Les Faillites Internationales dans l'OHADA( Télécharger le fichier original )par S. Melchi ZOUNGRANA Université de Ouagadougou - Maîtrise Droit de Affaires 2003 |
CHAPITRE II. L'OUVERTURE DE PROCÉDURES COLLECTIVESINTERNATIONALES PLURALES DANS L'ESPACE OHADALe législateur OHADA permet aux autres Etats-parties nonobstant l'ouverture de la procédure collective universelle, d'ouvrir si besoin est d'autres procédures collectives sous leur direction. Cela implique que plusieurs procédures collectives internationales peuvent être ouvertes dans l'espace OHADA contre le même débiteur. Le législateur s'inspire sans doute de la théorie des procédures dites plurales et territoriales. Cette théorie (Sect. I) comporte n'en doutons point des avantages mais présente de multiples insuffisances rendant son application très malaisée (Sect. II). SECTION I. LA THÉORIE DES PROCÉDURES DITES PLURALES ET TERRITORIALESLa théorie des procédures collectives dites plurales et territoriales, est celle qui permet l'ouverture d'une procédure collective dans tout Etat où le débiteur possède des biens. Cette conception favorise les créanciers des Etats où le débiteur possède beaucoup de biens créant ainsi une inégalité manifeste de traitement entre les différents créanciers. De ce fait, les effets des procédures ouverte sur la base de cette théorie, se limitent aux actifs situés sur le seul territoire de l'Etat d'ouverture. Pour appréhender le contenu de cette théorie que l'AUPC consacre à son article 251, il convient d'examiner d'une part, son champ d'application dans l'espace OHADA (§ I), et d'autre part les conséquences territoriales qu'elle y implique (§ II). § I. Le champ d'application de la théorieL'analyse des deux alinéas de l'article 251 illustre la situation en cas de pluralité de procédures collectives. D'abord, l'ouverture d'une procédure principale34(*) (A), ensuite l'ouverture de procédures secondaires (B). A. l'ouverture d'une procédure principaleL'article 251 dispose que : «la reconnaissance des effets d'une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d'un Etat-partie ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une autre procédure collective par la juridiction compétente d'un autre Etat-partie. Lorsqu'une procédure collective est ouverte sur le territoire d'un Etat-partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège, elle est dite procédure collective principale. La procédure est une procédure collective secondaire si elle est ouverte dans le territoire d'un Etat-partie où le débiteur n'a pas son principal établissement ou la personne morale son siège». En règle générale, l'ouverture de procédures collectives à l'encontre d'un débiteur internationalement insolvable35(*) doit comme précédemment vu, avoir lieu dans l'Etat sur le territoire duquel le débiteur a son principal établissement. Cette procédure dite principale peut seule être ouverte. Les règles de compétence, les effets des décisions rendues par la juridiction compétente et la mission des organes sont identiques à ceux examinés ci-dessus. Mais pour des raisons pratiques, et dans l'optique d'embrasser tous les biens du débiteur situés dans différents Etats, l'ouverture d'une procédure secondaire peut s'imposer. * 34 En principe, la procédure principale est préalable à la procédure secondaire. Mais cet ordre n'est pas toujours respecté si bien qu'il peut être ouvert une procédure secondaire avant. * 35 En utilisant le mot "insolvabilité" le législateur international cherche à englober toutes les situations, principalement lorsqu'elles donnent lieu à un règlement collectif. V., KRINGS E., Unification législative internationale récente en matière d'insolvabilité et de faillite, V., http://www.Unidroit.Org/french/publications. |
|