WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'égalite souveraine des Etats au miroir de la mondialisation

( Télécharger le fichier original )
par Patsho LULA MUNGENGA
Université de Kinshasa - Licence 2006
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

II. Principe de non-intervention

La non-intervention se présente, à première vue, comme l'interdiction faite à tout Etat, comme corollaire du principe d'égalité souveraine, de s'immiscer dans les affaires internes ou externes relavant de la compétence exclusive d'un autre Etat. Dans ce sens, elle est synonyme de « non-ingérence ».

Ce principe met en jeu le droit de tout Etat souverain de conduire ses affaires sans ingérences extérieures, bien que les exemples d'atteintes au principe ne soient pas rares. Comme la CIJ a eu l'occasion de le dire : « Entre Etats indépendants, le respect de la souveraineté territoriale est une des bases essentielles de rapports internationaux (26(*)) ».

Le droit international exige aussi le respect de l'intégrité politique. Il n'est pas difficile de trouver de nombreuses expressions d'une opinio juris sur l'existence du principe de non-intervention en droit international coutumier(27(*)).

Il convient, en outre, de noter dans ce même ordre d'idées que la notion de l'exclusivité des compétences de l'Etat () a pour conséquence l'interdiction faite aux autres Etats d'intervenir dans les matières qui relèvent du domaine réservé de l'Etat. Toutefois, si le principe de non-intervention ou de non-ingérence, les deux expressions sont synonymes, renchérit NGUYEN, est indiscutablement consacré par le droit positif, ses contours précis n'en sont pas moins incertains(28(*)).

En revanche, dans un sens plus étroit, la non-intervention signifie, pour un sujet de droit, le respect du principe interdisant de méconnaître l'intégrité territoriale d'un autre Etat en utilisant la « force » ou des « moyens assimilables ».(29(*)) Dans ce sens, la non-intervention renvoie à une obligation fondée non seulement sur le principe de non-ingérence, comme l'a dit NGUYEN précédemment, mais aussi sur le principe de non-recours à la force, tel que posé par l'article 2, §4 de la charte des Nations Unies(30(*)).

« Cet élément de contrainte, constitutif de l'intervention prohibée et formant son essence même, est particulièrement évident dans le cas d'une intervention utilisant la force, soit sous celle indirecte du soutien à des actions armées subversives ou terroristes à l'intérieur d'un autre Etats ». (CIJ, activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci, arrêt du 17 juin 1986, Rec. 1986, p.108, 205).(31(*))

Par ailleurs, l'Assemblée générale, ainsi que plusieurs organisations régionales ont accordé une grande importance à la réaffirmation solennelle et générale du principe de non-intervention dans les affaires relevant de la compétence nationale des Etats.

Il convient alors, pour une meilleure appréhension de ce principe, d'en préciser le contenu.

En effet, si le principe est solidement ancré dans le droit positif, sa portée demeure incertaine aussi bien en ce qui concerne l'objet que les modalités de l'intervention prohibée.

S'agissant de l'objet, notons que la tentative est permanente pour les Etats de faire appel au principe de non-intervention de manière systématique, au besoin, en lui donnant une portée très vaste : la « manipulation » diplomatique de la théorie du domaine réservé favorise un retour aux conceptions initiales du domaine réservé par nature et de sa définition unilatérale et exclusive par chaque Etat(32(*)). Dans son arrêt relatif aux activités militaires (Nicaragua c. Etats-Unis), la CIJ, sans prétendre donner une définition générale du principe de non-intervention, a cependant fourni d'importantes précisions sur ses éléments constitutifs. D'après les formulations générales acceptées, ce principe interdit à tout Etat ou groupe d'Etat d'intervenir directement ou indirectement dans les affaires intérieures ou extérieures d'un autre Etat.(33(*))

S'agissant des modalités de l'intervention prohibée peut se justifier dans le passage précité de l'arrêt de 1986 de la CIJ (Affaire Nicaragua C/ USA) qui met en évidence le caractère fondamental de l'intervention prohibée : elle comporte un élément de contrainte. Il en résulte en particulier que de simples critiques verbales ou des offres de négociations n'entrent pas dans cette catégorie. En revanche, s'il ne fait aucun doute que l'intervention armée est interdite par le droit international contemporain le seuil de la contrainte tolérable, inhérente aux relations entre entités inégales en fait, demeure indécis.(34(*))

Dans la même affaire, la cour a estimé que : l'appui fourni par les USA, jusqu'à la fin septembre 1984, aux activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, sous forme de soutien financier, d'entraînement, de fourniture d'armes, de renseignement et de soutien logistique constitue une violation indubitable du principe de non-intervention.(35(*))

La question se pose également de savoir si, même lorsque l'on se trouve en présence d'une intervention en principe prohibée, celle-ci peut se trouver légitimée dans certaines situations les deux principales circonstances sont celles de l'intervention sollicitée d'une part, et de l'intervention d'humanité, d'autre part. Nous en reparlerons dans le point A du deuxième paragraphe de cette section.

* (26) CIJ, Affaire du Détroit de Corfou, p.35.

* (27) SALMON, J., op.cit, p.746.

* (28) NGUYEN QUOC DINH ; PELLET, A et DAILLIER, P., Droit international public, p.424.

* (29) SALMON, J., op.cit, p.746.

* (30) Loc.cit

* (31) Voy également la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des Etats et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté ; La Résolution 2131 (XX) AG du 31 déc. 1965 ; ainsi que la Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies ; La Résolution 2625(XXV) AG du 24 octobre 1970. Dans le même ordre d'idées, la Résolution 31/91 du 14 déc. 1976 précise et complète les textes antérieurs indirects (Subversion, recrutement et envoi de mercenaires, refus d'assistance au développement économique).

* (32) NGUYEN QUOC DINH ; PELLET, A. et DAILLIER, P., op.cit, p.442.

* (33) NGUYEN QUOC DINH ; PELLET, A. et DAILLIER, P., op.cit, p.443.

* (34) Loc.cit

* (35) Loc.cit.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway