SECTION I. Conditions d'adhésion à
l'O.H.A.D.A11
§1. Adhésion et retrait de
l'O.H.A.D.A-Révision et dénonciation du Traité
A. Adhésion et retrait de l'O.H.A.D.A
Membre de l'Union africaine, La RDC satisfait à
l'unique exigence fondamentale du traité de l'O.H.A.D.A Elle peut donc
librement y adhérer.
Les négociations devant aboutir à
l'adhésion d'un Etat en qualité de membre de l'O.H.A.D.A se
concrétisent par une lettre d'intention que le gouvernement dudit Etat
adresse à l'O.H.A.D.A à travers son Secrétaire permanent.
Une première correspondance d'un membre du gouvernement a
déjà été signalée.
D'une part, le Ministre de l'économie a adressé
au Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A, une lettre
n°CAB/MINECONAT/186/2004 du 17 février 2004 par laquelle il
sollicitait des informations sur les conditions et modalités pratiques
de l'adhésion. De son côté, et bien avant cette lettre, le
Secrétaire permanent de l'O.H.A.D.A a, par lettre
n°0080/SP-O.H.A.D.A/ 2004, pris acte de la déclaration du
Président de la République annonçant l'imminente
adhésion de la RDC au traité de Port-Louis. A cette même
occasion, il a indiqué les modalités pratiques d'adhésion
prévues aux articles 53, 57 et 58 du traité du 17 octobre
1998.
Si le gouvernement décide de finaliser le projet
d'adhésion à l'O.H.A.D.A, il lui reste, à titre
préliminaire, à formaliser sa volonté par une lettre
d'intention. Cette lettre manifestera la volonté de notre pays
d'adhérer à l'O.H.A.D.A et indiquera l'intérêt que
présente cette organisation pour le Congo, rappellera l'idéal
africain en vue duquel la RDC ne ménage aucun effort quant à la
nécessité d'améliorer le climat des affaires et de
promouvoir le développement par des initiatives régionales
indispensables dans le contexte de la mondialisation et dans la perspective de
la consolidation de l'Unité africaine.
Après l'étape de la lettre d'intention, l'examen
de la réponse du Secrétaire permanent et la réception de
la copie certifiée conforme du traité du 17 octobre 1993 dit
traité de Port-Louis, la formalité d'adhésion proprement
dite revêtira la forme appropriée en droit constitutionnel
interne.
En RDC, la décision d'adhérer sera prise par le
Gouvernement en Conseil des ministres, car il s'agit d'un acte de haute
portée politique qui vise l'adhésion à un traité et
l'intégration du pays dans une communauté.
Notre Constitution ne vise explicitement que la ratification
et l'approbation des traités12 sans évoquer
directement le concept d'adhésion.
De toute évidence la ratification et l'approbation
atteignent les mêmes buts que l'adhésion. Dans le cadre de
l'O.H.A.D.A, le processus d'adhésion relèvera de la
formalité d'approbation d'un traité. En effet, le traité
de l'O.H.A.D.A ne mentionne la formalité de ratification que pour les
Etats signataires dudit traité : « Le présent
traité est soumis à la ratification des Etats signataires
conformément à leurs procédures constitutionnelles
» précise le premier alinéa de l'article 52. Les futurs
membres doivent simplement recourir à la procédure
d'adhésion, la portée de ce distinguo réapparaissant du
reste au niveau des mécanismes de dépôt des
12 Article 191 à 195 de la constitution du 18
février 2006
instruments juridiques requis : « Le présent
traité est soumis à l'adhésion de tout Etat membre de
l'OUA et non signataire du traité », confirme l'article 53 en
son premier alinéa.
Si l'acte d'adhésion obéit au droit
constitutionnel national, il n'en demeure pas moins subordonné à
une condition négative posée par le traité instituant
l'O.H.A.D.A en son article 54 Au terme duquel « aucune réserve
n'est admise au présent traité ».
L'exclusion de réserve peut paraître restrictive
au regard des Etats hésitants ou qui souhaiteraient simplement
s'aménager un espace pour des particularismes plus profonds que les
spécificités implicitement offertes par les renvois que les actes
uniformes font parfois aux législations nationales. Elle peut
gêner les Etats dont l'appartenance à d'autres communautés
alimente des projections ou des réalités télescopiques que
des réserves même limitées auraient pu contribuer à
atténuer ou à enrayer. Cette exclusion risquerait peut être
aussi de freiner l'adhésion des pays anglophones.
Mais les concepteurs du projet O.H.A.D.A ont pu
légitimement relever que tolérer les réserves dans un
processus d'uniformisation juridique réalisé dans la perspective
de promotion de l'unité africaine et de développement
économique dans le cadre d'un marché commun eut
généré une multiplication de disparités, voire un
dysfonctionnement du système au risque d'en briser fatalement la
dynamique et l'essence.
L'article 214 de la Constitution du 18 février 2006
recommande que les traités de paix, les traités de commerce, les
traités et accords relatifs aux organisations internationales et au
règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances
publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui
sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent
échange et adjonction de territoire ne soient ratifiés ou
approuvés qu'en vertu d'une loi.
Donc, il est indispensable que les sénateurs et
députés puissent s'y prononcer avant toute décision
définitive.
L'adhésion à l'O.H.A.D.A modifiera sensiblement
notre législation économique, car les actes uniformes
s'appliqueront automatiquement soixante jours après le
dépôt de l'instrument d'adhésion. Les normes internes
correspondantes tomberont ainsi d'elles mêmes, à l'exception, le
cas échéant, des dispositions non contraires.
En conséquence, pour se conformer à l'article
214 de la Constitution du 18 février 2006, il importera que le
gouvernement apprête un projet de loi, le soumette au parlement en vue de
l'adoption d'une loi autorisant l'adhésion de la RDC au traité de
l'O.H.A.D.A, dans le respect des règles régissant les relations
entre les institutions de la République et des procédures
législatives.
Les instruments de ratification et les instruments
d'adhésion seront déposés auprès du gouvernement du
Sénégal qui sera le gouvernement
dépositaire13.
Conformément aux traditions internationales,
l'instrument d'adhésion sera signé par le Président de la
République et devra, par les soins du gouvernement, faire l'objet d'un
dépôt auprès de l'entité dépositaire du
traité, en l'occurrence le Gouvernement de la République du
Sénégal14.
13 Article 57 du traité de Port-Louis
14 Articles 57 et 63 du traité de Port-Louis
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