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La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre

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par Simplice GOUAMBE
Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006
  

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A. Les conditions pour faire opposition ou demander une inscription

145. Pour faire opposition, plusieurs conditions sont exigées : les conditions relatives à l'auteur, aux délais et à la forme de l'opposition ou de la demande d'inscription.

1- L'auteur de l'opposition ou de la demande d'inscription

146. Aux termes de l'article 16 nouveau du décret N°2005/481 du 16 décembre 2005 « à partir du jour du dépôt au District ou à la Sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et jusqu'à la publication au bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute personne intéressé peut intervenir soit par voie d'opposition (...) ; soit par demande d'inscription ».

147. Il se dégage de ce texte que, peut faire opposition, toute personne ayant intérêt. Aussi l'auteur de l'opposition ou des demandes d'inscription doit être un tiers à la procédure d'immatriculation, c'est-à-dire une personne autre que le requérant comme le souligne Mlle NENZEKO KAGHO Clarisse Julienne73(*). L'opposant peut alors être une personne physique ou morale dont l'immatriculation préjudicie à ses droits ; de même une collectivité coutumière peut s'opposer pour le compte de ses membres. Cependant, l'intérêt doit être suffisant pour faire opposition ou demander une inscription. Ainsi, le titulaire d'une autorisation d'exploiter de l'or à un intérêt suffisant pour faire opposition, lorsque le législateur lui donne le droit d'occuper le terrain domanial74(*). Toutefois, la chambre administrative dans une espèce a déclaré l'opposition fantaisiste75(*).

148. L'opposition est un acte conservatoire76(*). De ce fait, on peut admettre qu'une personne sans mandat puisse faire opposition en tant que gérant d'affaires77(*). Mais, à la différence des règles de la gestion d'affaires, l'intéressé doit intervenir personnellement au litige pour soutenir l'opposition formée à son intérêt. Dans le cadre de la demande d'inscription de droits ou des charges, seuls les créanciers jouissant d'un droit de gage sur le terrain ou les copropriétaires d'une part, d'autre part, ceux prétendant aux droits susceptibles de publication, sont en droit de faire une revendication. Toutefois, l'opposant est un demandeur, comme tel il doit faire la preuve de ses droits.

2. La forme et le délai de l'opposition

149. Contrairement au décret de 1932 qui instituait deux formes pour faire opposition à savoir une déclaration orale et une déclaration écrite ou lettre recommandée78(*), le législateur de 2005 a opté pour une seule forme : La forme écrite. Ainsi, les oppositions et les demandes d'inscription sont faites par requête timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées79(*). Il faut également retenir que la cause de l'opposition ou de la demande d'inscription doit être fondée et toute opposition fantaisiste peut entraîner la sanction de son auteur.

150. La question de la forme de l'opposition pose problème. Il nous semble que le législateur en se penchant favorablement sur la forme écrite de la requête, a certainement oublié le contexte social du cameroun. Le taux de scolarisation est très faible dans certaines localités du pays. La population villageoise, en majorité sous scolarisée, ne peut pas satisfaire à ces exigences du législateur, car ne sachant ni lire et ni écrire. Dans de telle situation, que peut-elle faire ? Il est urgent pour le législateur de prévoir la forme orale afin de pouvoir permettre à certaines catégories de la population de faire des déclarations orales qui seront consignés dans un registre prévu à cet effet. Ces déclarations peuvent être adressées : soit au secrétaire de la commission consultative pendant les travaux du constat d'occupation ou d'exploitation ; soit au Conservateur foncier après la tenue de la commission consultative. En somme, il est temps pour le législateur de prévoir les deux formes, écrite et orale, pour faire opposition. L'opposition et la demande d'inscription doivent être faites dans le délai.

151. Le délai pour faire opposition ou pour demander une inscription court à partir du jour du dépôt de la réquisition d'immatriculation, à la Sous-préfecture ou au District et, ce jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours après la publication de l'avis de clôture de bornage au bulletin provincial des avis domaniaux et fonciers.

Quelle peut être la nature de ce délai ? Le délai imparti est absolu et d'ordre public. L'administration doit d'office déclarer une opposition forclose si elle est faite après le délai.

Dans une espèce, la chambre administrative de la Cour Suprême a annulé un acte pris par le Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat dans le cadre d'une contestation faite hors délai. En l'espèce, sieur MBARGA Raphaël a introduit une requête le 17 septembre 1987 auprès de la chambre administrative de la Cour Suprême tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté N°00211/Y.7/MINUH/D300 du 20 avril 1987 portant rectification du titre foncier N°10839/Mfoundi. En effet, le demandeur par requête du 17 mars 1981 a sollicité l'immatriculation officielle de son terrain de 30 ha 45 a 9ca sis à Yaoundé III Etoug-ebe. La procédure a été régulièrement suivie, mais curieusement un arrêté du Ministre a ordonné la rectification, suite à une opposition de Sieur LOLO Simon et Consorts, formulées quelques mois après l'immatriculation. Le juge, en bon droit, a décidé que l'arrêté du Ministre violait non seulement les articles 16 et 39 alinéa 2 du décret N°76/165 du 27 avril 1976 portant condition d'obtention du titre foncier, mais également, le Ministre a reçu les oppositions hors délai suivant ces termes « attendu qu'il n'est pas dénié dans le cas actuel que les intérêts du requérant et même des acquéreurs de bonne foi, étaient, en jeu, le Ministre se devait donc de se garantir de toutes les dispositions réglementaires pour procéder comme il l'a fait à la rectification du titre foncier »80(*).

* 73 NENZEKO KAGHO (C.J), le contentieux foncier, Mémoire de DEA Droit Privé, Université de Yaoundé II, 2002-2003.

* 74 GASSE (V), Le droit foncier outre mer et son évolution depuis les indépendances, Th. dacty. Tome I, Aix-Marseille, 1968 p 77.

* 75 CS/CA jgt du 29 mars 2001 affaire TCHEUDJOU Joseph contre Etat du Cameroun et ESCHOFFO TAMBA boniface.

* 76 NYAMA (J.M), Régime foncier et domanialité publique, UCAC, Yaoundé 2001, p134 ; voir également GASSE (V) op. cit p77.

* 77 La gérance d'affaire est le « fait pour une personne, le gérant, d'accomplir des actes d'administration dans l'intérêt d'un tiers, le gère ou maître de l'affaire, sans que ce dernier l'en ait chargé et en dehors de tout pouvoir légal ou judiciaire. Les engagements pris par le gérant obligent le tiers qui doit, en outre, si l'initiative était utile ou nécessaire, rembourser ses dépenses » in GUILLEN (R) et VINCENT (J) (sous la direction de) Lexique des termes juridiques, 14è édition, Dalloz, Paris 2003.

* 78 Art 88 décrets de 1932 instituant le régime foncier de l'immatriculation au Cameroun.

* 79 Art 16 nouveau al 2 décret N°2005/481du 16 décembre 2005 op.cit.

* 80 Jgt N°73/ 88689 du 29 juin 1989 affaire MBARGA Raphaël contre Etat du Cameroun (MINUH).

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