Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo( Télécharger le fichier original )par Christian BAHAL'OKWIBUYE Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009 |
Section IIéme : Le droit de pétition en droit congolais
Le droit de pétition est classé parmi les mécanismes congolais de promotion des droits de l'homme.119(*)
§1. Source A. ConstitutionLe droit de pétition est bel et bien prévu par la constitution de R. D. Congo comme ce fut le cas pour la constitution de la transition. L'article 27 de la constitution est ainsi conçu : « Tout congolais a le droit d'adresser individuellement ou collectivement une pétition à l'autorité publique qui y répond dans les trois mois. Nul ne peut faire l'objet d'incrimination, sous quelque forme que ce soit pour avoir pris pareille initiative ». B. LoiAucune loi en R. D. Congo ne prévoit ce droit de pétition. Il n'ya pas non plus de mesure d'application de ce droit. Signalons aussi que même la constitution ne prévoit qu'il y aura une loi qui fixera les modalités d'exercice de ce droit. Cette situation de non réglementation des modalités de ce droit en droit congolais nous pousse à étudier ce qui peut être l'exercice de ce droit en cas de son effectivité. §2. Modalités d'exercice du droit de pétition en droit congolaisSignalons d'emblée qu'en R. D. Congo la constitution a prévu deux principales sortes de pétitions. D'abord celle tendant à accorder à toute personne la possibilité de s'adresser directement à l'une des autorités publiques de l'Etat120(*), ensuite une pétition réunissant 100 000 signatures tendant à obtenir une révision constitutionnelle.121(*) A. Champs d'application et définitions1. Champ d'application du droit de pétitionL'article 27 de la constitution garantit l'exercice du droit de pétition pour la défense des droits des citoyens congolais en adressant des pétitions aux autorités publiques. Cette disposition constitutionnelle n'est pas complétée. En la lisant on se heurte à plusieurs embûches. Par exemple, elle ne dit pas ce qu'il faut entendre par citoyens congolais. Ici on peut croire que même les militaires ont la latitude d'adresser des pétitions aux autorités publiques car étant aussi des citoyens. Aussi l'expression autorité publique. Le magistrat étant aussi une autorité publique est-ce qu'on peut lui adresser une pétition ? La loi portugaise n° 43/90, publiée à la 1ère série du Diario da Republica n° 184, du 10 août 1990 et modifiée par les lois n° 6/93, 15/2003 et 45/2007122(*), qui ont été respectivement publiées à la 1ère série A du Diario da Républica n° 50, du 1er mars 1993, n° 129 du 4 juin 2003, et n° 163, du 24 août 2007, à son article 1er refuse qu'on puisse adresser des pétitions à des tribunaux. Elle ajoute toujours à l'article 1er al 2 litera que le droit de pétition collective des militaires et des agents des forces de l'ordre faisant partie des effectifs permanents en service actif font l'objet d'une législation spéciale. Il nous faut une loi réglementant ce droit de pétition. * 119 PNUD, op.cit, Module 7, Pp. 280 et suivantes * 120 Article 27 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006 * 121 Idem, Article 218 * 122 www.parlemento.pt/exercice du droit de pétition/22/7/12/2009 |
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