Conclusion générale
Pour conclure, nous allons tenter de répondre à une
question: comment peut-on, aujourd'hui, caractériser l'Etat andorran?
L'Andorre, comme nous avons pu l'étudier tout au long
de ce mémoire, a toujours su constituer une particularité.
Particularité politique, mais aussi juridique. A la fois petite
géographiquement, mais avec une structure insitutionnelle digne d'Etats
beaucoup plus grands. Nous avons donc pu démontrer que la taille de
l'Etat ne constitue pas un argument solide quant à la justification de
la structure politique fédérale.
Pour définir l'Andorre d'aujourd'hui, nous emploierons
le mote de « Co-Principauté fédérative ». En
effet, le « pays des Pyrénées » recèle de
trésors institutionnels, induits par sa pratique politique et son droit
coutûmier. Disons, d'un point général, qu'elle constitue un
Etat fédéral au sens du droit coutûmier et central au titre
de son droit écrit.
En effet, le droit écrit (Constitution, Lois,
Règlements, Décrets), définit l'Andorre comme un Etat qui,
par la Loi, affirme la suprématie de l'institution central et
dévolue par cette même Loi des compétences aux
institutions locales.
De l'autre coté, la coutûme et la tradition, les
us et coutumes, donnent des prérogatives à ces
mêmes niveaux « fédérés ». Ces
compétences sont traditionnellement dévolues aux paroisses et aux
divisions infra-paroissiales qui subsistent.
Ainsi, nous faisons face, en Andorre a un environnement
juridique, complété par une pratique politique, d'imbrications de
principes fédéraux, confédéraux et centralistes.
Nous parlons de principes. Comme l'énonce à juste titre une
expression courante de la langue française: « il y a une marge
entre la théorie et la pratique ». L'Andorre en est l'exemple
parfait.
L'Etat andorran moderne n'est que le r »sultat empirique
d'un ensemble de réformes et de mutations institutionelles, qui,
chacune, encore possède des particularités encore en vigueur
aujourd'hui.
L'Andorre est aujourd'hui un pays souverain, doté d'une
Constitution et indépendant des volontés extérieures.
Cependant, elle constitue aussi une particularité juridique. Cette
peculiaritat historique est malheureusement méconnue.
L'Andorre, comme nous avons pu le voir en introduction, est un pays
considéré plus pour son attrait commercial que pour ses
particuliarités.
Elle mérite plus qu'une simple étude juridique
d'un Etat comme les autres. Le pays des Pyrénées est
réellement une beauté de l'histoire. Elle n'est pas qu'un «
supermarché » à l'air libre. L'Andorre est réellement
un pays digne de ce nom, qui possède une particularité hisorique
de neutralité et de double protection qui ont permis au peuple andorran,
même durant les pires crises qu'a connu l'Europe, de garder ses
privilèges historiques.
Alors pourquoi une telle organisation politique dans un monde
occidental qui a expérimenté la centralisation et l'Etat-Nation?
Nous pensons que la réponse se trouve dans particularité
historique (neutralité), qui lui a permis de s'organiser en interne en
fonction de sa géogrpahie. Au même titre que la Suisse.
Un point intéressant à développer dans
cette partie: la comparaison entre l'Andorre et la Suisse. Ces deux pays ne
font pas partie de l'Union européenne mais ont pourtant des rapports
privilégiés. De plus, on les dénomme encore, pour
l'Andorre, « fédération de paroisses », et pour la
Suisse, « Confédération Helvétique ». Cependant,
ces deux Etats ont déjà subi une réforme institutionnelle
de leur organisation politico-instituionnelle interne qui ne permette plus
d'usiter de ces termes de manière réaliste. Néanmoins, la
tradition a supplanté la réalité.
De manière schématique, la Suisse possède
un découpage interne en Cantons, qui peuvent posséder, comme pour
l'Andorre les Quarts, des découpages infra-cantonnaux
appelés « semi-canton ».
La construction de l'Etat suisse s'est fait empiriquement, par
la nécessité de certains découpages historiques de s'unir
pour mieux se défendre. Que dire de l'Andorre et de sa devise «
L'Union fait la Force »?
Il faut aussi reconnaître que ces deux pays
possèdent chacun une géographie inhospitalière qui peut
venir justifier leur formation institutionnelle.
Les points communs que l'on peut dégager de ces deux
types « fédéraux » d'organisation institutionnelle ne
s'arrête pas là. Ces Etats confirment donc la thèse d'un
fédéralisme communal ou de micro-entités possible et
probable, dans un environnement juridique qui n'en permet pas
l'émergence.
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