SECTION II : LA
SIMPLIFICATION DE LA PROCEDURE NON CONTENTIEUSE DE REGLEMENT DES OPPOSITIONS
ET DES DEMANDES D'INSCRIPTION
59. Le décret N°2005/481 du 16 décembre
2005 a rendu la procédure simple et rapide. La navette que faisaient les
usagers entre les services centraux et déconcentrés est presque
supprimée. La volonté du législateur de vouloir rapprocher
l'administration des affaires foncières de ses usagers l'a conduit
à se pencher en faveur d'un règlement des oppositions et demandes
d'inscription au niveau du département (paragraphe I). Tout devrait
s'arrêter à ce niveau mais le législateur a, dans certaines
mesures, étendu ce règlement au-delà du département
(paragraphe II).
Paragraphe I : La
volonté de purger les oppositions et des demandes d'inscription au
niveau de département
60. Une étude approfondie de l'opposition et des
demandes d'inscription sera faite dans le seconde partie de notre travail.
Rappelons que dans l'ancienne législation, le règlement des
oppositions et des demandes d'inscription se faisait au niveau du chef-lieu de
province et au niveau du Ministère en charge des affaires
foncières. A ce stade, le règlement des oppositions coûtait
une fortune aux usagers qui se trouvaient dans les coins très
éloignés du chef lieu de la capitale politique; par exemple une
personne se trouvant à des centaines de kilomètres de la capitale
était chaque fois invitée à se présenter au
Ministère en charge des affaires foncières lorsqu'elle n'avait
pas trouvé satisfaction au niveau de la commission consultative. C'est
pour pallier ces difficultés que le législateur de 2005 a
jugé opportun de préciser les autorités compétentes
pour recevoir les oppositions et les demandes d'inscription (A) et leur mode de
règlement (B) au niveau du département.
A. Les autorités
départementales compétentes pour recevoir les oppositions et les
demandes d'inscription.
61. Deux principales autorités reçoivent les
oppositions et les demandes d'inscription au niveau du
département : il s'agit du chef de circonscription administrative
(1) et du conservateur foncier (2).
1. Le Chef de la circonscription
administrative
62. Il s'agit du Sous-préfet ou du Chef de District.
Ils sont compétents pour recevoir les oppositions et les demandes
d'inscription formulées avant la tenue de la commission consultative.
Ils reçoivent également des oppositions et des demandes
d'inscription formées au cours des travaux de constat d'occupation ou
d'exploitation. Dès leur réception , ils les soumettent à
l'examen de la commission consultative conformément à l'article
16 nouveau alinéa 2 paragraphe 2 du décret N°2005/481 du 16
décembre 2005.
63. Il est regrettable de constater de nos jours que certains
Préfets continuent à recevoir les oppositions venant des usagers
alors qu'ils sont totalement écartés de la procédure
d'immatriculation directe depuis l'entrée en vigueur le 16
décembre 2005 du nouveau texte régissant la procédure
d'obtention du titre foncier sur la première dépendance du
domaine national.
|