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Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics en droit congolais:analyse théorique

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par Trésor-Gauthier MITONGO KALONJI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2007
  

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§ 2.régime légal de la grève dans les relations du travail

Au regard de la législation congolaise du travail, pour qu'il y ait grève, en principe, les travailleurs doivent d'abord soumettre leur inquiétude ou prétention à l'employeur.si il en résulte une divergence d'avis aboutissant à un conflit persistant, l'une des parties peut inviter l'autre à la procédure conventionnelle de règlement des conflits collectifs ou, à défaut la procédure légale.

En cas d'échec de cette procédure, les travailleurs peuvent donc envisager le recours à la grève tout en respectant un délai de six jours ouvrables comme préavis de grève à accorder obligatoirement à l'employeur à dater de la décision de grève.(51(*))

Dans le délai de dix jours ouvrables à compter de l'expiration de ce préavis de grève, l'une des parties, l'employeur ou les travailleurs, peut formuler la demande devant le tribunal du travail du ressort (52(*)). cette saisine est suspensive de la grève.(53(*))

Ainsi donc, au regard de ce qui précède, certaines formes ou manifestations de grève sont proscrites en droit congolais nous pouvons citer, sans toutefois les creuser en détail,la grève de solidarité(54(*)),la grève perlée(55(*)),la grève surprise(56(*)),la grève tournante(57(*)),le piquet de grève(58(*)),etc.

Nous avons déjà dit un mot sur le sens et la portée du « conflit collectif du travail » ;à présent,nous allons dire un mot sur la procédure légale de règlement de ce conflit :il s'agit de la conciliation et de la médiation,seulement à l'issue infructueuse desquels que les travailleurs peuvent envisager la grève et/ou encore saisir le tribunal du travail compétent.

Nous rappelons davantage que les parties au litige ne peuvent recourir à cette procédure légale que si elles n'ont pas prévu, dans le cadre de leur convention collective, une procédure de règlement de leurs différends ou encore lorsque cette procédure n'a pas donné une solution satisfaisante. C'est par précaution que le législateur a dit qu'à défaut de convention collective, les parties vont soumettre leur conflit à la procédure légale de conciliation et de médiation.(59(*))

A.DE LA CONCILIATION (voir les articles 303 à 308

Du code du travail)

La procédure de conciliation consiste pour l'inspecteur du travail compétent en raison du lieu où s'exécute le travail et où est né le conflit, de procéder à l'invitation dans le délai légal de toutes les parties qui peuvent à cet effet déléguer leurs représentants.

Si l'une des parties ne comparait pas elle-même, ni moins par un délégué, l'inspecteur du travail dresse un procès verbal de carence valant constat de non conciliation. Mais, dans un contexte positif, c'est-à-dire si les parties comparaissent, l'inspecteur du travail procède à un échange de vues sur l'objet du conflit, et à l'issue de cet échange, il dresse un procès verbal constatant soit l'accord, soit le désaccord total ou partiel des parties. L'accord de conciliation non frappé d'opposition est obligatoirement exécutif pour les parties concernées...

En cas de non conciliation totale ou partielle,le conflit est obligatoirement soumis à la procédure de médiation.

B.DE LA MEDIATION (voir les articles 309 à 314)

Après tentative infructueuse de concilier les parties conflictuelles par l'inspecteur du travail, celui-ci transmet le dossier, soit au gouverneur de province, soit au ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, selon que le conflit affecte un ou plusieurs établissements situés dans une seule province, ou affecte plusieurs établissements d'une même entreprise situés dans des provinces différentes.

L'autorité ainsi saisie désigne à cet effet une commission qui sera chargée de la médiation. Cette commission est composée d'un juge, magistrat de carrière,qui est le président du tribunal de paix,et assisté de deux juges assesseurs,l'un représentant le patronat et l'autre le prolétariat.

Au sens technique des termes, la commission de médiation n'est ni un arbitrage, ni une médiation, ni une conciliation. Elle n'est pas un arbitrage étant donné que ceux qui la composent ne sont pas des juges privés choisis par les parties. En plus, cette commission ne tranche pas, comme un tribunal, le litige qui lui est soumis. Elle ne réalise pas non plus une médiation au sens strict, car celle-ci suppose que les parties en cause ont librement choisi leur médiateur qui les aide à trouver elles-mêmes la solution à leur différend. le médiateur intervient ici d'une manière très intense, mais la décision ne lui appartient pas.(60(*))

La procédure, ainsi que les délibérations de la commission de médiation s'effectuent à huis-clos. Cette commission se prononce en droit dans les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des actes législatifs ou réglementaires, ou d'une convention collective ; elle se prononce en équité sur tous autres faits. Elle jouit de plus larges pouvoirs pour s'informer sur la situation économique des entreprises ou des établissements en cause, et de la situation des travailleurs intéressés par ce conflit...

Enfin, l'exécution des recommandations de la commission de médiation avalisées par les parties et non frappées d'opposition, est obligatoire pour les parties.

* 51 Voir l'arrêté ministériel n° 03/68 du 5 janvier 1968 portant droits et obligations de l'employeur et du travailleur, parties à un conflit collectif du travail.cfr infra.

* 52 Voir l'article 305 du code du travail

* 53 Voir l'article 28 alinéa 3 de la loi n° 016/2002 du 16 octobre 2002 portant création,organisation et fonctionnement des tribunaux du travail,in JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ,43ème année, numéro spécial du 25 octobre 2002.

* 54 Pour les plus amples détails, lire C.RADE et DE CRISTE, opcit, p.222.

* 55 Voir R.CHAPUS, opcit, p.259.

* 56 Voir C.RADE et DE CRISTE, opcit, p.222.

* 57 Voir SINAY Hélène, traité de droit du travail, DALLOZ, Paris 1966, p.167.

* 58 Voir LYON CAEN et SUPIOT, le droit du travail, éditions DALLOZ, Paris 2000, p.96.

* 59 Voir l'article 306 du code du travail.

* 60 MATADI NENGA GAMANDA, droit judiciaire privé, ACADEMIA BRUYLLANT, Louvain-la-Neuve, collection Bibliothèque de droit africain, BRUXELLES 2006, p.707.

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