La responsabilité civile des organisateurs de loteries commerciales( Télécharger le fichier original )par Roger LANOU Université de Ouagadougou - Maà®trise en droit des affaires 2003 |
B. Le comportement de la victimeLa formation d'un contrat exige qu'il y ait en réponse à une offre, une acceptation. Il faudra donc pour que la responsabilité contractuelle de l'organisateur de loteries puisse être engagée, une acceptation du prospect qui crée l'accord de volontés sur les clauses du contrat64(*). Cette acceptation peut être tacite ou revêtir une forme quelconque, mais elle doit être manifestée, connue de l'offrant. Il en va autrement pour l'engagement unilatéral de volonté qui est un acte juridique émanant d'une seule volonté exprimée. En effet, l'engagement de payer une somme d'argent au destinataire est pris "l'intérêt exclusif" de ce dernier, son acceptation peut donc être tacite. En réalité, son silence vaut acceptation65(*). Quoiqu'il en soit, la société organisatrice de loteries publicitaires exige toujours du destinataire, le renvoi du bulletin à la société, manifestation de son accord de recevoir la somme gagnée : « Nous vous conseillons énergiquement de retourner ce coupon dans les huit (8) jours de la réception, pour être en mesure de recevoir cet argent, qui vous appartient »66(*). La difficulté avec les messages publicitaires ne réside donc pas dans l'acceptation67(*). Pour une certaine doctrine68(*), il ne semble guère nécessaire de découvrir dans « ces affaires » un engagement unilatéral de volonté, puisque dès lors que l'offre est suffisamment consistante de sorte que l'on puisse en déduire un engagement ferme, le renvoi du coupon, exigé par la société, en fera un contrat. En tout état de cause, engager la responsabilité de l'organisateur de loteries commerciales sur la base d'un contrat ou d'un engagement unilatéral suppose au préalable l'existence de ce contrat ou de cet engagement. Mais il faudra nécessairement une faute contractuelle pour qu'il y ait responsabilité.
* 64 H. HENRY, Les loteries publicitaires dans les contrats par correspondance, JCP 1989, I, 3264. * 65 Civ. 1ère, 1er déc. 1969, JCP 70, n°16445, note AUBERT J.-L. ; Selon D. HOUTCIEFF, « La théorie de l'acceptation tacite de l'offre faite au seul bénéfice du destinataire suffit sous cet angle à former le contrat »( D. HOUTCIEFF, op. cit. p. 18 ) ; pour une étude approfondie voir H. JUPILLE, Les engagements publicitaires, Mémoire de DEA, www.juripole.univ-nancy2.fr, p.5. * 66 Annexe p.................................................... * 67 B. LECOURT, les loteries publicitaires, op.cit.n°20. * 68 M. FABRE-MAGNAN, Chr. Ss. Civ. 2ème, 11 février 1998, JCP 1998, I, 155. |
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