WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Procédures collectives et voies d'exécution

( Télécharger le fichier original )
par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : La période de la paralysie des voies d'exécution

L'ouverture des procédures collectives entraîne la paralysie des voies d'exécution pendant une période déterminée. Cette période diffère selon qu'on a affaire à des voies d'exécution interdites (B) ou simplement suspendues (A).

A- La période de « la suspension » des voies d'exécution

L'esprit des articles 9 al.2 et 75 al. 1 de l'Acte uniforme sur les procédures collectives d'apurement du passif révèle que la décision d'ouverture d'une procédure collective « suspend » l'exercice de toute voie d'exécution ainsi que les mesures conservatoires. Le verbe suspendre signifie interrompre pour un temps. On ne peut toutefois interrompre que ce qui a déjà été engagé. Pour bien comprendre le phénomène et la période de suspension, il faut faire une distinction entre le règlement préventif d'une part et le redressement judiciaire et la liquidation des biens d'autre part.

Dans le règlement préventif, la suspension concerne les voies d'exécution engagées par les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture de la procédure collective. C'est dire que toute voie d'exécution qu'il s'agisse d'une saisie conservatoire ou exécutoire engagée avant la décision d'ouverture doit être interrompue. Mais une nuance apparaît cependant : estce que cette suspension concerne toutes les voies d'exécution entamées avant l'ouverture des procédures collectives ?

La réponse à cette question dépend de l'interprétation donnée à l'article 9 al. 1 et 2 de l'AUPCAP. Au terme de l'alinéa 1, « La décision prévue par l 'article 8 ci-dessus suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des créances désignées par le débiteur et nées antérieurement à ladite décision ». Cet alinéa 1er doit être

rapproché de l'article 5 alinéa 2 d'après lequel la requête adressée par le débiteur au président de la juridiction compétente «indique les créances pour lesquelles le débiteur demande la suspension des poursuites individuelles ». L'alinéa 2 précise « La suspension concerne aussi bien les voies d'exécution que les mesures conservatoires ». L'alinéa 1 de cet article parle de la suspension des poursuites individuelles tendant à obtenir le paiement des « créances désignées par le débiteur » ; ce qui laisse logiquement penser que la suspension ne concerne que les créances désignées par le débiteur. Cette analyse peut-elle a fortiori s'appliquer à l'alinéa 2 ? Il y a lieu d'y penser. Car les voies d'exécution ne s'exercent que sur les créances, et rien n'empêche que de telles créances ne soient pas désignées par le débiteur.

Dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens, la suspension s'analyse autrement. A ce propos, l'article 75 alinéa 1er énonce : « La décision d'ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits et des créances ainsi que toutes les voies d 'exécution tendant à en obtenir le paiement, exercées par les créanciers composant la masse sur les meubles et immeubles du débiteur. »

Contrairement à ce qui a été dit plus haut sur le règlement préventif, ici, la volonté du débiteur n'a aucune influence sur les poursuites suspendues. C'est donc à l'égard de toutes les créances que cette mesure s'applique. Elle s'applique à tous les créanciers composant la masse. Cette période de suspension s'étend généralement à toute la période suspecte56. La période suspecte est une notion qui constitue l'une des pierres angulaires du droit des procédures collectives57.

On peut noter qu'en général, la période de suspension des voies d'exécution est cette période là qui précède le jugement d'ouverture. Cette période est qualifiée de suspecte dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens. La période de l'interdiction des voies

56 C'est la période allant du jour de la cessation des paiements à la décision d'ouverture (art. 67 AUPCAP. Elle peut s 'étendre au maximum sur 18 mois.

57 Paul-Gérard POUGOUE et Yvette KALIEU, op. cit. n° 134.

d'exécution de son côté se situe plutôt après la décision d'ouverture de la procédure collective.

B- La période de l' « interdiction » des voies d'exécution

Les articles 9 al.2 et 75 al. 1er parlent aussi de l'interdiction des voies d'exécution. Dans ce cas, il s'agit des voies d'exécution non encore entamées avant l'ouverture des procédures collectives. Parler de l'interdiction en indexant les voies d'exécution commencées après l'ouverture de la procédure collective ne devrait pas créer de doute sur l'identité des destinataires de l'interdiction. Ces destinataires sont bel et bien les créanciers antérieurs à la décision d'ouverture. Comme dans le cas de la suspension, la période de l'interdiction doit s'apprécier selon que l'on se trouve dans le règlement préventif ou dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens. Dans tous ces cas la période de l'interdiction va du jugement d'ouverture au jugement de clôture de la procédure collective concernée.

