres revêt beaucoup plus d'importance
que les capitaux qu'ils apportent en commun en raison du fait que les
coopérateurs s'associent avant tout parce qu'ils ont confiance les uns
envers les autres et qu'ils s'apprécient mutuellement en raison de leur
qualité professionnelle, probité et intelligence.
La législation congolaise ne prévoit de
transformation que pour des S.P.R.L mais une transposition aux autres types des
sociétés est tolérée. Cette opération est
subordonnée à l'accord unanime des associés.
La transformation de la société n'a aucune
incidence sur la personnalité morale ni sur les droits acquis des
tiers.
La législation congolaise ne contient aucune
disposition sur les participations et groupes de sociétés.
Même lacune pour les fusions, scissions et apports partiels d'actif.
La pratique s'inspire des législations et
expériences étrangères (spécialement droits belge
et français)18.
B. Règles relatives à la création,
à l'organisation et à la dissolution des sociétés
commerciales
1. Au niveau de la création
La création d'une société commerciale est
soumise par le principe de l'association c'est-à-dire ne saurait
être formée par une seule personne sinon par 2 ou plusieurs
associés à l'exception des sociétés commerciales
crées à l'initiative de l'Etat en vertu de la loi portant
transformation des entreprises publiques et par ses mesures d'application, qui,
elles, bénéficient d'une dérogation expresse temporaire
liée à l'esprit de la dite loi.
18COPIREP et ROGER MASAMBA MAKELA, op.cit, pp
122-123
La création est non seulement soumise au principe de
l'association mais également à l'obtention de la
personnalité morale ou juridique. Celle-ci s'obtient soit après
le dépôt des statuts au greffe du tribunal de grande instance
(pour la S.N.C, S.C.S, S.P.R.L), soit après l'obtention de
l'autorisation présidentielle pour la S.A.R.L ou l'autorisation du
gouverneur de province pour la S.C.
Outre cette formalité, les personnes qui
désirent créer une société sont tenues de
procéder à la libération totale, partielle ou de 1/3 des
apports voire de 1/5 des parts.
2. Au niveau de l'organisation et du
fonctionnement
Les sociétés commerciales en RDC sont
juridiquement organisées suivant leur nature juridique.
Dans Les sociétés des capitaux, la
responsabilité des associés est limitée au montant des
apports respectifs. La loi n'a pas fixé la limitation de hauteur mais
doit être intégralement souscrit. Les apports en industrie ne sont
pas admis car à la constitution de la société, la loi
exige la libération de 1/5 des apports souscrits. Exceptionnellement,
ils peuvent se concevoir pour les fondateurs en donnant lieu aux actions hors
capital social appelé parts des fondateurs.
Pour les sociétés des personnes, la
responsabilité des associés diffère selon que l'on est en
face d'une S.C.S ou d'une S.N.C. Dans celleci, la responsabilité des
associés est illimitée en répondant solidairement et
indéfiniment des obligations de la société et dans
celle-là, la responsabilité dépend de la nature juridique
de l'associé , les commandités (essentiellement personnes
physiques) qui ont la qualité de commerçant et dont la
responsabilité au passif social est solidaire et indéfinie ; les
commanditaires qui n'ont pas nécessairement la qualité de
commerçant (personnes physiques ou morales) par conséquent y
sont
admis comme associés commanditaires et dont la
responsabilité au passif social est limitée à leurs
apports respectifs.
Pour celles à cheval c'est-à-dire les
sociétés coopératives, la responsabilité des
actionnaires est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux donne
son nom à la société. Les apports en industrie ne sont pas
admis et pour les sociétés privées à
responsabilité illimitée, la responsabilité des
associés est limitée à leurs apports sauf si l'un d'eux
donne son nom à la société. Ici également les
apports en industrie ne sont pas admis au motif que la loi exige la
libération de la moitié de la souscription lors de la
constitution de la société.
Quant au fonctionnement, Il est indiqué de faire
observer que pour toutes les personnes morales, la nécessité
d'être pourvue des organes est une des réalités sur
lesquelles la littérature juridique est unanime.
L'article 7 du décret du 27/02/1887 précise que
les sociétés agissent par leurs représentants dont les
pouvoirs sont établis dans les statuts sociaux et dans les actes
modificatifs de ceux-ci. Ces représentants sont appelés organes
et sont de trois sortes notamment de gestion, de délibération et
de contrôle.
La société commerciale est administrée
par un ou plusieurs associés ou non. Ils prennent le nom
d'administrateur ou non.
Il faut noter qu'en RDC, il n y a pas des règles
relatives aux organes de gestion ou d'administration des S.A.R.L mais la
pratique palie à cette lacune en confiant cette administration à
un organe appelé conseil d'administration. Il comprend 6 membres,
nommés et révoqués par les associés réunis
en Assemblée Générale extraordinaire. L'un d'eux est
nommé président et ainsi a la charge de représenter la
société vis-à-vis des tiers.
Elle a comme organe de délibération une
Assemblée Générale qui est la réunion des
associés habiletés à y prendre part, convoqués et
réunis selon les dispositions statutaires19.
La gérance ou les administrateurs réunis au sein
du conseil d'administration rendent généralement compte de leur
mandat une fois par an devant l'Assemblée Générale
ordinaire. Il présente le bilan, le compte d'exploitation
générale, le compte des pertes et des profits de l'exercice
écoulé et propose la répartition des
bénéfices.
Pour apprécier l'exactitude des chiffes, il faudrait
disposer d'un temps infiniment plus long que la durée d'une
assemblée et proposer une compétence qui fait défaut
à l'énorme majorité des associés.
Il est apparu dès lors nécessaire que la
régularité de la gestion soit confié à un organe
appelé collège des commissaires aux comptes ou commissaire aux
comptes lorsqu'il n y en a qu'un dans la société.
Mais soulignons que les S.C.S, les S.N.C, les S.C et les
sociétés civiles ne sont pas généralement pourvues
de cet organe et cela quoiqu'aucune loi n'édicte quelconque interdiction
à cet égard.
La nomination des commissaires est obligatoire, si la
société a le nombre des associés qui dépasse 5, en
dessous dudit nombre, la nomination est facultative20. Le même
article précise que les associés nomment les commissaires en les
choisissant indifféremment entre eux ou parmi les tiers. Cette
nomination se fait dans les statuts soit par l'Assemblée
Générale, pour un temps limité ou sans durée
déterminée21.
Sauf disposition contraire, les commissaires sont
révocables en tout temps par l'Assemblée Générale
ou par le groupement qui les aura
19 MEISSONIER Georges, Droit des
sociétés en Afrique, LGDJ, Paris, 1978, p.325
20 Article 71 al 3 du décret du 23 juin 1960
21 Article 72 du décret du 23 juin 1960
élus et par cela le législateur soulignerait
qu'à ses yeux le commissaire se trouve dans le lien du droit du
mandat22.
Les commissaires aux comptes ont pour mission la surveillance
de la gestion c'est à dire le contrôle des actes accomplis par la
gérance, de toutes les opérations et du registre des comptes.
3. Au niveau de la dissolution des
sociétés
Le législateur utilise à maintes reprises la
dissolution mais ne l'a pas définie et la jurisprudence a
été moins préoccupée par l'octroi d'une quelconque
définition de la dissolution mais plutôt par la précision
des contours de chacune des causes qui en droit entrainent à chaque fois
la dissolution des sociétés. C'est la doctrine qui a tenté
de définir ce qu'il faille entendre par dissolution. Il faut partir du
verbe dissoudre qui lui même tire son origine du mot latin «
disolvere » qui veut dire dissocier, détruire, annuler , rompre et
le dictionnaire Robert nous apprend que la dissolution, c'est l'action de
mettre fin légalement, c'est l'anéantissement de la personne
morale ou suppression du pacte social qu'est le contrat de
société mais en observance des conditions et règles
légales expressément consacrées en la matière.
Le législateur à la place de dissolution utilise
le verbe finir. Le sens de ce verbe ne correspond pas tout à fait
à la définition de la dissolution. L'article 446 al 6 dit «
sans préjudice des dispositions relatives aux sociétés
commerciales, la société finit par ... ».
Par le souci de faire régler le sort du patrimoine de
toute société qui finit, la doctrine a vite traduit le mot finit
par dissoute23.
Les causes de dissolution de la société sont tant
communes que spécifiques à chaque société.
22 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.345
23 LUKOMBE GHENDA, Droit des sociétés
commerciales, Tome IV, PUK, Kinshasa, 1999, p.1532
Comme causes communes, nous citons les causes volontaires,
celles accidentelles et celles qui poussent l'autorité judiciaire
à la mise à dissolution.
Les causes volontaires sont celles que prévoient les
associés euxmêmes dans les statuts, ce à quoi il faut
ajouter la dissolution par mutus dissensus. Elles visent l'arrivée du
terme convenu et la consommation de la négociation
prévue24.
Les causes accidentelles sont notamment l'extinction de la
chose et la réduction du nombre des associés en dessous du
minimum légal ainsi que certaines causes résultant du changement
intervenu dans la condition juridique d'un associé. Cela signifie que la
société peut être dissoute par l'arrivée
imprévue d'un événement qui rend impossible la
continuation de la vie sociale.
A l'instar des causes communes de dissolution, le
législateur a prévu des causes propres à tel ou tel autre
type des sociétés. Notamment pour les S.P.R.L en vertu de
l'article 59 , 99 et 100 des textes coordonnés à savoir le non
agrément dans le délai légal prévu d'une cession
des parts sociales et la perte de la moitié des 3/4 du capital
social.
24 LUKOMBE GHENDA, op.cit, p.1534
§2. Droit O.H.A.D.A de sociétés
commerciales25
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