§15 Principe de la
collégialité
Celui-ci suppose que le pouvoir judiciaire est exercé
par plusieurs juges. Cette pluralité des juges constitue un
contrôle des juges les uns des autres et corrige même la
subjectivité de leurs opinions.
Toutefois, la collégialité n'est de règle
qu'en matière pénale à tous les degrés,
exceptés aux tribunaux de paix qui siègent au nombre d'un seul
juge, sauf s'il ya lieu d'appliquer la coutume. En matière civile par
contre, la collégialité n'est de règle qu'au degré
d'appel et d'annulation.
§16 Le principe de
l'itinérance
L'itinérance est un système qui a pour objet de
faire voyager le siège des services judiciaires. Ce principe s'applique
normalement aux magistrats du parquet et aux OPJ qui sont chargés de la
recherche des infractions et de l'instruction préjuridictionnelle des
causes infractionnelles pour le besoin de l'enquête ou de constat.
Il faut noter cependant que l'itinérance ne doit pas
empêcher le fonctionnement normal de la juridiction au siège
ordinaire. Ce régime offre l'avantage de rapprocher la justice du
justiciable et de faire l'économie des magistrats.
§17 Le principe de la
cassation
Selon ce principe, toute décision pénale ou
civile rendue en dernier ressort c'est-à-dire au degré d'appel
par un tribunal ou une cour qui viole la loi ou la coutume est susceptible
d'être attaqué au moyen d'un pourvoi en cassation de la cour
suprême de justice (ou cour de cassation).
Le pourvoi en cassation n'est pas un troisième
degré de juridiction mais il s'agit d'un contrôle que la haute
juridiction du pays exerce sur l'application de lois et de la coutume par les
juridictions inférieures.
§18 Les principes de la
répartition des fonctions judiciaires
Les fonctions judiciaires se répartissent entre quatre
organes :
a) les cours et tribunaux civils et militaires qui ont le
pouvoir de dire le droit ;
b) les parquets qui exercent l'action publique et qui sont
les gardiens de la loi et de l'ordre public inclus la police
judiciaire ;
c) les greffes qui sont les conservateurs des archives des
tribunaux ;
d) le barreau qui est l'organe chargé d'assurer le
droit de la défense. Il faut y sous-entendre le syndic qui est le corps
des défenseurs judiciaires.
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