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L'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans le secteur tertiaire: le cas du CRP de Beauvoir à  Evry

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par Said Mohamed SAID HASSANI
Université d'Evry Val d'Essonne - Maitrise AES 2003
  

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B. LA LOI DE 1987 SUR LA POLITIQUE DE L'EMPLOI POUR LES TRAVAILLEURS HANDICAPES.
( Loi n°87-517 du 10 juillet 1987, en faveur de l'emploi des personnes handicapées)

La situation sociale et économique actuelle est celle des licenciements massifs des salariés, elle n'épargne non plus les travailleurs handicapés qui connaissent une importante perte de leurs emplois. Le chômage est là, il constitue une menace pour les personnes en situation de handicap. La loi du 10 juillet de 1987 recompose l'ensemble des dispositions antérieures tout en introduisant des nuances: obligation de résultats plutôt que de procédures, 6% de travailleurs handicapés doivent être intégrés au lieu de 3%. La loi est plus incitative que coercitive, et ses obligations sont les mêmes pour le secteur privé que pour le public.

A. Le secteur privé.

C'est une loi sur l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés. Elle a instauré une obligation faite aux établissements de plus de vingt salariés, d'employer des travailleurs handicapés, des accidentés du travail, des invalides civils ou des mutilés de guerre dans la proportion de 6% de leur effectif total.

L'article L 323-1 du code du travail dispose :

 «  tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6% de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation s'applique établissement par établissement... »

Entrée en vigueur le premier janvier 1988, elle fixe des périodes transitoires de trois ans à compter de cette date. L'obligation d'emploi qu'institue l'article L 323-1 du code du travail est fixée à 3% pour la première année, 4% pour la deuxième année et 5% pour la troisième année. L'article 10 de cette même loi stipule que : 

« A l'exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente moi sont applicables à compter du 1er janvier 1988 ».

Cette loi autorise également les entreprises du secteur privé à remplir leur obligation légale par le biais de quatre modalités :

D'abord par l'embauche directe de personne bénéficiaire. Ensuite par la conclusion de contrat de sous-traitance avec des établissements de travail protégé ( dans la limite de 50% de l'obligation de l'emploi). Puis par l'application d'un accord de branche d'entreprise ou d'établissement en faveur des travailleurs handicapés. Enfin par le versement d'une contribution au Fonds de Développement pour l'insertion Professionnelle des Personnes Handicapées (AGEFIPH), versée par bénéficiaire manquant pour atteindre le quota obligatoire de 6%.

C'est une mesure réglementaire à laquelle les employeurs doivent se conformer, pour répondre à des exigences précises, sous peine de pénalités, (article L 323-8-6). Selon cet article, l'employeur qui n'aurait pas rempli ces obligations devra verser, à titre de pénalité, au trésor public, une somme dont le montant sera égal à celui de la contribution instaurée par l'article L 323-8-2. A cette somme, ajoute toujours ce même article, sera majorée une somme de 25% et qui fera l'objet d'un titre de perception qui sera émis par l'autorité administrative.

Elle est à la fois flexible, car elle offre à ces mêmes employeurs et entreprises la possibilité de se libérer de leurs obligations en versant une contribution volontaire au fond de développement pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées. (article L 323-8 du code du travail)

Ce fond est géré par le Fonds de Développement pour l'insertion Professionnelle des Personnes en situation de handicap, AGEFIPH institué par l'article L. 323-8-2 du code du travail, et ainsi défini par la loi du 10 juillet 1987 : «  Il est créé un fond de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d'accroître les moyens consacrés à l'insertion des handicapés en milieu originaire du travail ». Il est administré par l'ensemble des partenaires intéressés par l'emploi des travailleurs handicapés (salariés, employeurs, associations et personnalités qualifiées). Cet organisme finance un éventail de variétés de mesures pour favoriser l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Il finance également des actions de formation, la mise en oeuvre de programme d'information et de sensibilisation des entreprises ainsi que la réalisation d'études.

Ce traitement obligatoire instauré par la loi du 10 juillet 1987, profite à huit catégories de personnes ainsi nommées par l'article L 323-3 :

Catégorie 1 : les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP, mentionné à l'article L 323-11.

Catégorie 2 : Les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10% et titulaire d'une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire.

Catégorie 3 : Les titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre de régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou autre titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l'invalidité des intéressés réduise au moins 2/3 de leur capacité de travail ou de gain.

Catégorie 4 : Les anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

Catégorie 5 : Les veuves de guerre non remariées titulaires d'une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension militaire d'invalidité d'un taux au moins égale à 85%.

Catégorie 6 : Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un an et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l'enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suite d'une blessure ou d'une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu'il était en possession d'un droit à pension d'invalidité d'un taux au moins égal à 85%.

Catégorie 7 : Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d'obtenir, avant leur mariage, une pension dans les conditions prévues au 5ème ci-dessus.

Catégorie 8 : Les femmes d'invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l'article L 124 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.

B. La fonction publique.

La loi favorise également l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Ce secteur est soumis à l'obligation d'emploi des 6%. A partir de 20 agents, chaque administration ou établissement public doit employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% au moins de l'effectif total du personnel. Les personnes en situation de handicap peuvent, en vertu de cette loi, concourir aux emplois de la fonction publique, dès lors qu'elles remplissent les conditions générales exigées : nationalité, diplôme, compétence et aptitude.

Cependant, l'accès est subordonné à la décision préalable de la COTOREP qui statue sur la compatibilité du handicap avec les emplois publics postulés. La limite d'âge et les conditions de délais n'étant pas opposables aux candidats reconnus par la COTOREP. Les travailleurs handicapés peuvent donc accéder à la fonction publique par les trois voies de recrutement, à savoir les concours, les emplois réservés et le recrutement direct par contrat. IL existe dans chaque ministère, des correspondants handicap, qui ont pour mission de coordonner et d'impulser la politique d'insertion des travailleurs handicapés. Un projet de création de correspondants handicap dans les collectivités territoriales vise à créer cette même dynamique.

Cette loi remplace une obligation de procédures complexes et mal respectée instaurée par la loi du 30 juin 1975 par une obligation de résultat. De même elle introduit l'emploi des personnes en situation de handicap dans le domaine de la politique contractuelle. Enfin, elle étend l'obligation d'emploi à l'ensemble du monde du travail : secteur public et secteur privé. Malgré l'obligation d'emploi, l'inégalité est fulgurante en France. En 1990 à titre d'exemple, les bénéficiaires de la loi étaient au nombre de 256 300, soit 3,75% des effectifs concernés, loin des 5% requis cette année là, loin également des 6% attendu pour l'année suivante.(9)5(*)

La loi de 1987 est quand même à l'origine d'un élan formidable car, sur le terrain, des signes encourageants apparaissent. Lentement les mentalités changent et les efforts des associations spécialisées ( Cap Emploi par exemple) commencent à porter ses fruits.

Les travailleurs handicapés bénéficient en outre du dispositif spécialisé, de toutes les mesures publiques d'aides à l'emploi et à la formation professionnelle, au même titre que les autres publics les plus en difficulté. La politique nationale en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés et l'activité des organisme et services publics ou privé (ANPE, Agence nationale de Formation Professionnelle des Adultes) et autres organismes spécialisés chargés du placement), sont coordonnées par le Ministère de l'Emploi et de la Solidarité. Au niveau local, cette politique est conduite dans le cadre des Programmes Départementaux d'Insertion des personnes Handicapées (PDITH). Ils sont les lieux de concertation avec l'ensemble des partenaires et acteurs responsables concernés. C'est le lieu d'une collaboration active entre les services de l'Etat et de l'AGEFIPH. C'est un outil de mise en cohérence et de complémentarité entre acteurs, tant spécifiques aux personnes en situation de handicap que de droit commun.

