La procédure d'immatriculation des terrains en droit camerounais selon le decret n?°2005/481 du 16 decembre( Télécharger le fichier original )par Simplice GOUAMBE Université de yaoundé II-SOA - DEA droit privé 2006 |
B. L'attitude des responsables des services des affaires foncières et du cadastre133. Il s'agit des Délégués départemental et provincial des affaires foncières ; des Chefs de service départemental et provincial des affaires foncières, du Conservateur foncier et du géomètre. Les responsables des services des affaires foncières ont la maîtrise de la procédure d'immatriculation directe, ils peuvent faire avancer rapidement l'instruction de la réquisition de l'immatriculation, tout comme ils peuvent la faire retarder. Ils sont l'alpha et l'oméga de l'immatriculation. Avec cette qualité, ils sont champions de l'inobservation des délais fixés par l'exécutif ; ils trouvent toujours à dire où à faire là où tout parait être parfait ou irréprochable. Cette attitude peut se justifier dans la mesure où les textes répressifs ne sont pas suffisamment appliqués ; mais aussi ne sont pas conformes ou adaptés aux irrégularités commises au cours de la procédure et qui doivent être sanctionnées. Bref, il n'existe pas de véritable corps de règles sanctionnant les manoeuvres déloyales orchestrées au cours de la procédure d'immatriculation. 134. Si au niveau départemental, la fixation des délais peut influencer le comportement des autorités en charge de la procédure d'immatriculation, cette influence serait de moins en moins ressentie au niveau des services provinciaux des affaires foncières, puisque le législateur n'a pas trouvé utile d'y fixer les délais. Le législateur a déplacé les difficultés d'un point à un autre. La corruption qui était autrefois basée uniquement au niveau départemental se converge aujourd'hui dans les services des affaires foncières au niveau du chef-lieu de province. Par exemple dans les couloirs de la Délégation provinciale des domaines et des affaires foncières du centre, n'entend-on pas parfois certains usagers dire qu'il faut « faire le geste » pour que le dossier avance normalement. 135. Le service du cadastre, par le biais des géomètres véreux, concourt à l'arnaque des usagers. Comme agents techniques, ils trompent la vigilance des requérants qui ne savent rien sur le métier de géomètre. Il arrive même que certains géomètres procèdent au bornage du terrain avant ou même longtemps après la tenue de la commission consultative. Les géomètres ont plusieurs astuces pour arnaquer les requérants ; par exemple lorsqu'il faut vérifier, rectifier ou supprimer les limites d'un terrain, l'article 14 de la loi de 1991 prévoit que le requérant doit : débourser vingt cinq mille francs comme un droit fixe, avant toute descente sur le terrain ; cinq mille francs par borne reconstituée, rectifiée ou implantée. Mais en pratique le géomètre ne se limite pas aux taux fixés, ils réclament parfois des sommes faramineuses pour ces travaux. Un autre lieu où le géomètre se fait du beurre, c'est dans le tirage des plans. Le géomètre généralement fixe un taux forfaitaire sans tenir compte de la dimension du format71(*). Monsieur André TIENTCHEU NJIAKO qualifie cette pratique d'une « gymnastique dont les services du cadastre détiennent seuls le secret »71(*) 136. Il serait judicieux lorsque le requérant dépose sa réquisition d'immatriculation, que celle-ci suive son cours normal sans son intervention sauf lorsqu'une opposition ou une demande d'inscription de droit ou de charge est formulée. Dans cette situation, il doit être informé par le biais de son conseil, conformément à l'article 18 nouveau alinéa 1 du décret N°2005/481 du 16 décembre 200572(*). Il faut en outre que les frais exigés soient ceux prévus par les textes. 137. En somme, le strict respect des frais afférents à la procédure et le comportement loyal des différents intervenants à la procédure d'immatriculation pourraient faciliter la rapidité dans l'instruction du dossier d'immatriculation. * 17 Pour le prix correspondant à chaque format du tirage de plan ; voir Guide de l'usager (MINUH), première partie, 2003. * 71 TIENTCHEU NJIAKO (A), Droits réels et domaine national au Cameroun, op.cit. p 72. * 72 L'article 18 nouveau al 1 dispose « A l'expiration de délai prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes d'inscription de droits, le conservateur foncier notifie au requérant à domicile élu, toutes mentions inscrites au registre des oppositions ». |
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