Le contentieux de la propriété intellectuelle: cas de la marque de produits ou de services( Télécharger le fichier original )par Nadine Josiane BAKAM TITGOUM Université de Dschang (Cameroun) - Diplome d'Etudes Approfondies 2008 |
B- L'IMPACT SUR LA PRESERVATION DES REGLES DE LA CONCURRENCETraditionnellement, le droit de la concurrence regarde d'un oeil méfiant les droits de propriété industrielle car, à travers l'exploitation de ces droits, peuvent se dissimuler des pratiques anticoncurrentielles notamment des pratiques contractuelles qui s'apparentent dangereusement à des ententes et accords anticoncurrentiels, à des abus de position dominante ou qui initient le refus de vendre. De fait, les contrats relatifs aux marques sont quelques fois susceptibles d'empêcher un concurrent d'avoir accès au marché (cas du distributeur non agréé) ou alors de faire obstacle à une concurrence éventuelle ( exclusivité d'approvisionnement), à l'innovation en matière de produits ou à la diminution des prix, etc. Il se pose donc la nécessité d'une réglementation appropriée en la matière. La suppression des dispositions relatives au contrôle administratif préalable à l'enregistrement au Registre spécial des marques ne réconforte certainement pas cette préoccupation. Mais, il se trouve que les législations relatives à la concurrence s'appliquent en général, soit à un marché intérieur national soit à un marché commun. Le législateur OAPI ne visant pas, prioritairement, une intégration économique, sans doute s'est-il ravisé en supprimant le contrôle administratif d'antan. Pourtant, ce contrôle était effectué non par une autorité de l'OAPI mais par les autorités compétentes des Etats membres. Toujours est-il que le transfert de compétence au juge civil pour la constatation des clauses nulles, qui plus est, à la requête de l'une des parties, n'est pas, à notre sens, la solution adéquate puisque d'une part, l'intervention du juge est postérieure à l'enregistrement du contrat et les perturbations redoutées pourraient déjà avoir été réalisées. D'autre part, cette intervention n'est qu'éventuelle car subordonnée à la requête de la partie intéressée. Cette dernière pourrait soit perdre de vue cette nullité soit s'accommoder de la clause nulle... Il aurait été souhaitable de mettre en place des règles de concurrence propres à la matière107(*) puisque autrement les parties bénéficieraient d'excuses puisées dans le monopole conféré par le droit de la propriété industrielle. Néanmoins, l'on peut pallier à cette lacune en appliquant les textes existants. Dans cette mesure, les lois nationales108(*) sont indiquées lorsque la pratique incriminée affecte uniquement le marché national d'un Etat membre et les textes des différentes communautés régionales, quant à eux, entrent en jeu lorsque le marché commun considéré en est menacé109(*). L'organe national de la concurrence ou celui de la communauté, selon les cas, est appelé à constater l'existence de pratiques anticoncurrentielles dans les contrats relatifs aux marques. Il faut reconnaître cependant que ce contrôle administratif souhaité ne saurait remplacer la compétence du juge des contrats relativement à la résolution des différends suscités par le contrat lors de son exécution voire de son extinction. * 107 A titre de droit comparé, règlement CEE n°4087/88 de la Commission Européenne du 30 novembre 1988 concernant l'application de l'article 85, paragraphe3, du traité à des catégories d'accords de franchise, JOCE du 28 décembre 1988. * 108 Exemples, loi camerounaise n°98/13 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence ; loi n°014/98 du 23 juillet 1998 fixant régime de la concurrence en république gabonaise ; loi congolaise n° 6-94 du 1er juin 1994 portant réglementation des prix, des normes commerciales, constatation et répression des fraudes ; loi centrafricaine n°92.002 du 26 mai 1992 portant libéralisation des prix et réglementation de la concurrence. * 109 Règlement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 portant réglementation des pratiques commerciales anticoncurrentielles ; Règlement n°3/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 relatif aux procédures applicables aux ententes et abus de position dominante de l'UEMOA. |
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