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Les Faillites Internationales dans l'OHADA

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par S. Melchi ZOUNGRANA
Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003
  

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B. L'ouverture de la procédure secondaire

Aux termes de l'article 251, une procédure secondaire peut être ouverte dans chaque Etat-partie où le débiteur possède des biens, un établissement. A l'analyse, cette disposition de l'AUPC marque la reconnaissance de la possibilité d'ouvrir dans chaque Etat une procédure collective. Toutefois, il faut souligner la distinction qui peut être opérée entre procédure territoriale et procédure secondaire : alors que la procédure secondaire ne peut, par hypothèse, être engagée qu'après qu'une procédure principale ait été ouverte dans l'Etat où le débiteur a son principal établissement, une procédure territoriale peut l'être avant36(*).

 Ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le législateur OHADA admet que dans les autres Etats, c'est-à-dire ceux où le débiteur a aussi un établissement, centre d'une activité qui n'est toutefois pas principale, une procédure fondée sur l'insolvabilité ou la faillite peut être introduite. En ce cas, il s'agit d'une procédure secondaire, c'est à dire, en règle, secondaire par rapport à la procédure principale.

Dans la très grande majorité des cas, la faillite secondaire surviendra après la faillite principale. Mais il est possible aussi qu'elle survienne avant celle-ci. Il est même possible qu'elle intervienne alors qu'une procédure d'insolvabilité principale ne peut avoir lieu, par exemple lorsque cette procédure n'existe pas dans l'Etat où se trouve le centre des intérêts principaux. Nous avons plus haut donné un exemple de ce cas. Une remarque doit retenir l'attention. Au départ, le droit OHADA de la faillite repose sur le principe de l'unicité de la faillite. Il faut que la totalité du patrimoine, où qu'il se trouve, donne lieu à une liquidation dont le produit revient à l'ensemble des créanciers, qu'ils aient leur domicile dans l'Etat d'ouverture ou dans un autre Etat. La règle de l'égalité entre créanciers s'impose. Mais cette unicité ne peut pas être maintenue à tout prix. Il faut admettre que l'insolvabilité qui se produit dans d'autres pays que celui du centre des intérêts principaux, peut aussi donner lieu à un règlement collectif. En ce cas cette faillite ou cette insolvabilité doit être secondaire, ne pas primer celle de l'Etat d'ouverture. En fait l'unicité est respectée, ainsi que nous allons le voir dans la mise en oeuvre de cette procédure secondaire.

 La Convention de l'Union Européenne37(*) consacre le chapitre III à la procédure secondaire. Aux termes de l'article 27, cette procédure secondaire est possible, même si dans l'Etat où elle est requise, il n'y a pas d'insolvabilité. Cette procédure peut être initiée à la requête du syndic de la procédure principale ou par toute autre personne habilitée pour ce faire par la loi de l'Etat sur le territoire duquel la demande est introduite.

Tout créancier peut produire sa créance tant à la procédure principale qu'à la procédure secondaire. Le syndic à la procédure principale peut demander la suspension de toutes les opérations de liquidation sur la procédure secondaire. Le syndic de la procédure principale et le syndic de la procédure secondaire doivent collaborer et s'informer réciproquement tant en ce qui concerne l'actif que le passif.

Ainsi étudiées, les procédures collectives multiples posent d'énormes difficultés celles-ci pouvant entraîner d'importantes conséquences. Lorsqu'il s'agit d'une procédure unique, les conséquences sont extra-territoriales ; dans le cas de l'ouverture de procédures multiples elles sont territoriales.

* 36 VALLENS J. L., op. cit. p. 8.

* 37 Règlement (CE) N° 1346/2000 du CONSEIL du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

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