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Caractérisation des substances Azotées et Phosphatées contenues dans les effluents liquides de la ravine Bois de chêne (Port-au-Prince)

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par Joaneson Lacour
Université d'Etat d'Haà¯ti - Ingénieur Agronome 2005
  

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2.3 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE

Aux fins de la présente étude, référence est faite à l'arrêté du 2 février 1998 du Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement de la France, relatif aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ; également à la directive de la Commission européenne du 27 février 1998 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ; et à certaines normes de l'Agence de l'eau Méditerranée Rhône Corse (1995), pour les considérations quantitatives. Sous un angle qualitatif nous considérons en revanche quelques lois cadre du code rural de François Duvalier (1962) qui touchent cette étude.

2.3.1 Cadre européen : considérations quantitatives

L'arrêté du 2 février 1998 du Ministère français de l'aménagement du territoire et de l'environnement (MATE, 1998), section 3 : de la pollution des eaux superficielles, sous-section 1 : du cas général, l'article 31 fixe la température maximale autorisée des effluents rejetés à 30° C et leur pH entre 5.5 et 8.5, 9.5 s'il y a neutralisation alcaline.

L'article 32 fixe la demande chimique en oxygène (DCO) (sur effluent non décanté) à 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j.

Tandis que dans ses dispositions particulières pour les rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible, l'azote global (comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé) est admissible jusqu'à 15 mg/l ou 10 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 150 kg/jour ou 300 kg/jour respectivement. La limite maximale de phosphore (phosphore total) autorisée est respectivement de 2 mg/l ou plutôt 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur à 40 kg/jour ou 80 kg/jour.

La zone sensible, d'après la directive de la Commission européenne de 1991 (91/271/CEE), modifiée par la Directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, s'entend d'une masse d'eau dont il est établi qu'elle est eutrophe ou pourrait devenir eutrophe à brève échéance si des mesures de protection ne sont pas prises. Tel est le cas, par exemple des estuaires, baies et autres eaux côtières où il est établi que l'échange d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités d'éléments nutritifs (Commission européenne, 1998).

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