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Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics en droit congolais:analyse théorique

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par Trésor-Gauthier MITONGO KALONJI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2007
  

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SECTION 2 : DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC EN DROIT CONGOLAIS

Dans la présente section, il est question d'apercevoir la notion d'établissement public, tel que ce dernier est circonscris par la loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics, conformément à l'article 123 de la constitution du 18 février 2006.

§ 1.définition, but et caractères généraux de l'établissement Public

A.DEFINITION

D'emblée, il sied de dire qu'avant l'avènement de la loi pré rappelée, il était malaisé à définir la notion d'établissement public en droit congolais, d'autant plus que le législateur lui- même utilisait ce terme sans le définir. C'est dans ce sens que la loi n°78-002 du 6 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprise publiques incluait dans la définition de ces dernières, à l'article 2, tout établissement public quelle qu'en soit la nature.il en découle que certains établissements publics ne réalisant pas d'activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur marchand...

Aux termes de l'article 2 de la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 pré rappelée, l'établissement public est toute personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de remplir une mission de service public ; le terme « état » désignant ici la puissance publique,autorité de régulation comprenant le pouvoir central,la province et l'entité territoriale décentralisée.

Il se déduit de cette définition que l'établissement public a pour mission un service public, appréhendé ici au sens matériel ou fonctionnel ; donc une activité d'intérêt général.

B.CARACTERES GENERAUX

Selon son objet, l'établissement public est à caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique et technique. (ARTICLE 4)

Ainsi donc, le concept d'établissement public à caractère industriel et commercial est désormais tombé en désuétude .il a été remplacé par celui d' « entreprise du portefeuille » et régi par la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'état...

En outre, tout établissement public en droit congolais dispose d'un patrimoine propre ; jouit de l'autonomie de gestion et est placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions le secteur d'activités concerné par son objet. (ARTICLE 3)

§.2 : structure organique et fonctionnement de l'établissement

Public

A.STRUCTURE ORGANIQUE

Aux termes de l'article 6 de la loi sous examen, l'établissement public comprend trois structures organiques suivantes :

1. le conseil d'administration ;

2. la direction générale ; et

3. le collège des commissaires aux comptes.

Ces structures sont marquées par une hiérarchisation et une séparation des pouvoirs que requiert le bon fonctionnement de l'établissement public.

A.1.du conseil d'administration de l'établissement :

A.1.1.composition du conseil d'administration et Durée du mandat des administrateurs (Articles8 et 9)

Le conseil d'administration de l'établissement public est composé d'administrateurs dont le nombre varie en fonction de la mission spécifique de chaque établissement. Dans tous les cas, ce nombre ne peut pas dépasser cinq membres, non compris le président.

Les membres du conseil d'administration sont nommés, relevés de leur fonction et, le cas échéant, révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres. Leur mandat est de 5 ans renouvelables une fois et nul ne peut détenir plus d'un mandat d'administrateur.

A.1.2.attributions, modalités de convocation et

Fonctionnement du conseil d'administration

(Articles 7 et 10)

Le conseil d'administration est l'organe de conception, d'orientation, de contrôle et décision de l'établissement public.il définit la politique générale, détermine le programme de l'établissement public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin d'exercice.

Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en séance ordinaire,sur convocation de son président.il peut être convoqué en séance extraordinaire par celui-ci,sur un ordre du jour déterminé,à la demande du ministre en charge du secteur d'activités concerné par l'établissement public,chaque fois que l'intérêt de l'établissement l'exige.

En outre, un règlement intérieur dument approuvé par le ministre ayant en charge le secteur d'activités concerné détermine le mode de fonctionnement du conseil d'administration, ainsi que son organisation.

A.2.de la direction générale de l'établissement :

A.2.1.personnes en responsabilité de la direction générale (articles 12 et 14)

La direction générale est assurée par un responsable,assisté éventuellement d'un adjoint,tous nommés,relevés de leurs fonctions et,le cas échéant,révoqués par ordonnance du président de la République, sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres.

Les statuts propres à chaque établissement public déterminent les titres à conférer à ces responsables. En pratique, il est à noter qu'ils portent les titres de « directeur général », « administrateur délégué général », etc.il peut aussi assumer les fonctions de président du conseil d'administration de l'établissement ;et lorsqu'il exerce les deux fonctions simultanément,il est désigné sous le vocable de « président directeur général ».

A.2.2.attributions de la direction générale (article 13)

La direction générale exécute les décisions du conseil d'administration et assure la gestion courante de l'établissement public.elle exécute le budget, élabore les états financiers de l'établissement et dirige l'ensemble de ses services.

En outre, elle représente l'établissement vis-à-vis des tiers.

A.3.du collège des commissaires aux

Comptes

En plus du conseil d'administration et de la direction générale, l'établissement public est doté d'un outil de contrôle et de survéillance.sa mise sur pied est nécessitée par la préoccupation du législateur de mettre à la disposition du ministre en charge du secteur d'activités concerné par l'établissement public, d'un mécanisme lui permettant de suivre le déroulement des activités que mènent les administrateurs de l'établissement public.

A.3.1.composition du collège des commissaires aux comptes (article 15)

Cet organe est composé de deux personnes issues de structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances techniques et professionnelles éprouvées.

Ils sont nommés par décret du premier ministre,délibéré en conseil des ministres,sur proposition du ministre du secteur d'activités concerné,pour un mandat de 5 ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur mandat.

A.3.2.attributions des commissaires aux comptes (Article 16)

Ils ont, collégialement ou séparément, un droit illimité de surveillance et de contrôle sur toutes les opérations de l'établissement public.ils rédigent, à cet égard, un rapport annuel à l'attention du ministre en charge du secteur d'activités concerné. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et signalent les irrégularités et les inexactitudes éventuelles.ils font toutes propositions qu'ils jugent utiles et convenables...

B.FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT

PUBLIC (article 19 à 29)

Le régime fonctionnel de l'établissement public est essentiellement public .pour fonctionner, l'établissement public bénéficie des certains biens appartenant à l'Etat, dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires.

Ceci insinue que tous les établissements publics bénéficient de certaines prérogatives, telles l'insaisissabilité de leurs biens et l'inopposabilité d'exercer des voies d'exécution forcée à leur encontre. Ce sont ici les prérogatives de puissance publique applicables aux domaines de l'Etat et collectivités publiques.

L'établissement public peut aussi posséder, en pleine propriété, des biens acquis et générés en conformité avec ses statuts. Ceci rappelle que les établissements publics possèdent en droit congolais, chacun, un patrimoine propre.

En outre, pour bien fonctionner, chaque établissement a un budget qui est arrêté par son conseil d'administration et soumis à l'approbation du ministre en charge du secteur d'activités concerné. Conformément au calendrier d'élaboration du budget de l'Etat, chaque établissement public établit et transmet au ministre en charge d'activités concerné, un budget prévisionnel des dépenses et recettes pour l'exercice suivant.

Enfin, l'établissement public en droit congolais fonctionne sous un régime de tutelle en vertu duquel le ministre en charge du secteur d'activités concerné,a pouvoir d'exercer son contrôle par voie d'approbation ou par voie d'autorisation sur l'activité de l'établissement public relevant de son secteur.

Ceci nous pousse à dire, par voie de déduction juridique, que les établissements publics en droit congolais sont régis par le principe de spécialité qui veut qu'ils ne sortent pas du domaine d'activité défini par son texte institutif ou créateur.

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