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les limites des voies d'exécution eu égard à la protection des données personnelles

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par Cécile BARRA
Faculté de Droit et Science politique Aix Marseille III - Master II 2008
  

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Section II : Atteinte à la profession d'huissier de

justice

M. Gérard CORNU rappelle qu'un huissier de justice est « un auxiliaire de justice ayant qualité d'officier ministériel seul habilité à signifier les actes de procédures dans la circonscription où il a le pouvoir d'instrumenter et à mettre à exécution les décisions de justice et autres actes exécutoires, qui peut être chargé de diverses autres opérations (...) » 37(*). Par ailleurs, « un officier ministériel est titulaire d'un office rattaché à l'administration de la justice ».38(*) L'huissier de justice reçoit une habilitation afin de pouvoir exercer, il a le monopole de l'exécution dans le cadre de la justice française. En France, il se trouve donc être un membre actif dans le cadre du fonctionnement de la justice et de son exécution. Rachida DATI, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, au 23ème Forum de la Chambre nationale des huissiers de Justice, présentant une réforme à venir, a souligné le rôle capital des huissiers dans le fonctionnement de la Justice. "Vous faîtes vivre la décision de Justice, sans vous la Justice reste inachevée" a-t-elle déclaré. Cependant les huissiers de justice n'ont pas pour autant les moyens de conserver ce monopole et de mener à bien les mandats qui lui sont confiés.

Les créanciers ayant recours à un huissier de justice espèrent que la procédure de recouvrement de leur créance sera la plus rapide possible, alors comment justifier que ces recours ne donnent pas les résultats escomptés ?

Le souci de sécurité juridique et d'impartialité entraîne un cloisonnement des différentes professions et de leurs fonctions. L'huissier de justice, quant à lui, s'occupe de la mise à exécution des titres exécutoires en général. Il est donc nécessaire de lui donner toute latitude afin qu'il puisse remplir sa mission dans les meilleures conditions possibles.

De nos jours, l'assiette patrimoniale se modifie. Le patrimoine se définit comme étant l'ensemble des biens et des obligations d'une personne, appréciables en argent. Les comptes bancaires représentent désormais la plus grande partie du patrimoine d'un individu. Il est vrai qu'aujourd'hui un certain nombre de ménages n'arrivent pas à accéder à la propriété immobilière eu égard à leur revenu. Par ailleurs, le mobilier garnissant les habitations n'a souvent que peu de valeur. La procédure de saisie vente est donc en train de tomber en désuétude. Cependant, de nos jours, aucun moyen ou presque n'est donné à l'huissier de justice en adéquation avec cette modification patrimoniale et ce dans le but de faciliter par exemple la saisie-attribution. Ceci dévalue le titre exécutoire et, plus généralement, la profession d'huissier de justice.

En matière de renseignements personnels, entre en jeu la CNIL, organe indépendant créé pour veiller à la protection des particuliers. Le législateur, en 1971, a mis en place différentes autorisations pour accéder aux fichiers de renseignements personnels : FICOBA, FNI... ceci afin d'éviter toute dispersion de ces renseignements et faciliter les contrôles. Avec ce système d'accès sécurisé, finalement le résultat escompté n'est pas là. En effet, toute personne même sans preuve de ses fonctions ou munis de faux titres exécutoires peut y accéder, la vérification n'est donc pas fiable.

La question des données personnelles nécessite bien évidemment une protection. Cependant trop de protection, trop de sécurité en l'espèce a incité certaines personnes à créer des sociétés de recherche afin de pallier à la lenteur des procédures en vigueur. Les huissiers de justice s'en trouvent donc lésés puisqu'ils ne peuvent pas utiliser ces systèmes illégaux. Ils doivent s'en tenir aux procédures prévues et subir l'engorgement des Parquets.