Dans le règlement préventif, une fois de plus l'interdiction des voies d'exécution concerne les créanciers antérieurs au jugement d'ouverture dont les créances ont été désignées par le débiteur. Ces créanciers peuvent être chirographaires, ou titulaires de sûretés. La décision de suspension des voies d'exécution dans le règlement préventif est suivie par la désignation d'un expert. Cet expert a pour mission de faire un rapport sur la situation économique et financière du débiteur et les perspectives de redressement proposées par celuici. En effet la suspension ayant un caractère provisoire, il faut que le tribunal qui décidera par la suite de confirmer ou d'annuler la décision ait suffisamment d'éléments pour se décider. Cette mesure provisoire s'applique pendant une période de deux mois au maximum, période impartie a l'expert pour le dépôt de son rapport. En cas d'homologation du concordat

préventif, la période de l'interdiction pourra aller jusqu'à trois ans58. Toutefois, lorsque le concordat comporte des délais n'excédant pas deux ans, le tribunal peut rendre la période d'interdiction opposable à tous les créanciers même à ceux qui ont refusé tout délai ou toute remise.

Dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens, l'interdiction concerne toujours les créanciers antérieurs à l'ouverture de la procédure collective, seulement dans ces cas, ils sont désignés sous le vocable de masse des créanciers. Il leur est interdit d'exercer aucune voie d'exécution jusqu'à la fermeture de la procédure. La période d'interdiction ici diffère selon qu'il s'agit du redressement judiciaire ou de la liquidation des biens.

La fermeture du redressement judiciaire qui correspond à la fin de l'interdiction des voies d'exécution dépend de l'homologation ou non du concordat de redressement par le tribunal. Dès que les créanciers qui auront été préalablement informés des propositions concordataires procèdent au vote du concordat, il revient au tribunal de se prononcer. Le tribunal peut prendre une décision d'homologation ou de rejet. Lorsqu'il y a homologation celle-ci produit des effets dont celui qui nous intéresse est la cessation des effets du redressement judiciaire. Dès le jugement d'homologation, il n'y a plus interdiction des poursuites individuelles, et, la masse est dissoute. Seulement les voies d'exécution ne pourront être exercée que conformément à la décision prise par la masse concordataire59. Le concordat peut être rejeté soit parce qu'il n'est pas sérieux, soit parce que l'entreprise du débiteur n'éprouve aucune difficulté. Dans ce cas-ci les créanciers sont libres d'exercer leurs voies d'exécution. Dans ce cas là il s'agira plutôt pour le juge de prononcer la liquidation des

58 Pour le débat autour de la limitation de ce délai, V. P. G. POUGOUE et Y KALIEU, op.cit. n°193.

59 On imagine ici par exemple qu 'une créance que le débiteur s 'est engagé à payer dans 2 mois n 'ait pas été faite. Alors ce n 'est qu 'à bon droit que le créancier titulaire de la créance pourra exercer les poursuites à travers les voies d 'exécution.

biens qui a ses effets propres. Il y a également conversion en liquidation des biens en cas d'annulation ou de résolution du concordat60.

Dans la liquidation des biens enfin, la situation s'analyse autrement. Les saisies immobilières sont autorisées mais ne sont pas exercées individuellement par les créanciers mais par leur représentant qui est le syndic. Les autres saisies sont toujours interdites et ne pourront être reprises qu'en cas de clôture de la procédure pour insuffisance d'actif. Car en cas de clôture pour extinction du passif61, aucun créancier n'a plus rien à revendiquer, et par conséquent les voies d'exécution interdites sont simplement caduques.

Comme on le constate, le blocage des voies d'exécution par l'ouverture d'une procédure collective est fondé sur le fait que la procédure collective empêche l'exercice d'une saisie. Cet empêchement est dû au fait qu'elle dessaisit le débiteur de ses biens en les rendant indisponibles. Surtout faut-il relever que le traitement des créanciers doit être assuré collectivement. Les voies d'exécution paralysées sont diverses et leur suspension ou interdiction s'étendent sur une période précise. Cette paralysie des voies d'exécution a en outre un champ d'application bien précis.

60 Pour la distinction entre annulation et résolution du concordat, lire P.G POUGOUE et Y. KALIEU, op. cit. n°240 et s.

61 C'est une hypothèse rare en pratique vu le nombre de liquidation judiciaire engagée depuis l'entrée en vigueur de l 'A UP CAP.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon