Les Faillites Internationales dans l'OHADA( Télécharger le fichier original )par S. Melchi ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003 |
§ II. Les conséquences territorialesLes procédures collectives multiples à l'encontre d'un débiteur unique risque d'entraîner, un choix du juge compétent en fonction du classement dont bénéficiera une créance dans tel ou tel pays, du poids du juge ou des créanciers dans la procédure, etc.38(*) L'étude des conséquences territoriales se fera à travers la territorialité des effets des procédures multiples ( B) mais avant il convient d'examiner les fondements de cette territorialité (A). A. Les fondements de la territorialité des procédures multiplesIl existe des règles que nous appellerons des règles de compétence subsidiaire : ce sont celles qui donnent compétence internationale à une juridiction, sur d'autres critères lorsque celle utilisée pour la détermination de la compétence universelle ne peut être retenue. Ces règles sont dites également territoriales parce qu'elles sont uniquement fonction de la simple localisation d'un élément du patrimoine du débiteur sur le territoire des Etats-parties. Egalement, il faut noter que la faillite locale relève de la lex fori. Mais comme cette loi ne coïncide pas avec la loi du lieu du principal établissement du débiteur, son domaine d'application dans l'espace se trouve restreint39(*). L'article 4 permet, à défaut du critère du siège sur un territoire pour les personnes morales, de retenir, celui du principal établissement ou du principal centre d'exploitation lorsque le siège est à l'étranger. La faculté de déclarer semblables faillites sur la base de critères aussi variés peut recevoir plusieurs justifications. En faveur de la prise en considération de la succursale ou de l'établissement, on a fait valoir qu'ils constituaient pour le commerçant l'homologue de ce qu'est la résidence pour le non-commerçant40(*). Pour ce qui est du rattachement fondé sur la possession de biens ou d'avoirs dans un Etat-partie il se recommande par la considération que la faillite est une mesure d'exécution sur les biens tendant à la sauvegarde du crédit public. B. La territorialité des effets des procédures multiplesToute procédure ouverte en vertu des règles de compétence évoquées ci-dessus, est dite procédure collective territoriale. Une telle procédure peut avoir l'avantage de favoriser les créanciers des Etats où le débiteur possède beaucoup de biens alors que le nombre des créanciers et surtout le montant des créances ne sont pas très élevés41(*). Mais, elle présente l'inconvénient de ne pas être reconnue par les autres Etats-parties puisqu'elle est territoriale. Les effets d'une telle procédure sont limités au territoire de l'Etat qui l'ouvre. Selon un auteur, « la territorialité de la faillite est moins un système que l'effet d'une liquidation anarchique du patrimoine dont les éléments se localisent en plusieurs pays »42(*). La possibilité d'ouvrir une procédure qui ne soit pas universelle, découle des difficultés que crée l'article 247 de l'AUPC. En effet cet article est quelque peu obscur, parce qu'il ne donne pas une solution au cas où, la procédure serait ouverte dans un Etat qui ne constitue pas le principal établissement du débiteur. En prescrivant uniquement, que les décisions sont revêtues de la force obligatoire lorsqu'elles sont devenues irrévocables, le législateur OHADA oblige d'une certaine manière les autres Etats membres de l'espace, à reconnaître les procédures qui pourraient être ouvertes sur d'autres critères autres que celui de la compétence universelle. Cela paraît à nos yeux insolite. C'est également ce que pense une partie de la doctrine dont le professeur SAWADOGO Filiga Michel, comme il le souligne dans ses commentaires43(*) sur l'AUPC. En tout état de cause, les effets des procédures ainsi engagées sont territoriaux. La procédure ne portant que sur les biens situés dans l'Etat sur le territoire duquel la faillite est déclarée, la logique serait que ses effets y soient limités toute chose rendant plus confuse la question des procédures collectives multiples. Mais, notons que l'AUPC tente de remédier à l'anarchie pouvant être suscitée par l'application littéraire des ses dispositions, dans les articles 252 et suivants * 38 V., TAMALET J., op. cit., http://www.jurismag.net/articles/articles-failliteint.htm. * 39 LOUSSOUARN Y., op. cit. p.769. * 40 Ibid. p. 770. * 41 V., SAWADOGO F. M., procédures collectives d'apurement du passif, Commentaires de l'Acte Uniforme, EDICEF 2000 / éd., FFA, la collection OHADA - Harmonisation du droit des affaires, 2001. * 42 Rigaux F., Droit international privé, Larcier, tome 2, 1979, n° 1102. * 43 V., SAWADOGO F. M., Commentaires, Préc. |
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