les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles( Télécharger le fichier original )par Cécile BARRA Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008 |
Section II : Le préfet en possession de donnéesimportantes.
Le préfet possède des données importantes concernant les véhicules terrestres à moteur (VTM) puisque certaines formalités administratives, par exemple l'établissement des certificats d'immatriculation, se font à la préfecture. Ces véhicules terrestres à moteurs sont de nos jours, des éléments importants du patrimoine des particuliers. Selon une jurisprudence du tribunal des conflits11(*), un véhicule à moteur est défini comme « tout objet susceptible de se mouvoir au moyen d'un dispositif propre ». Le préfet a, en effet, accès au fichier national des immatriculations (FNI) qui recense tous les véhicules en circulation et pour lesquels une immatriculation est nécessaire12(*). Il a pour objet l'enregistrement des demandes d'immatriculation et des caractéristiques des véhicules, la gestion et la délivrance des certificats d'immatriculation (cartes grises), la gestion et la délivrance d'une nouvelle carte grise en cas de perte, de vol ou de modifications concernant le véhicule ou son propriétaire, le contrôle des véhicules immatriculés, la collecte des informations concernant les véhicules volés ou placés sous surveillance. D'une manière générale, le FNI permet de connaître à tout moment la situation administrative et juridique d'un véhicule et d'identifier son propriétaire. Le fichier national contient par exemple l'identification du titulaire du certificat d'immatriculation (nom, prénoms, date de naissance, commune de domicile et son code I.N.S.E.E) et l'identification du véhicule. Il est, par exemple, intéressant de connaître la date de mise en circulation du véhicule car elle permet de décider si une procédure est opportune ou pas. Si le véhicule a plus de dix ans, il ne sera pas utile d'engager des frais de saisie. Les fichiers départementaux contiennent l'état civil du titulaire de la carte grise, son adresse, la disponibilité du véhicule (inscription de gage, radiation d'inscription de gage, déclaration de vol, prescription d'immobilisation, prononcé d'une saisie, déclaration de destruction et date de chacun de ces événements). Sont inscrits tous les véhicules pour lesquels une demande de certificat d'immatriculation a été effectuée. Ce fichier sera remplacé au 1er juin 2009 par le Système d'Immatriculation des Véhicules dénommé SIV. Les nouveaux véhicules terrestres à moteur seront dotés à vie d'un numéro quel qu'en soit le propriétaire. A priori, et en théorie, ceci ne changera pas l'accès aux informations par l'huissier de justice ainsi que l'exactitude des informations obtenues, cependant tout ceci restera à vérifier en pratique. La loi du 19 Décembre 199013(*), relative à « l'enregistrement et à la communication des informations se rapportant à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicule » dispose que peuvent être destinataires de ces informations : les préfets ou encore les agents de préfecture et sous-préfectures14(*) ainsi que les agents chargés de l'exécution dans le cadre de l'exercice de leur mission. En ce qui concerne cette dernière disposition, l'article L330-4 du Code de la route dispose que ces derniers auront seulement accès aux « informations relatives à l'état civil du titulaire du certificat d'immatriculation, au numéro d'immatriculation et aux caractéristiques du véhicule ainsi qu'aux gages constituées et aux oppositions » à l'exclusion de tout autre renseignement. Cependant les informations quant à l'identité concernent le titulaire de la carte grise qui n'est pas, dans tous les cas, le réel propriétaire. Il y a donc là une présomption simple de propriété. Par ailleurs, se pose la question de la clause de réserve de propriété, opposable si elle a date certaine. L'huissier de justice adresse sa demande à la préfecture ou à la sous-préfecture du département avec une copie du titre exécutoire en sa possession. Cette requête peut être faite dans deux cas : - Hypothèse de recherche : le débiteur est déjà identifié par son état civil et l'huissier de justice en charge du dossier le concernant souhaite savoir si ce dernier est propriétaire d'un VTM. - Hypothèse de confirmation : l'huissier de justice pense que le débiteur également déjà identifié est propriétaire d'un VTM dont il connaît l'immatriculation et souhaite le vérifier. Une fois ces informations obtenues, si elles s'avèrent positives et que le débiteur possède un VTM, l'huissier de justice se trouve devant deux possibilités. Soit, selon les dispositions de l'article 57 de la loi 9 juillet 1991, il peut « faire une déclaration, dont la notification au débiteur produit tous les effets d'une saisie, auprès des services de la préfecture où est immatriculé le véhicule du débiteur ». Soit, selon les dispositions de l'article 58 de la même loi, il peut saisir le véhicule du débiteur en l'immobilisant, en quelque lieu qu'il se trouve, par tout moyen n'entraînant aucune détérioration du véhicule ». Dans cette dernière hypothèse, le moyen utilisé se trouve être un sabot. Plusieurs ombres restent dans cette recherche d'informations par l'huissier de justice. D'une part, les cyclomoteurs non immatriculés ne sont pas inscrits dans ce fichier, cependant leur prix peut être supérieur au montant de la dette. D'autre part, le concours du préfet peut poser certains problèmes quant au délai d'obtention des informations. La domiciliation bancaire d'un débiteur est actuellement une information capitale dans le cadre du recouvrement. Le législateur a donné aux huissiers de justice la possibilité d'accéder plus facilement à ces informations. * 11 2 Juillet 1962, JCP édition générale 1962, II, n° 12835 * 12 Voir Article L 330-1 du Code de la route. * 13 Loi n°90-1131 JO 22/12/1990 page 15860. Version originale. * 14 Voir les articles L 330-2 et L 330-3 du Code de la route. |
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