2.3 CADRE LEGAL ET REGLEMENTAIRE
Aux fins de la présente étude,
référence est faite à l'arrêté du 2
février 1998 du Ministère de l'aménagement du territoire
et de l'environnement de la France, relatif aux émissions de toute
nature des installations classées pour la protection de l'environnement
soumises à autorisation ; également à la directive de la
Commission européenne du 27 février 1998 relative au traitement
des eaux urbaines résiduaires (91/271/CEE) ; et
à certaines normes de l'Agence de l'eau Méditerranée
Rhône Corse (1995), pour les considérations quantitatives. Sous un
angle qualitatif nous considérons en revanche quelques lois cadre du
code rural de François Duvalier (1962) qui touchent cette étude.
2.3.1 Cadre européen :
considérations quantitatives
L'arrêté du 2 février 1998 du
Ministère français de l'aménagement du territoire et de
l'environnement (MATE, 1998), section 3 : de la pollution des eaux
superficielles, sous-section 1 : du cas général, l'article 31
fixe la température maximale autorisée des effluents
rejetés à 30° C et leur pH entre 5.5 et 8.5, 9.5 s'il y a
neutralisation alcaline.
L'article 32 fixe la demande chimique en oxygène (DCO)
(sur effluent non décanté) à 300 mg/l si le flux
journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/j.
Tandis que dans ses dispositions particulières pour les
rejets dans le milieu naturel appartenant à une zone sensible, l'azote
global (comprenant l'azote organique, l'azote ammoniacal, l'azote oxydé)
est admissible jusqu'à 15 mg/l ou 10 mg/l en concentration moyenne
mensuelle lorsque le flux journalier maximal autorisé est égal ou
supérieur à 150 kg/jour ou 300 kg/jour respectivement. La limite
maximale de phosphore (phosphore total) autorisée est respectivement de
2 mg/l ou plutôt 1 mg/l en concentration moyenne mensuelle lorsque le
flux journalier maximal autorisé est égal ou supérieur
à 40 kg/jour ou 80 kg/jour.
La zone sensible, d'après la directive
de la Commission européenne de 1991 (91/271/CEE), modifiée par la
Directive 98/15/CE de la Commission du 27 février 1998, relative au
traitement des eaux urbaines résiduaires, s'entend d'une masse d'eau
dont il est établi qu'elle est eutrophe ou pourrait devenir eutrophe
à brève échéance si des mesures de protection ne
sont pas prises. Tel est le cas, par exemple des estuaires, baies et autres
eaux côtières où il est établi que l'échange
d'eau est faible, ou qui reçoivent de grandes quantités
d'éléments nutritifs (Commission européenne, 1998).
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