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Essai de synthèse des nouveaux modes de légitimation du recours à la force et de leurs relations avec le cadre juridique de la Charte des Nations Unies

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par Anis Ben Flah
Université du Quebéc à Montréal - LLM 2008
  

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PREMIÈRE PARTIE

LE SYSTÈME INSTAURÉ PAR LA CHARTE DES NATIONS UNIES

CHAPITRE I

LA CONSÉCRATION NORMATIVE DU PRINCIPE DE L'INTERDICTION DE LA
MENACE ET DU RECOURS À LA FORCE : L'ARTICLE 2 PAR. 4

L'obligation imposée aux États de trouver des solutions pacifiques à leurs différends, l'interdiction générale de tout recours à la force ainsi que la mise en place d'un système de sécurité collective représentaient les trois éléments essentiels dans tout projet concernant l'emploi de la force au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale.

L'établissement des Nations Unies a permis d'atteindre ces objectifs. Pour les États, il y a eu une expropriation totale du droit d'utiliser la force, sauf dans le cas de légitime défense. Sur le plan international, le droit d'utiliser la force a été centralisé au sein d'un organe représentant la communauté internationale, à savoir le Conseil de Sécurité. En d'autres termes, cette interdiction de recourir à la force a été placée dans un système incluant des méthodes de règlement pacifique des différends et des mécanismes de sécurité collective.

1.1. Le contenu de la norme

Lors de la Conférence de San Francisco, le projet d'article 2 § 4 fit l'objet de plusieurs discussions entre les délégations participantes. La version finale de cet article fut adoptée à l'unanimité, avec l'abstention de la Norvège, le 5 juin 1945.

Sur le plan normatif, l'article 2 § 4 pose une prohibition générale du recours à la force en

Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.

Cette interdiction lie tous les États dans la mesure où elle constitue une règle générale de droit international. En effet, « without any exaggeration, it may be stated that non-use of force is the most important cornerstone of the present-day edifice of international law »15. Avant toute considération, l'interdiction générale du recours premier et unilatéral à la force armée est aujourd'hui un principe central du système juridique des relations internationales. Ce principe posé par l'article 2 § 4 ne s'applique que dans le cas des relations internationales des États. Il ne traite pas de la question de l'emploi de la force par les États en vue du maintien de l'ordre public sur leur territoire. L'article 2 § 4 qualifie par ailleurs l'interdiction de l'usage de la force en l'interdisant soit contre l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. Selon l'interprétation traditionnelle, cela couvre toute utilisation première de la force armée par un État contre un autre État. Les contraintes d'ordre politique ou économique n'entrent pas dans le cadre de la force prohibée.

Par ailleurs, les dispositions de l'article 2 § 4 ne constituent pas les seules ayant trait au recours à la force dans les relations interétatiques. En effet, l'alinéa 7 du préambule de la Charte marque la résolution des Nations Unies « à accepter des principes et instituer des méthodes garantissant qu'il ne sera pas fait usage de la force des armes, sauf dans l'intérêt commun ». Sur cette base, l'article 1 § 1 énonce parmi les buts des Nations Unies celui de « maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix [...] ».

Quant à l'article 42, il donne au Conseil de Sécurité la possibilité d'entreprendre « [...] au moyen de forces aériennes, navales ou terrestres, toute action qu'il juge nécessaire au maintien et au rétablissement de la paix et de la sécurité internationales ». Autres dispositions importantes, celles de l'article 51 qui énonce qu'

aucune disposition de la présente Charte ne porte atteinte au droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, dans le cas où un membre des Nations Unies est l'objet d'une agression armée, jusqu'à ce que le Conseil de Sécurité ait pris les mesures nécessaires pour maintenir la paix et la sécurité internationales.

Malgré cette diversité d'articles traitant du recours à la force sur la scène internationale, l'article 2 § 4 détient la place centrale en la matière. Cet article est considéré comme « la mère de toutes les dispositions relatives au recours à la force dans la Charte »16.

En faisant donc disparaître le droit subjectif à la guerre offensive dans les relations internationales au travers des termes les plus généraux, la Charte a établi un régime qui se veut, selon les interprétations dominantes, exhaustif concernant l'usage de la force. Depuis 1945, la Charte et son régime sont devenus le standard pour l'évaluation de tout usage de la force dans les relations internationales.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote