SECTION II- L'OPPOSITIION DEVANT
l'OAPI
L'enregistrement de la marque est suivi de l'ouverture
d'une période dans l'intervalle de laquelle le public est admis à
marquer son opposition au titre ou sa contestation de la validité du
droit (§1). La procédure se déroule devant le directeur
général de l'Organisation et peut se prolonger devant la
Commission supérieure des recours qui mettra définitivement fin
aux « hostilités » (§2).
§1- L'ADMISSIBILITE DE
L'OPPOSITION
Pour que l'opposition puisse être
considérée comme valablement formée, des conditions de
forme (A) et de fond (B) doivent être remplies.
A-LA RECEVABILITE DE L'AVIS
D'OPPOSITION
La recevabilité de l'avis d'opposition invite à
déterminer qui peut valablement faire opposition et quelles sont les
formalités que doit accomplir ce dernier.
1-L'opposant
L'article 18(1) pose comme principe que
« tout intéressé peut faire opposition à
l'enregistrement d'une marque ». De toute évidence, cette
procédure épousant les allures d'une instance en justice,
l'opposant doit avoir capacité, qualité et intérêt
pour l'engager.
Précisément, peuvent être
considérés comme intéressés :
- L'Etat, les organismes officiels d'Etat et les organisations
internationales intergouvernementales pour la défense de leurs symboles
et poinçons officiels de contrôle et de garantie ;
- le procureur de la République agissant contre les
signes dont l'usage en tant que marque serait contraire à l'ordre public
et aux bonnes moeurs ;
- le titulaire d'un droit enregistré
antérieur.
D'une façon générale, tout concurrent
dans le secteur économique et social concerné peut être
considéré comme « intéressé »
dans la mesure où un nouveau signe de ralliement entre en scène,
qui va causer une redistribution de la clientèle. Il est par
conséquent normal qu'il neutralise la menace s'il l'estime
irrégulier. Mais il ne peut efficacement agir qu'en accomplissant les
formalités indiquées.
2-Les formalités
à accomplir
Il s'agit de l'avis d'opposition, des taxes
règlementaires, de l'exposé des motifs et du respect des
délais d'opposition.
L'avis d'opposition est une déclaration
dénonçant au directeur général
l'irrégularité de l'enregistrement de la marque
querellée.
La taxe réglementaire qui est destinée
à compenser les frais de procédure, permet également de
garantir le sérieux de l'opposition, l'opposant devant peser les
avantages escomptés et les frais encourus.
L'avis d'opposition est nécessairement
accompagné d'un exposé complet des motifs d'opposition.
Enfin, le respect des délais est
impératif. L'avis d'opposition doit intervenir dans les six mois de la
publication de l'enregistrement querellé au bulletin officiel de
l'Organisation si bien que passé ce délai, l'enregistrement est
acquis et sa validité ne pourra plus être remise en cause que
devant les juridictions civiles.
A ce titre, se pose la question de la mise en oeuvre de
la procédure de restauration. Aux termes d'un règlement
particulier, un déposant victime de circonstances indépendantes
de sa volonté et empêché de respecter les délais
d'une procédure l'exposant à la perte d'un droit ou d'un
avantage, peut demander à être relevé de l'obstacle et
à être établi dans l'état antérieur.
La question est de savoir si la
« restitutio in integrum » est applicable à
l'avis d'opposition.
La réponse négative paraît devoir
être retenue, la « restitutio in integrum »
présentant un caractère exceptionnel, qui suppose que la perte de
l'avantage est irrémédiable, faute de solution de rechange. Tel
n'est pas le cas en l'occurrence. L'opposant dans cette situation peut saisir
le tribunal pour une annulation. En effet, la foi due au titre et la
sécurité des transactions commerciales militent en faveur de la
limitation stricte de la période d'incertitude de l'enregistrement.
En sus de la recevabilité, les autres conditions
de forme ont trait à la procédure proprement dite. A l'image
d'une instance juridictionnelle ordinaire, elle doit respecter les droits de la
défense et le principe du contradictoire. Le titulaire de
l'enregistrement querellé est invité à défendre son
droit contesté dans un délai de trois mois à compter de la
notification de l'avis d'opposition. Si au bout de ce délai, il ne
réagit pas positivement, il sera réputé avoir
retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement sera
radié. Mais l'article 18 al. 5 disposant que l'Organisation ne radie
l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition est fondée,
nous pensons que si l'enregistrement est radié finalement, c'est moins
en raison du défaut de réponse du déposant dans les
délais que du bien fondé de l'opposition.
Le principe du contradictoire, lui, se
matérialise par des débats écrits et oraux. Toutefois, la
primauté est à l'écrit. A l'appui de l'exposé des
motifs et de la réplique, peuvent être produits diverses
pièces : affidavits, statistiques, modèles des marques. En
général, une séance d'explications orales est ouverte et
annoncée d'avance aux personnes dont les dossiers figurent au rôle
afin que soit respectée l'exigence de l'article18 alinéa 3.
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