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La présomption d'innocence en droit procédural pénal congolais

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par Jacques Mbaluku Issa
Université Ouverte campus de Goma/RDC - Graduat 2005
  

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§12. Le déport

Le juge se trouvant dans l'une des conditions requises pour la récusation est tenu de se déporter. Il le fait en informant le président de la juridiction à laquelle il appartient en vue de pourvoir à son remplacement. L'OMP intervenant par voie d'avis doit se déporter quand il se trouve dans l'une des conditions requises pour la récusation.

La récusation et le déport de l'OMP intervenant par voie d'avis sont justifiés par le fait qu'en matière civile, l'OMP est une partie jointe et en effet membre du pouvoir judiciaire et non pas une partie au procès. Dès lors, il convient qu'il puisse être récusé au même titre que le juge.

En matière pénale, le ministère public est toujours partie poursuivante, il est même seul qualifié pour soutenir l'action publique. Il ne convient pas que les autres parties puissent le récuser.

§13. Le principe de l'indépendance des organes judiciaires

Le bon fonctionnement de la justice requiert que les quatre organes qui, chacun dans sa sphère concourt à l'administration de la justice soient indépendants.

La constitution ne garantit très souvent que l'indépendance des cours et tribunaux. Pour s'en convaincre, il importe d'analyser les articles 149 al1, 150 et 151 de la constitution précitée.

L'indépendance du pouvoir juridictionnel ne signifie pas séparation, étant donné que la justice doit compter sur la coopération avec les autres pouvoirs, elle ne doit pas être absolue car ce qui importe, ce qu'il n' y ait ni entrave, ni pression dans la mission propre de l'organe juridictionnel.

§14 Le principe de la gratuité de la justice

Elle est une garantie démocratique qui permet aux plus humbles d'obtenir le respect de leurs droits. C'est le corollaire de l'égalité devant la justice. Le système de la vénalité existe là où les justiciables doivent payer leurs juges. Il faut encore noter que les parties payent jusqu'à ce jour leurs arbitres. Mais les Magistrats, les greffiers, les OPJ, les huissiers sont payés par l'Etat.

La gratuité de la justice n'exclut pas le payement des honoraires des Avocats ou des défenseurs judiciaires ni le payement des dépens de justice. Une telle situation est de nature à empêcher les indigents de faire valoir leur droit en justice en dépit du principe de gratuité de justice. C'est donc pour écarter ce danger et assurer ainsi le respect absolu de ce principe que la loi congolaise a organisé l'assistance judiciaire pro deo et la procédure en débet.

L'article 43 de l'ordonnance loi n° 59/08 du 28/9/1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, prévoit que les conseils des ordres doivent organiser des bureaux de consultations gratuites en faveur des indigents. L'assistance gratuite des indigents se trouve étendue aujourd'hui à tous les niveaux de la justice.

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