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Droit de grève et principe de continuité dans les établissements publics en droit congolais:analyse théorique

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par Trésor-Gauthier MITONGO KALONJI
Université de Lubumbashi - Licence en droit 2007
  

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§ 3 : modes de gestion des services publics

Autrefois, la gestion du service public faisait plus appel qu'au seuls trois modes de gestion, en occurrence la régie, l'établissement public et la concession du service public.(25(*))

Les deux premiers (régie et établissement) sont des services publics gérés par une personne publique, tandisque la troisième est une dévolution contractuelle du service publique à un particulier.(26(*))

A ces trois catégories usuelles de modes de gestion du service public s'ajoutent d'autres formes nouvelles de gestion, telles que la coopérative des pouvoirs publics, l'entreprise publique, etc. (27(*))

Il importe de souligner que dans l'état actuel de l'ordonnancement juridique congolais, le concept d' « entreprise publique » est tombé en désuétude avec l'avènement de la législation (28(*)) sur la réforme des entreprises publiques en date du 7 juillet 2008, abrogeant à cet effet la loi n°78-002 du 06 janvier 1978 portant dispositions générales applicables aux entreprises publiques.

Il ressort de ladite législation que les entités économiques de l'Etat désignées par le vocable d'entreprises publiques jusqu'à cette date, doivent être :

-soit transformées en sociétés commerciales dans lesquelles l'état est actionnaire unique par dérogation aux dispositions légales en vigueur sur les sociétés commerciales ;

-soit transformées en entreprises du portefeuille de l'état ; c'est-à-dire toute société dans laquelle l'état ou toute personne morale publique détient la totalité du capital social ou une participation ;

-soit transformées en établissements publics ;

-soit tout simplement dissoutes et liquidées dans la mesure où elles sont en cessation de payement ou leur activité ne se justifie pas...

Cette transfiguration légale semble obtenir légion de nos éloges, mais il est à craindre qu'elle demeure -hélas !- lettre morte ! Car sur le plan pratique, aucun impact visible n'est à signaler à ces jours au sujet de toute cette réforme.

Voici donc les trois modes classiques de gestion du service public :

A.DU SERVICE PUBLIC EN REGIE

Dans ce mode de gestion du service public,ce dernier est crée par la collectivité territoriale dont il relève. Elle l'assure avec ses propres moyens, notamment en personnel et en argent. C'est le cas de la majorité des services publics, ceux de l'état comme ceux des collectivités territoriales locales.

Ainsi donc, le service public en régie se caractérise par :( 29(*))

- La dépendance directe du service public de l'organe exécutif de la collectivité dont il relève, c'est-à-dire le ministre pour l'Etat, le gouverneur pour la province et le maire pour la ville ;

-l'absence de personnalité juridique et, par conséquent, celle de patrimoine propre ;

-l'absence d'autonomie financière ;ce qui signifie que ses moyens proviennent de crédits inscrits au budget de la collectivité à laquelle il est rattaché,et que ses recettes se fondent,en principe, dans la masse commune. mais,à défaut d'autonomie financière,le service public en régie peut posséder une individualité budgétaire ou comptable qui lui permet de décrire séparément ses opérations,et lui confère une réelle indépendance de gestion...

B.DU SERVICE PUBLIC EN ETABLISSEMENT

PUBLIC

Aperçu doctrinal :

L'établissement public peut être perçu comme un service public doté de la personnalité juridique et doté de l'autonomie financière, pouvant être crée par l'Etat ou par une collectivité territoriale autre que l'Etat auquel il est par conséquent attaché.(30(*))

C'est une personne morale de droit public, chargée d'exercer une mission d'intérêt général (31(*)), dont la forme juridique échappe au droit privé.(32(*))

En plus, sa personnalité juridique et sa possession d'un patrimoine propre, lui procurent une autonomie financière et technique par rapport à l'autorité créatrice.(33(*))sa soumission au principe de spécialité veut que l'établissement public ne sorte du domaine de l'activité définie par le texte institutif ou créateur.(34(*))

Nous aurons, dans la seconde section du chapitre sous examen, à analyser l'organisation et le fonctionnement des établissements publics en droit congolais, conformément à la loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements publics.

C.LA CONCESSION DU SERVICE PUBLIC

La législation congolaise relative au désengagement de l'Etat des entreprises du portefeuille entend par « concession » tout contrat par lequel une personne morale de droit public confie à une personne morale,de droit public ou de droit privé,la gestion et/ou l'exploitation d'une infrastructure ou d'une activité contre le paiement d'une redevance et la prise en charge totale ou partielle des risques liés à l'investissement.(35(*))

Ainsi donc, la concession du service public est un accord passé entre une collectivité publique territoriale(autorité concédant) et un particulier(individu ou société,appelé « concessionnaire »),en vertu duquel ce dernier s'engage à faire fonctionner le service public à ses frais et risques,conformément aux prescrits d'un cahier des charges,tout en se rémunérant sur le produit des redevances qu'il perçoit sur les usagers ou bénéficiaires dudit service,conformément à un tarif.(36(*))

* 25 KABANGE N ; opcit p.85.

* 26 Voir à ce sujet les détails faits par CHAPUS R, opcit, p.607 et suivants.

* 27 LOMBARD M, opcit, p.273.

* 28 Voir le journal officiel de la république démocratique du CONGO du 12 juillet 2008.il s'agit de 4 lois ci-après :

-loi n°08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises

Publiques ;

-loi n°08/008 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives au désengagement de l'Etat

Des entreprises du portefeuille de l'état ;

-loi n°08/009 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales applicables aux établissements

Publics ;

-loi n°08/010 du 7 juillet 2008 fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du

Portefeuille de l'état. 

* 29 Voir CHAPUS R , opcit, p.607.

* 30 Voir KABANGE NT ; opcit, p.98-100.

* 31 LOMBARD M ; opcit, p.166.

* 32 KABANGE NT ; opcit, p.98 à 100.

* 33 LOMBARD M.et DUMOND G ; opcit, p.177et 182.

* 34 Idem.

* 35 Article 2 litera E de la loi n°08/008 du 7 juillet 2008 déjà cité.

* 36 Pour une lecture approfondie, voir à ce sujet DELAUBADERE A ; opcit, p.137 ; ainsi que CHAPUS R , opcit, p.607 et 608.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus