Les procédures collectives internationales dans l'acte uniforme OHADA( Télécharger le fichier original )par Melchi Sogwende ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maitrise Droit des Affaires 2002 |
CHAPITRE II. LA SITUATION DES CREANCIERS ET LA CLOTUREDES PROCEDURESLa situation des créanciers (Sect. I) est analysée dans ce chapitre avec la clôture des procédures (Sect. II) parce que nous estimons, que du fait de l'ouverture des procédures collectives pour entre autres raisons, permettre le désintéressement des créanciers, il sied de voir si à leur clôture, cet objectif est atteint. SECTION I. LA SITUATION DES CRÉANCIERSLorsqu'une procédure collective internationale est ouverte, les créanciers se trouvent dans une situation délicate. L'implication de plusieurs systèmes juridiques étatiques complique non seulement la production et la vérification des créances, mais aussi le paiement proprement dit des créanciers. C'est pourquoi, il leur est conféré dans une telle situation des droits (§ 1), mais ils sont soumis à des obligations (§2) pour que tous aient une chance d'être ne serait-ce que modiquement désintéressés. § I. Les droits des créanciersLes mesures édictées par l'AUPC dans le sens de la situation des créanciers dans les procédures collectives internationales sont toutes des mesures pour notre part, propres à renforcer l'égalité entre les créanciers. Pour ce faire, les créanciers ont le droit de produire dans toutes les procédures (A), mais pour un dividende unique (B). A. Le droit à la production et à l'informationIl nous sera très difficile d'aborder de manière exhaustive la question du créancier dans les procédures collectives mais toutefois, il sied ici de préciser qu'après l'ouverture des procédures collectives internationales, il est procédé par la juridiction compétente à la suspension provisoire des poursuites individuelles, pour permettre à tous les créanciers sans discrimination, de produire pour que leurs créances soient prises en compte et pour qu'ils soient admis dans la masse. Cet appel de l'AUPC constitue l'émanation du principe d'égalité. L'article 253 de l'AUPC dispose que tout créancier peut produire sa créance à la procédure collective principale et à toute procédure collective secondaire. Il s'agit là, pour tous les créanciers, de la procédure collective, de pouvoir déclarer ses créances à toutes les procédures collectives. Cette possibilité leur permet, y compris ceux qui se voient réserver des droits dans un Etat-partie, de produire au passif des procédures tant principales que secondaires. La production est une déclaration faite au syndic par les créanciers d'un débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens indiquant le montant de leurs créances, accompagnée de la preuve des prétentions c'est-à-dire des pièces prouvant l'existence de la créance et son quantum. Les créanciers remettent au syndic, directement ou par pli recommandé, une déclaration indiquant le montant de la créance due au jour de la décision d'ouverture, le montant des sommes à échoir et les dates de leurs échéances. Elle précise la nature de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie64(*). En plus du droit pour les créanciers de produire, il y'a à l'information. Le syndic ou les syndics doivent informer tous les créanciers du déroulement des procédures collectives. Mais toutes ces mesures ne suppriment pas le parcours d'obstacles et les nombreuses incertitudes qui attendent le créancier situé dans un autre Etat-partie que celui de l'ouverture de la procédure collective. * 64 SAWADOGO F. M., op. cit., p. 209. |
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