Les chemins de fer touristiques entre nostalgie et innovation (1957-2007)( Télécharger le fichier original )par Jean-Jacques MARCHI Université Bordeaux IV Montesquieu - Master Sciences économiques, option Histoire économique 2007 |
Chapitre 4 - Délégation de service public et régieIl n'est ni dans le propos de cette étude, ni dans les compétences de son auteur de détailler ou d'expliquer les montages juridiques existants, mais il est de notre devoir d'en dire cependant un mot. Dès les origines, les caractères spécifiques du transport ferroviaire (notamment les coûts élevés des infrastructures, l'importance du service public, leur rôle économique structurant) ont largement sollicité l'imagination des juristes. Les situations juridiques diverses qui existent découlent des différents partages de responsabilités entre les opérateurs ferroviaires et l'Etat ou les collectivités territoriales. Odile Piquet-Marchal résume avec justesse des situations souvent complexes et, de surcroît évolutives au fil du temps, en lien avec l'évolution des pratiques et de la règlementation : « L'établissement d'une voie ferrée nécessite, soit une occupation de la voie publique, soit l'acquisition de terrains par voie d'expropriation, qui sont des actes de la puissance publique. L'exploitation d'un chemin de fer est un service public. L'Etat, le département ou les communes peuvent, soit exercer eux-mêmes le droit de construction et d'exploitation, soit le déléguer par voie de concession à un particulier ou à une société qui, dans la limite de cette concession, se trouve investi du pouvoir de l'autorité publique concédante. Il est d'ailleurs possible d'adopter des solutions différentes pour la construction et pour l'exploitation et de confier à une société, dite société fermière, la gestion des voies ferrées dont l'établissement a été réalisé sans son intervention»110. 109 Ce danger concerne au premier chef les exploitations à voie étroite. 110 Piquet-Marchal (1964), p 104. La délégation de service public111 constitue de nos jours le régime le plus répandu de gestion déléguée des services publics. Elle se distingue du contrat d'exploitation par son mode de rémunération. En effet, celle-ci est assurée, en tout ou partie, par l'usager. La rémunération du délégataire est liée, au moins en partie, aux résultats de l'exploitation. Cette délégation de service public peut prendre plusieurs formes : affermage, concession ou bien régie intéressée. La forme la plus classique de la délégation de service public est la concession, « un contrat par lequel un entrepreneur s'engage à exécuter un travail destiné au public et obtient l'autorisation de s'en rémunérer à son profit en percevant des taxes »112. Les communes et les groupements de communes font souvent appel à la concession pour la gestion des services d'eau potable et d'assainissement. Le concessionnaire prend en charge non seulement les frais d'exploitation et d'entretien courant, mais également des investissements. Le concessionnaire se rémunère directement auprès de l'usager par un prix fixé dans le contrat de concession. Dans ce type de contrat, la collectivité délégataire est souvent dégagée de toute charge financière d'investissement. En contrepartie, elle accepte une durée de concession longue113. Le contrat d'affermage diffère de la concession par le fait que les investissements sont pris en charge par la collectivité, et non par le délégataire (ce dernier collecte alors pour la collectivité une part du tarif et la lui rétrocède). Dans la régie intéressée, le délégataire voit son rôle encore réduit : la collectivité conserve la responsabilité financière de l'exploitation ainsi qu'un droit de regard important sur la gestion du service. Si elle ne veut pas procéder à une délégation de service public, la collectivité peut opter pour une gestion directe du service. On parle alors d'une gestion en régie114. 111 Informations reprises sur les pages WiKipédia : http://fr.wiKipedia.org/wiKi/D%C3%A9l%C3%A9gation_de_service_public pour la délégation de service public, http://fr.wiKipedia.org/wiKi/Affermage pour l'affermage, http://fr.wiKipedia.org/wiKi/Concession_de_service_public pour la concession, http://fr.wiKipedia.org/wiKi/R%C3%A9gie_int%C3%A9ress%C3%A9e pour la régie intéressée 112 Piquet-Marchal (1964), p 104. 113 Dans le secteur des chemins de fer touristiques, la Compagnie du Mont-Blanc est ainsi concessionnaire du Train du Montenvers - Mer de Glace, du Tramway du Mont-Blanc ; Altiservice du Petit Train d'Artouste. La CFTA gère le Petit Train de la Rhune, le Chemin de Fer de La Mure, et la Vapeur du Trieux. 114 Les gestions de ce type sont assez rares dans le domaine des chemins de fer touristiques. On peut toutefois citer : le Tramway du Cap-Ferret, géré par la municipalité de Lège Cap-Ferret, ainsi que le Train des Alpilles, qui constitue une des nombreuses activités de la RDT 13 (Régie des Transports des Bouches-du-Rhône). On trouve également, dans un nombre substantiel de cas : la mise à disposition d'une voie ferrée parla collectivité territoriale propriétaire au bénéfice d'un exploitant choisi par elle la mise à disposition d'une voie ferrée par son propriétaire au bénéfice d'une collectivité territoriale, à charge pour elle de choisir un exploitant. |
|