Chapitre 2. Une persistance de « l'ancien
régime » : une fédération qui ne veut pas dire son
nom?
Le mot « fédération » est à
utiliser avec précaution, d'une part car il implique bon nombre de
precèptes politiques et idéologiques, mais aussi car le
modèle parfait de la fédération n'existe pas. Enfin, la
taille du territoire, aussi difficile que soit la communication dans ces
vallées, ne permet une fédération voire une «
confédération » au sens moderne du terme.
Ce que nous allons tenter de démontrer dans cette
partie finale réside dans l'actualité de la question
fédérale. Le rapport formel et pratique entre les deux niveaux
verticaux procède-t-il d'un découpage encore
fédéral ou plutôt décentralisateur?
L'enjeu de l'étude sera d'affirmer qu'il s'agit plus
d'un enchevêtrement de compétences et de pratiques politiques
issues à la fois de la modernité constitutionnelle et du
passé coutûmier de l'Andorre, ce qui en fait un cas
juridico-politique à part en Europe occidentale.
Section 1. Implications « fédératives
» des normes juridiques et des pratiques politiques
Nous allons développer ici un ensemble d'exemples qui
nous paraissent importants à relever pour qualifier l'existance de
comportement politico-juridiques faisaient montre d'une réalité
fédérale ou semi-fédérale, encore
présente.
Sous-section 1. Défense des réalités
paroissiales.
Le cadre juridique, pris dans son ensemble, protège
protège les entités territoriales.
Tout d'abord, d'un point de vue formelle, les
collectivités locales se sont vues attribuer un ensemble constitutionnel
de compétences propres, lié à des dotations de
fonctionnement et de capital de la part de l'Etat90.
Ainsi, l'activité paroissiale s'est cependant réduite, mais
coïncide encore avec de réelles compétences, de
réelles pouvoirs.
La défense formelle des compétences
dépend aussi de l'interditcion qui est faite aux élus et aux
candidats de cumuler deux mandats. Ceci s'applique donc aussi pour les mandats
locaux et nationaux. Le travail politique de la Comu n'aurait donc
aucun lien avec ce qui peut se faire au sein du Conseil Général
ou du Gouvernement. De plus, les conseillers paroissiaux ne jurent plus
fidélité auprès de la population qui les a élu: il
y a donc une rationnalisation complète du travail politico-administratif
des institutions.
Ce schéma de doublon, concernant les mandats, le
travail, les compétences, les différentes
légitimités vient conforter l'idée que nous
déveleppons et selon laquelle l'Andorre d'aujourd'hui possède des
caractéristiques encore plus clairement fédérales
qu'antérieurement à la réforme constitutionnelle.
Enfin, un point important de la réalité
fédérative de l'Andorre contemporaine réside dans la
possibilité de saisine du Tribunal Constitutionnel. Dans sont article
99, du Titre concernant les fonctions et organisation de cette juridiction, la
Constitution définit qu'un ensemble de trois Comuns,
jointement, peuvent intenter un recours en inconstitutionnalité.
Cependant, le recours pour Conflit de Compétences art. 103,
énonce la possiblité qui est faite, à toute institution
publique, dont les Comuns, d'intenter un recours en CC91
à titre individuelle et autonome.
Nous avons donc étudier le cadre juridique
général qui assure encore aux paroisses une capacité
d'autogouvernement, c'est-à-dire d'autonomie locale. Cette
capacité passe donc par un ensemble de lois, de décrets et de
règlements qui réguent la gouvernance locale, mais en même
temps en garantit son déroulement dont le champ d'application
paraît important.
90 Les référénces procèdent de deux
lois précitées du 09 novembre 1993: délimitation des
compétences et transferts aux Comuns.
91 CC: initiales pour: « conflit de compétences
» ou « conflicte de competències »
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