Procédures collectives et voies d'exécution( Télécharger le fichier original )par Guy Jules KOUNGA Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003 |
Section 2 : L'étendue matérielle du blocageAux termes des articles 9 al. 2 et 75 al.1er de l'AUPCAP, le jugement d'ouverture arrête ou interdit également toute voie d'exécution de la part des créanciers antérieurs tant sur les meubles que sur les immeubles (paragraphe 1). Cette paralysie des voies d'exécution s'étend sur une période déterminée (paragraphe 2). 45 POUGOUE (P., G.) et KALIEU (Y), op. cit. n°149 46 Il faut mentionnée que la masse a été supprimée en France par la loi du 25 janvier 1985 sur les procédures collectives. Paragraphe 1 : Les voies d'exécution paralysées par les procédurescollectivesIl s'agit des voies d'exécution ayant une nature exécutoire (A) et de celle ayant une nature conservatoire (B). A- Les voies d'exécution ayant une nature exécutoire Il convient de faire une distinction entre la suspension qui concerne les saisies mobilières (1) et celle liée à la saisie immobilière (2). 1- Application de la suspension des poursuites à la saisie mobilière Les articles 9 al.2 et 75 al.1er de l'Acte uniforme sur les procédures collectives s'appliquent à toutes les saisies mobilières, qu'il s'agisse de la saisie-vente, de la saisie des récoltes sur pied, de la saisie-revendication, de la saisie-appréhension, de la saisie des droits d'associés et des valeurs mobilières. Ils s'appliquent également aux procédures simplifiées de recouvrement telles les injonctions de payer47 par exemple. Le fisc étant également concerné par l'arrêt des voies d'exécution, l'avis à tiers détenteur ne peut être délivré après le jugement d'ouverture, pour des créances antérieures. La saisie-attribution qui a des caractères quelque peu spécifiques sera étudiée ultérieurement. Mais avant, il faut noter que la décision d'ouverture d'une procédure collective arrête aussi les saisies immobilières. 47 T.P.I de Libreville, Ord. De référé, répertoire n° 714/2002-2003 du 26 septembre 2003 : Ohadata J-04-145. Il faut relever ici que les procédures simplifiées de recouvrement ne sont pas expressément visées par les articles 9 al.2 et 75 al. 1 A UP CAP. 2- Application de la suspension à la saisie immobilière L'arrêt des voies d'exécution s'applique à la saisie immobilière, l'art. 75 al.1er en particulier de l'AUPCAP visant les saisies sur les immeubles. Avec cet Acte uniforme, la saisie immobilière commencée avant le jugement d'ouverture doit être interrompue par l'effet de ce jugement. Il en est de même de l'adjudication prononcée par suite de la conversion de la saisie en vente volontaire48. Cette règle s'applique même après adjudication, dès lors que la publication du jugement n'est pas intervenue avant le jugement d'ouverture49. On remarquera cependant que la prorogation d'un commandement de saisie immobilière publié avant le jugement d'ouverture ne constitue qu'une mesure conservatoire échappant à l'interdiction des voies d'exécution50. On ajoutera que la procédure d'ordre n'est pas une mesure d'exécution, mais une mesure de répartition, de sorte qu'elle n'est pas concernée par la règle de l'arrêt des voies d'exécution51. Parallèlement à l'interdiction des saisies exécutoires par l'ouverture d'une procédure collective, cette mesure s'applique aussi aux saisies simplement conservatoires. B- Les voies d'exécution ayant une nature conservatoire Les saisies conservatoires règlementées par l'Acte uniforme sur les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution sont soumises à la règle de l'arrêt ou de l'interdiction des voies d'exécution. 48 Com. 24 oct. 1995: Bull. civ. IV. N°247. 49 V. aussi pour un jugement d 'ouverture intervenu entre l 'adjudication et la surenchère : civ. 2è 24 mars 1993 : Bull. civ. II, n°128. 50 Civ. 2è 23 oct. 1991: Bull. civ. II, n) 283. 51 Nancy 1 7 janv. 1990 : Rev. Proc. Coll. 1991, 210, obs. C. Saint Alary HOUIN. Il faut relever que d'après les dispositions dudit acte uniforme, ce n'est qu'après l'obtention d'un titre que la saisie conservatoire peut faire l'objet d'une conversion en saisie définitive. Si l'acte de conversion n'a pas été effectué au jour du jugement d'ouverture, c'està-dire signifié au tiers saisie, en cas d'intervention d'un tiers, dans les saisies de créances, ou dans le cas contraire, par exemple en matière de saisie conservatoire préalable à une saisievente, peut-il encore être effectué après le jugement d'ouverture ? La jurisprudence apporte à cette question une réponse négative52. Seule la demande de paiement contenue dans l'acte de conversion emporte attribution immédiate au profit du créancier de la créance saisie conservatoire et non la saisie conservatoire elle-même53. Cette règle, qui a essentiellement vocation à jouer en matière de saisie conservatoire de créance, joue à l'identique en matière de saisie conservatoire préalable à une vente54. L'impossibilité de la conversion laisse-t-elle cependant subsister les effets attachés à la saisie conservatoire, à savoir d'une part l'affectation spéciale prévue à l'art. 2075 al. 1 du C.civ. et d'autre part le privilège du gagiste reconnu au créancier saisissant par l'art. 2073 du C. civ.? Alors que les juridictions de fond étaient hésitantes sur la question55, la Cour de cassation française a clairement répondu par la négative. La saisie conservatoire doit faire l'objet d'une mainlevée faute de possibilité de conversion après le jugement d'ouverture et ses effets sont ainsi anéantis. Pendant combien de temps une telle sanction pourra-t-elle être appliquée ? 52 Com. 19 juillet 1994 : D. 1995, 479, note J. PRE VA ULT. 53 T. G.I Lyon 26 septembre 1995 : Rev. Proc. Coll. 1996, 343, n°1, obs. P CANET. 54 Com. 2 février 1999 : D. 1999, I.R. 63. 55 V. pour la conservation de l 'affectation spéciale et du privilège gagiste : T. G.I. Lyon 20 fév. 1996 : D. 1996, I. R. 188. |
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