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Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services

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par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM
Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008
  

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SECTION II- L'OPPOSITIION DEVANT l'OAPI

L'enregistrement de la marque est suivi de l'ouverture d'une période dans l'intervalle de laquelle le public est admis à marquer son opposition au titre ou sa contestation de la validité du droit (§1). La procédure se déroule devant le directeur général de l'Organisation et peut se prolonger devant la Commission supérieure des recours qui mettra définitivement fin aux « hostilités » (§2).

§1- L'ADMISSIBILITE DE L'OPPOSITION

Pour que l'opposition puisse être considérée comme valablement formée, des conditions de forme (A) et de fond (B) doivent être remplies.

A-LA RECEVABILITE DE L'AVIS D'OPPOSITION

La recevabilité de l'avis d'opposition invite à déterminer qui peut valablement faire opposition et quelles sont les formalités que doit accomplir ce dernier.

1-L'opposant

L'article 18(1) pose comme principe que « tout intéressé peut faire opposition à l'enregistrement d'une marque ». De toute évidence, cette procédure épousant les allures d'une instance en justice, l'opposant doit avoir capacité, qualité et intérêt pour l'engager.

Précisément, peuvent être considérés comme intéressés :

- L'Etat, les organismes officiels d'Etat et les organisations internationales intergouvernementales pour la défense de leurs symboles et poinçons officiels de contrôle et de garantie ;

- le procureur de la République agissant contre les signes dont l'usage en tant que marque serait contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs ;

- le titulaire d'un droit enregistré antérieur.

D'une façon générale, tout concurrent dans le secteur économique et social concerné peut être considéré comme « intéressé » dans la mesure où un nouveau signe de ralliement entre en scène, qui va causer une redistribution de la clientèle. Il est par conséquent normal qu'il neutralise la menace s'il l'estime irrégulier. Mais il ne peut efficacement agir qu'en accomplissant les formalités indiquées.

2-Les formalités à accomplir

Il s'agit de l'avis d'opposition, des taxes règlementaires, de l'exposé des motifs et du respect des délais d'opposition.

L'avis d'opposition est une déclaration dénonçant au directeur général l'irrégularité de l'enregistrement de la marque querellée.

La taxe réglementaire qui est destinée à compenser les frais de procédure, permet également de garantir le sérieux de l'opposition, l'opposant devant peser les avantages escomptés et les frais encourus.

L'avis d'opposition est nécessairement accompagné d'un exposé complet des motifs d'opposition.

Enfin, le respect des délais est impératif. L'avis d'opposition doit intervenir dans les six mois de la publication de l'enregistrement querellé au bulletin officiel de l'Organisation si bien que passé ce délai, l'enregistrement est acquis et sa validité ne pourra plus être remise en cause que devant les juridictions civiles.

A ce titre, se pose la question de la mise en oeuvre de la procédure de restauration. Aux termes d'un règlement particulier, un déposant victime de circonstances indépendantes de sa volonté et empêché de respecter les délais d'une procédure l'exposant à la perte d'un droit ou d'un avantage, peut demander à être relevé de l'obstacle et à être établi dans l'état antérieur.

La question est de savoir si la « restitutio in integrum » est applicable à l'avis d'opposition.

La réponse négative paraît devoir être retenue, la « restitutio in integrum » présentant un caractère exceptionnel, qui suppose que la perte de l'avantage est irrémédiable, faute de solution de rechange. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. L'opposant dans cette situation peut saisir le tribunal pour une annulation. En effet, la foi due au titre et la sécurité des transactions commerciales militent en faveur de la limitation stricte de la période d'incertitude de l'enregistrement.

En sus de la recevabilité, les autres conditions de forme ont trait à la procédure proprement dite. A l'image d'une instance juridictionnelle ordinaire, elle doit respecter les droits de la défense et le principe du contradictoire. Le titulaire de l'enregistrement querellé est invité à défendre son droit contesté dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'avis d'opposition. Si au bout de ce délai, il ne réagit pas positivement, il sera réputé avoir retiré sa demande d'enregistrement et cet enregistrement sera radié. Mais l'article 18 al. 5 disposant que l'Organisation ne radie l'enregistrement que dans la mesure où l'opposition est fondée, nous pensons que si l'enregistrement est radié finalement, c'est moins en raison du défaut de réponse du déposant dans les délais que du bien fondé de l'opposition.

Le principe du contradictoire, lui, se matérialise par des débats écrits et oraux. Toutefois, la primauté est à l'écrit. A l'appui de l'exposé des motifs et de la réplique, peuvent être produits diverses pièces : affidavits, statistiques, modèles des marques. En général, une séance d'explications orales est ouverte et annoncée d'avance aux personnes dont les dossiers figurent au rôle afin que soit respectée l'exigence de l'article18 alinéa 3.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote