§.3 : personnel de
l'établissement public (article 30 et 31)
En dehors des administrateurs qui sont des mandataires de
l'Etat au sein de l'établissement public, il se trouve aussi des agents
liés à l'établissement public par un contrat de
travail : c'est le personnel de l'établissement public qui est
subdivisé en trois ordres, en occurrence les agents de commandement, les
agents de collaboration et les agents d'exécution.
Le cadre et le statut du personnel de l'établissement
public sont fixés par le conseil d'administration, sur proposition de la
direction générale. le statut détermine, notamment, les
grades, les conditions de recrutement,la rémunération,les
règles d'avancement,la discipline,les voies de recours.
Le personnel de l'établissement
public, exerçant un emploi de commandement,est
nommé,affecté,promu et,le cas
échéant,licencié ou révoqué par le conseil
d'administration,sur proposition de la direction
générale ;tandisque le personnel de collaboration et
d'exécution est nommé,affecté,promu et ,le cas
échéant,licencié ou révoqué par le
responsable de l'établissement.
Conclusion du
premier chapitre :
Quid du principe de continuité dans
l'établissement public ?
En droit congolais, l'établissement public apparait
comme l'un des modes classiques de gestion d'une activité
d'intérêt général, aux cotés de la
régie avec laquelle ils en constituent une gestion publique,et de la
concession qui,elle,est une dévolution contractuelle de ladite
activité par l'Etat ou un pouvoir public à un particulier.
L'établissement public est dès lors perçu
comme toute personne morale de droit public créée par l'Etat en
vue de remplir une mission d'intérêt général .il
est,à cet effet,doté d'une personnalité juridique et
possède un patrimoine propre qui lui procure une autonomie
financière et technique par rapport à l'entité
créatrice(l'Etat,la collectivité publique,etc.).
Tout établissement public, à caractère
soit administratif,soit social et culturel,soit scientifique et technique,est
pourvu de trois structures organiques qui sont marquées par une
hiérarchisation et une séparation,ainsi que collaboration de
pouvoirs que requiert son bon fonctionnement :le Conseil d'administration
conçoit,oriente,contrôle et décide dans la marche de
l'entité ;alors que la Direction générale en
exécute les décisions du conseil d'administration et en assure la
gestion courante ;et enfin,le Collège des commissaires aux comptes
en surveille et en contrôle toutes les opérations
financières et comptables.
Ce régime fonctionnel, essentiellement public, est
caractérisé par le bénéfice au profit de
l'établissement public de certaines prérogatives de puissance
publique, telles l'insaisissabilité de ses biens et
l'inopposabilité d'exercice des voies forcées de droit commun
à son encontre. À ceci, il faut ajouter sa soumission au principe
de spécialité qui lui oblige de ne pas sortir du domaine
d'activité défini par son texte institutif ou créateur,
corollaire de son placement sous le régime de la tutelle...
En tant que mode de gestion d'un service public,
l'établissement public est aussi régi, dans son fonctionnement,
par certains principes qui caractérisent en générale tous
les services publics.il s'agit notamment de la régularité, de
l'adaptation et de l'égalité.
Parlant uniquement
du principe de la régularité ou de la continuité dans le
fonctionnement de l'établissement public, ceci signifie que ce dernier
doit fonctionner d'une manière ininterrompue pour garantir sans cesse
l'intérêt général réalisé par son
activité qui, selon l'objet de l'établissement, est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. le Conseil d'administration est donc tenu de prendre toutes
mesures, de façon plus générale,pour assurer ce
fonctionnement continu,sans que des incidents prévisibles provoquent son
interruption.
En pratique, il est question pour la Direction
générale, organe d'exécution des décisions et de
gestion courante des services de l'établissement public, d'ordonner
l'ouverture des bureaux, des installations et autres bâtiments au temps
utile, et lesquels ne peuvent fermer de manière anticipée ;
c'est-à-dire que tous ces services doivent fonctionner d'une
manière ponctuelle et régulière. Dès lors, en
principe, aucune fermeture anticipée, aucun arrêt dans le
fonctionnement de ces services n'est plausible pour les agents et personnels de
l'établissement public, lesquels sont liés à ce dernier
par un contrat de travail ;à moins que le statut en dispose
autrement.
Le comportement en groupe, au travail, du personnel de
l'établissement public est non négligeable. En effet, ce
comportement conditionne aussi le fonctionnement de cette entité,
notamment par la pratique de la grève qui peut le (fonctionnement)
paralyser.
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