Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
B. LA production pour un dividende uniqueLes productions ne peuvent toutefois aboutir qu'à un dividende unique. Ainsi l'article 255, dans un remarquable souci d'égalité entre les créanciers, édicte qu'un créancier qui a obtenu, dans une procédure collective, un dividende sur sa créance ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure que lorsque les créanciers de même rang ont obtenu, dans cette procédure, un dividende équivalent. Mais la disposition de l'article 253 alinéa 2 fait remarquer qu'apparemment, il y a un accroissement des droits des créanciers. En effet ledit article dispose que : « Les syndics de la procédure collective principale et d'une procédure collective secondaire sont également habilités à produire dans une autre procédure les créances déjà produites65(*) dans celle pour laquelle ils ont été désignés sous réserve du droit des créanciers de s'y opposer ou de retirer leur production ». Cet accroissement apparent des droits des créanciers est revu par l'article 255. Remarquons que les prescriptions de l'article 255 ne seront pas aisées à appliquer puisqu'elles sont conditionnées par une vigilance poussée des différents organes des procédures et à la bonne foi des créanciers. Elles attestent cependant de la vive volonté du législateur OHADA à concourir à l'égalité entre les créanciers. * 65 Apparemment accroissement des droits des créanciers avec cette possibilité de productions multiples. |
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