C. LA LOI DE MODERNISATION SOCIALE DE 2002.

La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 marque le terme d'un long processus. Elle répond aux besoins du gouvernement, de maintenir la vitalité de la législation dans la sécurité des personnes face aux risques de la vie et du travail, et dans le droit à l'emploi. Elle conserve les deux grands axes suivants : santé, solidarité et sécurité sociale, et travail, emploi et formation professionnelle. Sous cet angle d'homogénéité, elle englobe des domaines divers et à des degrés variés.

Elle met en oeuvre la prévention et le dépistage du handicap et les troubles du langage de l'enfant lesquels compromettent l'intégration scolaire, sociale et professionnelle de l'intéressé. Les personnes en situation de handicap se voient réaffirmer la garantie d'accès aux droit fondamentaux dont jouissent touts les citoyens, notamment les soins, l'éducation, la formation, l'orientation professionnelle, l'emploi, la garantie d'un minimum de ressources adapté, l'intégration sociale...Et le code de l'action sociale et de la famille le précise :

la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l'origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie, et à la garantie d'un minimum de ressources lui permettant de couvrire la totalité des besoins essentiels de la vie courante ". article L 141-1 du code de l'action sociale et de la famille.

Un chapitre est aussi consacré aux consultation des personnes en situation de handicap. Un Conseil National Consultatif des personnes en situation de handicap est mis en place dans chaque département. Elle représente les personnes en situation de handicap dans l'élaboration et la mise en oeuvre des politiques les concernant. Ce conseil a un rôle consultatif, il émet des avis, et « formule des propositions sur les orientations de la politique du handicap dans touts les domaines de la vie sociale et sur les mesures à mettre en oeuvre au plan local pour assurer la coordination des interventions de touts les partenaires institutionnels ou associatif, notamment en matière de scolarisation, d'intégration sociale et professionnelle, d'accessibilité de logement, de transport, d'accès aux aides humanitaires ou techniques et d'accès aux sports, aux loisirs, au tourisme et à la culture ». Article L.146-2.

Ce comité est régulièrement tenu informé du contenu et de l'application du programme départemental d'insertion professionnel des personnes en situation de handicap et des schémas d'équipement et d'accompagnement des travailleurs handicapés au sein du département. Il a la lourde tâche de réaliser un recensement des personnes en situation de handicap qui résident dans le département et la nature de leur handicap. Le législateur avait conscience de la l'immensité de ce travail. C'est pourquoi ce comité bénéficie d'un accès aux documents et données des COTOREP, des CDES, des hôpitaux, des centres d'accueil et d'hébergement des personnes handicapées et de toutes les autres institutions ayant rapport avec ces personnes, capables de lui fournir des indications précises à ce sujet. Il est toutes fois tenu de respecter les dispositions réglementaires et législatives en vu de protéger le droit à la vie privée, et la confidentialité des informations médicales.

L'existence d'une formule spéciale de formation et d'insertion professionnelle pour les travailleurs handicapés vise à garantir les mêmes possibilités dans le cadre du reclassement ou d'intégration socioprofessionnelle. C'est là, une façon d'offrire le maximum de chances d'intégration professionnelle et sociale en accordant l'aide appropriée et spécifique aux personnes en situation de handicap.

Outre la possibilité offerte aux travailleurs handicapés de suivre des formations en milieu ordinaire de formation, un réseau de centres de formation pour les personnes en situation de handicap est aussi mis en place. Car ils nécessitent, à cause de la nature de leur handicap, soit une méthodologie, soit des aides appropriées en fonction de leurs cas physiques ou mentaux. C'est ce qui justifie les différentes missions attribuées aux différents centres de réadaptation et d'insertion professionnelle, lesquels feront l'objet de la partie suivante.

III. LE DISPOSITIF SPECIALISE.

A. LES CENTRES DE READAPTATION PROFESSIONNELLE.

* 9. R. DADOUN, Société, Ethique et Handicap, édition GReMS/ARI, Marseille, 1996.

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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand