II. LE DISPOSITIF INSTITUTIONNEL : LES TROIS
PRINCIPAUX TEXTES SUR LE RECLASSEMENT PROFESSIONNEL EN FRANCE.
La notion de reclassement professionnel.
Le reclassement professionnel est une procédure qui
concerne tout travailleur, médicalement déclaré inapte
à reprendre l'emploi qu'il occupait avant, suite à une maladie ou
un accident. C' est là qu'intervient le reclassement.
L'article L 122-24-4, oblige l'employeur, à proposer
au salarié déclaré inapte, un autre poste d'emploi
compatible avec ses capacités physiques, en tenant compte des
indications du médecin du travail sur son aptitude à
exécuter une des tâche qui existent dans l'entreprise. L'employeur
doit aussi proposer un poste proche ou comparable à celui qu'occupait
le salarié avant son inaptitude.
Une autre situation est, hélas possible pour la
personne déclarée inapte, celle du licenciement après que
l'employeur ait justifié l'impossibilité de reclasser le
salarié, la sanction de la violation de l'obligation de reclassement ne
peut donner lieu qu'au versement d'une indemnité pour licenciement.
Déclaré physiquement ou mentalement inapte
à assurer son emploi, l'intéressé a la possibilité
de s'adresser à la COTOREP pour faire reconnaître son
invalidité, et donc, se faire reconnaître la qualité, de
Travailleur Handicapé.
A. LA LOI D'ORIENTATION SOCIALE DE 1975.
La législation française, en faveur des
personnes en situation de handicap, de 1975 a institué un régime
de droits en leur faveur. Il leur confère la possibilité
d'être, au regard de leur situation personnelle reconnue prioritaire,
orientées vers une structure d'accueil en matière de
rééducation professionnelle, de formation ou d'emploi. Il leur
permet également de bénéficier d'une allocation
spéciale si leur état le justifie.
L'article premier donne les objectifs généraux
de la loi. Il définit le caractère global de la
réadaptation et fait de la prise en charge des personnes en situation de
handicap une obligation nationale dont les premiers intervenant sont la famille
et l'Etat. Elle affirme clairement la volonté d'insertion en milieu
communautaire ordinaire chaque fois que ce la est possible. Le handicap n'y
étant pas défini, le soin de reconnaître la qualité
de handicapé est attribuée à des commissions
départementales, COTOREP.
Cette loi institue dans chaque département, une
Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionne. Elle est
compétente pour recevoir et décider des demandes concernant les
travailleurs handicapés adultes, relative à l'orientation vers
l'emploi, la formation professionnelle et les aides publiques compensatoires.
La loi d'orientation sociale de 1975 détermine ainsi les
compétences de la COTOREP dont la vocation se développe sur
divers axes.
D'abord, elle apprécie l'aptitude au travail des
personnes en situation de handicap, reconnaissant par voie de
conséquence, s'il y'a lieu, la qualité de travailleur
handicapé aux personnes répondants aux conditions
définies par le code du travail, dans l'article (L 323-10. cf.
définition d'une personne handicapée un peu plus haut.)
Ensuite elle se prononce sur l'orientation de la personne en
situation de handicap et les mesures propres à assurer son
reclassement.
Puis elle désigne les établissements ou les
services concourant à la rééducation, au reclassement et
à l'accueil des adultes en situation de handicap.
Enfin elle apprécie si l'état ou le taux
d'incapacité de la personne en situation de handicap justifie,
l'attribution de l'Allocation aux Adulte Handicapés (AAH) et de
l'allocation compensatrice... ainsi que la carte d'invalidité.
La loi crée des centres de pré orientation et
des équipes de préparation et de suite au reclassement (EPSR) qui
permettent de préparer les décisions d'orientation. Elles en
assurent le suivi pour apporter au dispositif d'insertion - réinsertion
une plus grande souplesse de fonctionnement. Elle intègre le travail
protégé : ateliers protégés, centres d'aide
par le travail, centre de distribution de travail à domicile.
Un autre chapitre est consacré aux dispositions
relatives aux prestations aux adultes handicapés. Il précise les
conditions de l'allocation (AAH, et autres) tout en stipulant l'affiliation des
bénéficiaires de l'allocation à la Caisse Primaire
d'Assurance Maladie de leur lieu de résidence. Les autres chapitres
concernent les dispositions destinées à faciliter la vie en
société et la participation sociale des personnes en situation de
handicap : prestation des fournitures d'appareillage,
l'accessibilité au public, les transports...
Depuis, divers points de cette loi sont critiqués et
des insuffisances sont constatées. Des retards dans l'application des
dispositions sont jugés considérables, manque de coordination,
réelle ignorance des textes, relations difficiles de usagers avec les
commissions... C'est ainsi que la loi du 10 juillet 1987 est venue
compléter la précédente.
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