Conclusion
générale
Que conclure au terme de cet
exposé ? Je serai laconique.
D'abord, l'avènement des quatre
lois du 7 juillet 2008 sur la réforme des entreprises publiques, en
consacrant la transformation de ces dernières, soit en
sociétés commerciales, soit en entreprises du portefeuille, soit
en services publics et établissement publics, a amplifié et
transfiguré l'arsenal juridique congolais. Dans cette réforme,
nous avons reconnu que le législateur congolais a fait à tous
égards oeuvre utile, compte tenu d'un train de retard non moins
considérable qu'ont connu de nos jours certaines entreprises publiques
que nous n'eussions pas hésité à qualifier de
« canards boiteux » de l'Etat congolais, non productifs ou
bénéfiques et pour celui-ci et pour la population congolaise.
Cette réforme légale connote donc
réellement et visiblement l'effort de l'Etat congolais de redorer le
décor entaché de tout le secteur public...
Par ailleurs, dans le registre principal de notre
étude, il se dégage que la reconnaissance de l'exercice du droit
de grève dans tous les services publics n'a pas été de
conquête facile.il en est ainsi particulièrement dans les
établissements publics.et l'on peut affirmer que cette reconnaissance
pose encore problème, eu égard à la quiddité
même de ces derniers.
Le droit de grève, bien que
reconnu et garanti par la constitution, n'est pas d'exercice absolu. Le
constituant lui même est explicite à ce sujet. C' est ainsi que
nous avons tenté de démontrer que l'exercice du droit de
grève dans un établissement public ne doit pas porter atteinte
à l'intérêt général, finalité de
l'activité que mène cette entité publique.par
conséquent, si son personnel désire user de la grève pour
faire pression sur la hiérarchie ou -mieux- sur les responsables au
sujet d'une question d'ordre professionnel non résolu, il (personnel) se
doit de suivre une ligne de conduite pré tirée par des textes
légaux ou réglementaires qui constituent, à cet
égard, le régime légal ou réglementaire de la
grève.
Ce régime légal ou réglementaire de la
grève se conçoit à dessein de tempérer le bras de
fer « intérêt général-intérêt
professionnel » dans l'établissement public.il en
résulte un équilibre, le service minimum, dont la finalité
est la protection des intérêts des tiers (usagers et
bénéficiaires des services fournis par l'établissement),
ainsi que la protection des matériels périssables en cas de non
fonctionnement de l'établissement...
Au demeurant, la non observance par le personnel d'un
établissement public de prescrits légaux ou réglementaires
au sujet de l'exercice du droit de grève, générait des
sanctions disciplinaires ou donnerait lieu à résiliation du
contrat de travail, selon le degré de la faute qui en
résulterait.
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