De l'action en rétrocession en cas de libéralités excessives en droit positif rwandais( Télécharger le fichier original )par Pie HABIMANA Université Nationale du Rwanda - Licence 2008 |
II. ProblématiqueAux termes de l'article 31 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée, toute personne a droit de faire des libéralités sur son patrimoine, comme le commande sa volonté quant aux biens à disposer et quant aux bénéficiaires, pourvu qu'elle ne dépasse pas la quotité disponible. Il est à noter que les libéralités et les successions sont des modes de transfert des biens trop usités et, à l'origine de trop de difficultés5(*). Etant donné que les libéralités présentent un danger pour le patrimoine familial, car le bien, objet de la libéralité disparaît sans compensation, la liberté de disposer n'est pas absolue, mais plutôt limitée à la quotité disponible6(*). En conséquence, si le disposant a consenti à des libéralités qui dépassent la quotité disponible et, par suite entamé la réserve, les héritiers réservataires peuvent intenter une action en rétrocession propre à rétablir leurs droits en reconstituant leur réserve après le décès du disposant7(*). Malheureusement cette action est limitée aux biens sortis dans trois ans avant l'ouverture de la succession, d'après l'article 79 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée. L'on se demande logiquement le fondement de cette limitation, objet de notre problématique, ainsi que d'autres comme : · Quand est-ce que des libéralités sont dites excessives ? · Quand est-ce qu'intervient l'action en rétrocession ? · Quelle est la raison d'être de l'action en rétrocession et pourquoi le législateur rwandais l'a limité sur des biens sortis dans trois ans ? · Comment opère l'action en rétrocession et quels sont ses effets ? Nos efforts dans ce travail sont concentrés à répondre à ces questions primordiales ainsi que d'autres non citées et y apporter des éclaircissements. III. Choix et intérêts du sujetNotre sujet est un sujet d'actualité, ce qui nous a inspiré et motivé à effectuer une étude approfondie et méritée aux fins d'en écarter toute équivoque. Ainsi, notre recherche présente un intérêt pratique et un intérêt théorique. D'abord, l'intérêt pratique consiste à contribuer à la recherche des remèdes aux problèmes exposés dans notre problématique. Ensuite, l'intérêt théorique est lié à l'analyse des solutions données par les législateurs, juges et auteurs étrangers, et ce travail s'intéresse à faire ceux rwandais marcher dans le sillage de ces étrangers mieux avancés que nous. * 5 P. DELNOY, Les libéralités et les successions, 3è éd., Liège, C. S. F. D. L., 1991, p. 19. * 6 Article 31 de la loi no 22/99 du 12 novembre 1999 précitée. * 7 F. LUCET et B. VAREILLE, op. cit., p. 165. |
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