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Le droit de pétition face au mandat représentatif garanti aux parlementaires en république démocratique du Congo

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par Christian BAHAL'OKWIBUYE
Université catholique de Bukavu, RDC - Graduat en droit public 2009
  

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§1. Du mode d'élection des députés

Aux termes des dispositions des articles 101 et 197 de la constitution, les députés, nationaux et provinciaux sont élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés. Les sénateurs quant à eux sont élus au suffrage indirect par les députés provinciaux.106(*)

Les annexes de la loi électorale du 09 mars 2006 fixent le nombre des députés nationaux à 500 membres, celui des sénateurs à 108 membres et l'annexe II de cette même loi fixe le nombre des députés provinciaux élus et celui des membres cooptés parmi les détenteurs du pouvoir coutumier dont le nombre ne peut pas dépasser de dixième des membres qui composent l'assemblée provinciale (Kinshasa : 48 dont 44+4 ; Bas-Congo : 40 dont 37+3 ; Bandundu : 84 dont 77+7 ; Equateur : 108 dont 100+8 ; orientale : 96 dont 88+8 ; Nord-Kivu : 42 dont 36+6 ; Maniema : 24 dont 22+2 ; Katanga : 102 dont 93+9 ; Kasaï occidental : 54 dont 49+5 ; Kasaï oriental : 66 dont 61+5).

§2. De la durée et du caractère du mandat des députés

Le parlementaire est le mandat parlementaire est la mission que les citoyens (mandats) confient à certains d'entre eux (mandataires) d'exercer le pouvoir en leur nom et pour leur compte. C'est une fonction publique dont les membres des Assemblées sont investis par voie d'élection. Les membres de ces assemblées portent le titre de députés.

Ce mandat a une durée et un caractère dont il convient de parler. Disons rapidement un mort sur la durée et le caractère du mandat du parlementaire congolais.

A. De la durée du mandat

Les députés provinciaux, nationaux et sénateurs sont élus pour un mandat de cinq ans renouvelable. Leur mandat commence à la validation de leurs pouvoirs et expire à l'installation des nouvelles assemblées, conformément aux dispositions des articles 103 et 197 de la constitution.

Il sied de préciser que les cinq ans de mandat ne sont pas fixés suivant un calcul à partir de la date de validations des pouvoirs. S'il arrive qu'au terme des cinq ans, les pouvoirs publics ne parviennent pas encore à organiser l'élection des parlementaires, le mandat des anciens parlementaires continuera à courir jusqu'à l'installation de l'assemblée correspondante.107(*)

Il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'au plan national, les députés issus de Sun City n'ont pas eu la même durée de mandat que leurs collègues sénateurs. En effet, l'assemblée nationale ayant été installée le 22 septembre 2006, le mandat des anciens députés a pris fin à cette date du reste confirmée par un arrêt rendu par la cour suprême de justice au sujet du conflit de pouvoir ayant opposé le bureau provisoire au bureau sortant. Quant au mandat des anciens sénateurs, il a duré jusqu'au 3 février 2007, date d'installation de la nouvelle assemblée sénatoriale issue des élections.

Tout calcul fait, les anciens sénateurs ont bénéficié de six mois de plus que leurs collègues anciens députés.108(*)

En clair, au nom du principe de la continuité de l'action de l'Etat, une assemblée législative ne peut être remplacée que par une autre correspondante dont l'installation met fin au mandat de la précédente.

Il ne faut pas non plus perdre de vue que le mandat du parlementaire peut prendre fin suite à l'un des cas prévus par l'article 110 de la constitution qui dispose que : « Le mandat du député national ou du sénateur prend fin par : expiration de la législature, décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence non justifiée et non autorisée à plus d'un quart des séances d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat de député ou de sénateur, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale principale pour infraction intentionnelle ».

Toute cause d'inéligibilité, à la date des élections constatée ultérieurement par l'autorité judiciaire compétente entraîne la perte du mandat de député national ou de sénateur. Dans ce cas, il est remplacé par son suppléant. Tout député national ou tout sénateur qui quitte délibérément son parti politique durant la législature est réputé renoncer à son mandat parlementaire obtenu dans le cadre dudit parti politique.

Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux députés provinciaux quand bien même l'article 197 de la constitution a omis de reprendre l'article 110 parmi les dispositions applicables aux parlementaires tant nationaux que provinciaux. Il s'agit d'un cas d'omission à prendre en compte dans la perspective d'une révision constitutionnelle.109(*)

* 106 Article 104 al 4 constitution de la république démocratique du Congo, J.O.R.D.C., numéro spécial, février 2006

* 107 PNUD, op.cit, Pp. 132-133

* 108 Ibidem

* 109 PNUD, op.cit, Pp. 133-134

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