SECTION 2 : DE
L'ETABLISSEMENT PUBLIC EN DROIT CONGOLAIS
Dans la présente section, il est question d'apercevoir
la notion d'établissement public, tel que ce dernier est circonscris par
la loi n° 08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions
générales applicables aux établissements publics,
conformément à l'article 123 de la constitution du 18
février 2006.
§ 1.définition, but et caractères
généraux de l'établissement Public
A.DEFINITION
D'emblée, il sied de dire qu'avant l'avènement
de la loi pré rappelée, il était malaisé à
définir la notion d'établissement public en droit congolais,
d'autant plus que le législateur lui- même utilisait ce terme sans
le définir. C'est dans ce sens que la loi n°78-002 du 6 janvier
1978 portant dispositions générales applicables aux entreprise
publiques incluait dans la définition de ces dernières, à
l'article 2, tout établissement public quelle qu'en soit la nature.il en
découle que certains établissements publics ne réalisant
pas d'activités lucratives se sont retrouvés assujettis aux
mêmes contraintes que des structures opérant dans le secteur
marchand...
Aux termes de l'article 2 de la loi n°08/009 du 7 juillet
2008 pré rappelée, l'établissement public est toute
personne morale de droit public créée par l'Etat en vue de
remplir une mission de service public ; le terme
« état » désignant ici la puissance
publique,autorité de régulation comprenant le pouvoir central,la
province et l'entité territoriale décentralisée.
Il se
déduit de cette définition que l'établissement public a
pour mission un service public, appréhendé ici au sens
matériel ou fonctionnel ; donc une activité
d'intérêt général.
B.CARACTERES GENERAUX
Selon son objet, l'établissement public est à
caractère soit administratif, soit social et culturel, soit scientifique
et technique. (ARTICLE 4)
Ainsi donc, le concept d'établissement public à
caractère industriel et commercial est désormais tombé en
désuétude .il a été remplacé par celui
d' « entreprise du portefeuille » et régi par
la loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives
à l'organisation et à la gestion du portefeuille de
l'état...
En outre, tout établissement public en droit congolais
dispose d'un patrimoine propre ; jouit de l'autonomie de gestion et est
placé sous la tutelle du ministre ayant dans ses attributions le secteur
d'activités concerné par son objet. (ARTICLE 3)
§.2 : structure organique et fonctionnement de
l'établissement
Public
A.STRUCTURE ORGANIQUE
Aux termes de l'article 6 de la loi sous examen,
l'établissement public comprend trois structures organiques
suivantes :
1. le
conseil d'administration ;
2. la
direction générale ; et
3. le
collège des commissaires aux comptes.
Ces structures sont marquées par une hiérarchisation et une
séparation des pouvoirs que requiert le bon fonctionnement de
l'établissement public.
A.1.du conseil d'administration de
l'établissement :
A.1.1.composition du conseil d'administration et
Durée du mandat des administrateurs (Articles8 et 9)
Le conseil d'administration de l'établissement public
est composé d'administrateurs dont le nombre varie en fonction de la
mission spécifique de chaque établissement. Dans tous les cas, ce
nombre ne peut pas dépasser cinq membres, non compris le
président.
Les membres du conseil d'administration sont nommés,
relevés de leur fonction et, le cas échéant,
révoqués par ordonnance du président de la
République, sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des ministres. Leur mandat est de 5
ans renouvelables une fois et nul ne peut détenir plus d'un mandat
d'administrateur.
A.1.2.attributions, modalités de convocation et
Fonctionnement du conseil d'administration
(Articles 7 et 10)
Le conseil d'administration est l'organe de
conception, d'orientation, de
contrôle et décision de
l'établissement public.il définit la politique
générale, détermine le programme de l'établissement
public, arrête le budget et approuve les états financiers de fin
d'exercice.
Le conseil d'administration se réunit trimestriellement en
séance ordinaire,sur convocation de son président.il peut
être convoqué en séance extraordinaire par celui-ci,sur un
ordre du jour déterminé,à la demande du ministre en charge
du secteur d'activités concerné par l'établissement
public,chaque fois que l'intérêt de l'établissement
l'exige.
En outre, un règlement intérieur dument
approuvé par le ministre ayant en charge le secteur d'activités
concerné détermine le mode de fonctionnement du conseil
d'administration, ainsi que son organisation.
A.2.de la direction générale de
l'établissement :
A.2.1.personnes en responsabilité de la
direction générale (articles 12 et 14)
La direction générale est assurée par un
responsable,assisté éventuellement d'un adjoint,tous
nommés,relevés de leurs fonctions et,le cas
échéant,révoqués par ordonnance du président
de la République, sur proposition du gouvernement
délibérée en conseil des ministres.
Les statuts propres à chaque établissement
public déterminent les titres à conférer à ces
responsables. En pratique, il est à noter qu'ils portent les titres de
« directeur
général », « administrateur
délégué général », etc.il peut
aussi assumer les fonctions de président du conseil d'administration de
l'établissement ;et lorsqu'il exerce les deux fonctions
simultanément,il est désigné sous le vocable de
« président directeur général ».
A.2.2.attributions de la direction générale
(article 13)
La direction générale
exécute les décisions du conseil
d'administration et assure la gestion courante de
l'établissement public.elle exécute le budget, élabore les
états financiers de l'établissement et dirige l'ensemble de ses
services.
En outre, elle représente
l'établissement vis-à-vis des tiers.
A.3.du collège des commissaires aux
Comptes
En plus du conseil d'administration et de la direction
générale, l'établissement public est doté d'un
outil de contrôle et de survéillance.sa mise sur pied est
nécessitée par la préoccupation du législateur de
mettre à la disposition du ministre en charge du secteur
d'activités concerné par l'établissement public, d'un
mécanisme lui permettant de suivre le déroulement des
activités que mènent les administrateurs de
l'établissement public.
A.3.1.composition du collège des commissaires aux
comptes (article 15)
Cet organe est composé de deux personnes issues de
structures professionnelles distinctes et justifiant de connaissances
techniques et professionnelles éprouvées.
Ils sont nommés par décret du premier
ministre,délibéré en conseil des ministres,sur proposition
du ministre du secteur d'activités concerné,pour un mandat de 5
ans non renouvelable. Toutefois, ils peuvent être relevés de leurs
fonctions, pour faute constatée dans l'exécution de leur
mandat.
A.3.2.attributions des commissaires aux comptes (Article
16)
Ils ont, collégialement ou séparément, un
droit illimité de surveillance et de
contrôle sur toutes les opérations de
l'établissement public.ils rédigent, à cet égard,
un rapport annuel à l'attention du ministre en charge du secteur
d'activités concerné. Dans ce rapport, ils font connaitre le mode
d'après lequel ils ont contrôlé les inventaires et
signalent les irrégularités et les inexactitudes
éventuelles.ils font toutes propositions qu'ils jugent utiles et
convenables...
B.FONCTIONNEMENT DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC (article 19 à 29)
Le régime fonctionnel de l'établissement public
est essentiellement public .pour fonctionner, l'établissement public
bénéficie des certains biens appartenant à l'Etat, dans
les conditions définies par les dispositions légales et
réglementaires.
Ceci insinue que tous les établissements publics
bénéficient de certaines prérogatives, telles
l'insaisissabilité de leurs biens et l'inopposabilité d'exercer
des voies d'exécution forcée à leur encontre. Ce sont ici
les prérogatives de puissance publique applicables aux domaines de
l'Etat et collectivités publiques.
L'établissement public peut aussi posséder, en
pleine propriété, des biens acquis et
générés en conformité avec ses statuts. Ceci
rappelle que les établissements publics possèdent en droit
congolais, chacun, un patrimoine propre.
En outre, pour bien fonctionner, chaque établissement a
un budget qui est arrêté par son conseil d'administration et
soumis à l'approbation du ministre en charge du secteur
d'activités concerné. Conformément au calendrier
d'élaboration du budget de l'Etat, chaque établissement public
établit et transmet au ministre en charge d'activités
concerné, un budget prévisionnel des dépenses et recettes
pour l'exercice suivant.
Enfin, l'établissement public en droit congolais fonctionne sous un
régime de tutelle en vertu duquel le ministre en charge du secteur
d'activités concerné,a pouvoir d'exercer son contrôle par
voie d'approbation ou par voie d'autorisation
sur l'activité de l'établissement public relevant de son
secteur.
Ceci nous pousse à dire, par voie de déduction
juridique, que les établissements publics en droit congolais sont
régis par le principe de spécialité qui veut qu'ils ne
sortent pas du domaine d'activité défini par son texte institutif
ou créateur.
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