PREMIERE PAR TIE
LE PATRIMOINE MONDIAL AU MAROC
Avant de cerner la réalité du patrimoine mondial
au Maroc (sect.3) et les
cadres de référence dans lesquels leur gestion
s'inscrit (sect.2), il convient d'abord d'appréhender certains concepts
dans lesquels le patrimoine mondial tire toute sa signification (sect.1).
Cha itre 1. Le cadre conceptuel
1.1. Le patrimoine mondial
Il serait réducteur ou même idéal de
considérer le patrimoine mondial comme étant un ensemble de biens
culturels ou de sites naturels qui << appartiennent à tous les
peuples du monde, sans tenir compte du territoire sur lequel il
sont situés >>1
Comme il serait facile de considérer le patrimoine
mondial selon les termes de la Convention de 1972, alors que le concept
même du patrimoine est en cours de formation et en
perpétuelle évolution.
Souvent lié à l'identité, la notion du
patrimoine est perçue en tant que << possession collective -
maté rielle ou symbolique - d'un groupe transmise depuis un
passé proche
ou lointain >>2.
La tendance actuelle est d'appréhender le patrimoine
culturel dans son sens le plus large, c'est-à-dire avec tous les signes
qui témoignent des activités et des réalisations
des êtres humains au cours du
temps3.
La notion du patrimoine est le plus souvent réduite
à l'héritage culturel, alors que dans son acceptation mondiale,
elle concerne aussi bien le culturel que la naturel et parfois même les
deux à la fois (biens mixtes).
Quoiqu'il en soit, la définition du Patrimoine Mondial
qui est retenue est celle de la Convention de l'Unesco en 1972 :
D'abord, elle s'annonce dans le Préambule de la Convention
pour désigner des biens du patrimoine culturel et naturel ayant <<
une valeur universelle ».
Ensuite, elle se retrouve dans les articles 1 et 2 pour
développer la signification du patrimoine culturel et du
patrimoine naturel :
Ainsi, aux fins de cette Convention, sont
désignés par patrimoine culturel (art.1):
- les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de
peinture monumentales, éléments ou structures de caractère
archéologique, inscriptions
1 Kit d'information sur le patrimoine mondial.
2 Pierre De Maret (dir.), Plan de sauvegarde du patrimoine
de l'Afrique francophone, ULB, 1997 ( p.66). 3 Léon
Pressouyre, la Convention du patrimoine mondial : vingt ans après,
Ed. UNESCO, 1993 (p.11)
grottes et groupes d'éléments, qui ont une
valeur universelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la
science,
- les ensembles : groupes de constructions isolées
ou réunies, qui, en raison de leur architecture, de leur unité ou
de leur intégration dans le paysage, ont une valeur universelle
exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la
science,
- les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres
conjuguées de l'homme et de la nature, ainsi que les zones y compris les
sites archéologiques qui ont une valeur universelle
exceptionnelle.
Et considérés comme patrimoine naturel (art.2)
:
- les monuments naturels constitués par des
formations physiques et biologiques ou par des groupes de telles formations qui
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue esthétique ou
scientifique,
- les formations géologiques et physiographiques
et les zones strictement délimitées constituant l'habitat
d'espèce animale et végétale menacées, qui ont une
valeur universelle exceptionnelle du point de vue de la science ou de la
conservation,
- les sites naturels ou le zones naturelle strictement
délimitées, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du
point de vue de la science, de la conservation ou de la beauté
naturelle.
Selon les termes de la Convention, le Patrimoine Mondial est
constitué de biens (culturels et naturels) ; terme à
connotation juridique qui relève du Droit de propriété
(Droits réels), mais lié surtout dans ce sens au patrimoine
culturel. Il a été employé
pour la première fois, dans la Convention de l'Unesco
de LaHaye en 19541, puis dans la Convention sur le trafic
illicite des biens culturels en 1970. On la retrouve également dans
l'appellation officielle - en langue française- de l'ICCROM fondé
en 1959, désignant le Centre International d'études pour la
Conservation et la Restauration des biens culturels.
Cependant, la Convention prévoit l'inscription d'une
catégorie de biens qui sont des « oeuvres conjuguées de
l'homme et de la nature » et les classe parmi les sites culturels. Sur la
Liste su patrimoine Mondial, il s'agit clairement des biens mixtes.
Ces biens mixtes sont perçus comme une combinaison des
valeurs naturelles et culturelles. Depuis 1992, des interactions significatives
entre les peuples et leur
environnement naturel sont reconnues en tant que paysages
culturels2.
L'inscription d'un bien sur la Liste du patrimoine Mondial est
subordonnée à l'existence d'un certain nombre de critères
: ceux-ci sont développés en détail dans un
1 Cf. ICCROM Chroniques, n 29, juin 2003, éditorial
(p.2)
2 Cf. Kit d'information du Patrimoine Mondial (la
Convention). La notion du paysage culturel est définie par les
Orientations devant guide la mise en oeuvre de la Convention du patrimoine
mondial ; elle sera développée plus loin dans la
troisième partie de ce mémoire.
document spécial : les Orientations devant
guider la mise en oeuvre de la Convention du Patrimoine Mondial.
Il s'agit, à côté du texte de la Convention
de 1972, du principal document du Comité du Patrimoine Mondial et
l'outil de base en
matière de méthodologie de
travail1.
Ces critères sont régulièrement
améliorés par le Comité pour s'adapter à
l'évolution du concept même du patrimoine du
Patrimoine Mondial2.
Mais deux critères fondamentaux sont incontournables et
demeurent toujours d'actualité : l'authenticité pour les
biens culturels et l'intégrité pour les biens naturels.
Seul le critère d'authenticité sera retenu ici.
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