En l'espèce, la CNIL a mis en place tout ce dispositif de sécurité en matière de données personnelles afin de faciliter ses contrôles, cibler les autorisations d'accès aux fichiers en fonction des professions et de l'utilité des renseignements pour l'exercice de celles-ci. Cependant, malgré ce système de protection, des brèches sont ouvertes mais elles ne le sont pas en faveur de la justice mais bien de sociétés privées. Ce cadre juridique n'est donc pas fiable en tout point.

Par ailleurs, il est nécessaire de rappeler que l'huissier de justice est un auxiliaire de justice, il se doit d'être irréprochable. De plus, l'huissier de justice est responsable devant les juridictions civiles, pénales, et disciplinaires.

L'article 2 de l'ordonnance du 28 juin 194539(*) dispose que « toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à des sanctions disciplinaires ».

L'article 3 précise la hiérarchie des peines disciplinaires. Celles-ci vont du rappel à l'ordre à la destitution, en passant par la défense de récidiver ou encore la censure simple.

Le titre II de ladite ordonnance prévoit le fonctionnement des juridictions disciplinaires, quant au titre III, celui-ci évoque l'effet de ces peines disciplinaires.

L'huissier de justice est donc soumis à une déontologie adaptée à sa profession, au respect de règles sous peine de sanctions disciplinaires pouvant être lourdes de conséquences lorsqu'il s'agit de l'interdiction temporaire d'exercer voire même la destitution.

Par ailleurs, en ce qui concerne les conditions générales d'aptitude aux fonctions d'huissier de justice, elles résultent du décret du 14 août 197540(*) et sont importantes en matière de garantie que peuvent apporter les huissiers de justice à la CNIL.

Selon l'article 1er dudit décret : « Nul ne peut être huissier de justice, s'il ne remplit les conditions suivantes : 1° Etre français ; 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ; 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, de retrait d'agrément ou d'autorisation (...) ». Ces trois conditions sont celles qui garantissent principalement que l'accès à la profession d'huissier de justice est strictement réglementé et encadré. Ces dispositions montrent qu'un huissier de justice doit avoir des valeurs telle le respect par exemple et doit avoir une conduite irréprochable qu'il soit en exercice ou non.

Ces garanties malgré tout ne suffisent pas apparemment à rassurer la CNIL qui reste méfiante vis-à-vis de ces auxiliaires de justice. En effet, eu égard aux barrages qu'elle a disposés afin de priver l'huissier de justice d'accès direct à des informations capitales pour la poursuite de l'exécution de ses mandats, la CNIL montre son souhait de préserver des données d'ordre personnel de ce type d'accès.

En revanche, les administrations ne subissent pas toutes ces restrictions, alors que pourtant l'ensemble du personnel de certaines administrations peut avoir accès à toutes sortes d'informations touchant à la vie privée des Français. Tous ces individus n'offrent certainement pas les mêmes garanties qu'un huissier en exercice. La preuve étant que certains des membres du personnel n'hésitent pas à divulguer des informations d'ordre privé alors que les huissiers respectent tous le secret professionnel. La CNIL souhaite, d'un côté, éviter une dispersion et un trop grand accès aux fichiers regroupant des données d'ordre privé mais par ailleurs elle autorise la plupart des administrations et leur personnel à y accéder tout en refusant d`autoriser un membre de la justice à y accéder en fonction de ses besoins. Cette contradiction montre que ces systèmes de contrôle et restriction d'accès restent un leurre.

Les dispositions permettant l'accès à l'information pour l'huissier de justice sont donc désuètes et contribuent à la dévalorisation de la profession d'huissier de justice. Une réforme est donc nécessaire pour éviter une trop grande dévalorisation du titre exécutoire et par procuration de la profession. Certains Etats européens sont déjà très en avance. En France, il reste beaucoup de points à reformer tout en gardant à l'esprit le souci de sécurité juridique français.

* 37 Vocabulaire juridique, Gérard Cornu, Ed. PUF

* 38 Op.cité

* 39 Ordonnance n°45-1418

* 40 Décret n°75-770

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo