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Procédures collectives et voies d'exécution

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par Guy Jules KOUNGA
Université de Yaoundé II - DEA en Droit des Affaires 2003
  

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Paragraphe 1 : Le dessaisissement et l'indisponibilité

Lorsque le débiteur se trouve en état de règlement préventif, de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, cette situation entraîne son dessaisissement de la gestion de ses biens22 et la suspension des poursuites individuelles. Ce dessaisissement (A) a pour conséquence l'indisponibilité des biens meubles et immeubles du débiteur entre ses mains (B).

A- L'idée de dessaisissement

Le dessaisissement peut être admis différemment comme fondement de la suspension des voies d'exécution selon qu'on se trouve devant une procédure collective ouverte avant la cessation des paiements ou devant celle ouverte après la cessation des paiements. Il sera exclu dans le premier cas (1) et discuté dans le second (2).

1- L'exclusion du dessaisissement dans le règlement préventif

Le règlement préventif est une procédure collective ouverte contre un débiteur qui connaît une situation économique et financière difficile mais non irrémédiablement compromise. Elle est une procédure destinée à éviter la cessation des paiements ou la cessation d'activité de l'entreprise et à permettre l'apurement du passif au moyen d'un concordat préventif. La possibilité de déclencher une telle procédure est réservée uniquement au débiteur qui reste à la tête de ses affaires.

22 Sauf dans le règlement préventif

Le déclenchement du règlement préventif par l'initiative personnel du débiteur doit être considéré comme une raison de rejet du dessaisissement comme fondement de la suspension des voies d'exécution. Contrairement au redressement judiciaire et à la liquidation des biens, qui peuvent aussi être déclenchés par les créanciers ou le tribunal, seul le débiteur peut le faire dans le cas du règlement préventif.

Lorsque le débiteur introduit une requête aux fins de règlement préventif, et que le juge ouvre la procédure, le débiteur reste à la tête de ses affaires pour la suite de la procédure (art. 18 al. 5 AUPCAP). Avant d'en arriver, les étapes suivies sont les suivantes : après l'introduction de la requête suivie du dépôt du concordat préventif, le juge de la juridiction compétente rend une décision de suspension des poursuites individuelles et désigne un expert. Cet expert a pour mission de faire un rapport sur la situation économique et financière de l'entreprise, les perspectives de redressement compte tenu des délais et remises consentis ou susceptibles de l'être par les créanciers et toutes autres mesures contenues dans les propositions du concordat préventif (art. 8 al. 1erAUPCAP). Après le dépôt du rapport de l'expert, le tribunal pourra ou non homologuer le concordat préventif. Lorsqu'il homologue celui-ci, le règlement préventif va alors produire ses effets à l'égard du débiteur.

La situation du débiteur est alors très simple. Il recouvre la liberté d'administration de son entreprise et la libre disposition de ses biens dès que la décision de règlement préventif est passée en force de chose jugée, sous réserve cependant du respect de ses engagements concordataires auquel veillent les organes mis en place23.

Face à cet effet que produit le règlement préventif à l'égard du débiteur, on constate que le débiteur reste bien à la tête de ses affaires. Par conséquent, le dessaisissement doit être exclu comme étant l'un des fondements de la suspension des voies d'exécution par

23 On peut citer par exemple comme organe le juge commissaire, les contrôleurs, le syndic.

l'ouverture du règlement préventif. Ce dessaisissement devient un fondement incontestable lorsque l'ouverture de la procédure collective ne laisse pas le débiteur à la tête de ses affaires.

2- La validité du dessaisissement dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens

Il convient de préciser le domaine du dessaisissement (a) avant de s'interroger sur ses effets dans les procédures collectives de redressement judiciaire et de liquidation des biens (b).

a- Le domaine du dessaisissement

Pour administrer les biens du débiteur lorsqu'une procédure collective est ouverte après cessation des paiements, le débiteur est dessaisi de ses biens. Dans la liquidation des biens ou dans le redressement judiciaire, l'activité du débiteur touchant particulièrement son patrimoine, ne peut plus ignorer la situation nouvelle. Dans un cas, il ne peut plus agir : il est représenté par le syndic (liquidation des biens) ; dans l'autre, il doit se faire assister par le syndic c'est-à-dire obtenir son accord et sa participation à l'acte (redressement judiciaire). Il y a donc seulement une différence de degré à l'intérieur d'une même situation qui est le dessaisissement24. Quand y a-t-il alors dessaisissement ? Quelle est son étendue ? Comment se manifeste-t-il ?

24 SA WADOGO (F. M.), OHADA, Droit des entreprises en difficulté, collection droit uniforme africain, Juriscope, Bruylant, 2002. N° 167.

Dans le temps, le dessaisissement s'applique à la situation du débiteur prise entre le jugement d'ouverture et la clôture de la procédure. Qu'en est-il de la période suspecte ?25 Le dessaisissement ne cadre pas avec cette période car pour qu'une personne soit dessaisie de ses biens, il faut que ce soit suite au prononcé d'un acte. Or tel n'est pas le cas pendant la période suspecte, seule l'inopposabilité est adaptée à cette situation.

Quant aux biens, la question essentielle est ici de déterminer si le dessaisissement a une portée générale ou s'il doit avoir un périmètre strictement limité aux biens professionnels du débiteur. L'absence de distinction du texte militerait en faveur de la première interprétation. En outre, la lettre elle-même de l'article 53 de l'AUPCAP semble en ce sens en visant « les biens qu 'il peut acquérir à quelque titre que ce soit ». Plus fondamentalement encore, l'objectif de la liquidation des biens doit conduire à une extension maximale de la portée du dessaisissement26. Le dessaisissement concerne donc les biens du débiteur qu'ils soient présents ou à venir. L'étendue du dessaisissement quant aux biens n'est pas vraiment dérogatoire. La règle en la matière n'est que la reprise de l'article 2092 du c. civ. édictant le droit de gage général du créancier sur les biens présents et à venir de son débiteur27. Ce dessaisissement qui fait des procédures collectives une voie d'exécution en droit commercial28 n'est pas sans effet.

b- Les effets du dessaisissement

A côté de l'effet négatif qui est l'inopposabilité à la masse, il existe des effets positifs qui consistent en l' « ensaisissement de la masse »29.

25 Il s 'agit de la période située entre la cessation des paiements et le jugement d 'ouverture. Voir infra.

26 LE CORRE (P. M.), Le créancier face au redressement judiciaire et à la liquidation judiciaires des entreprises, P. U.A.M. t. 1, 2000 P. 176

27 SA WADOGO (F. M.) op. cit. n° 174.

28 V. infra

29 SA WADOGO (F.M.), op. cit. n° 186 et s.

L'inopposabilité pendant le dessaisissement a un caractère plus général que celle de la période suspecte puisqu'elle s'applique en principe à tous les actes et quelque soit la bonne ou mauvaise foi du créancier poursuivant.

L' « ensaisissement de la masse » consiste pour le syndic à représenter le débiteur dans la liquidation des biens. Celui-ci ne participe plus à la gestion de l'entreprise. L'entreprise est gérée par le syndic du moins s'il y a continuation de l'activité. Le syndic va alors recouvrer les créances du débiteur au fur et à mesure qu'elles arrivent à échéance. Il va également exercer des actions en justice ; en reconnaissance de droits, en paiement, en responsabilité civile engagée ou non. Ce qui permet de dire que dans la liquidation des biens, le dessaisissement est total. Qu'en est-il en cas de redressement judiciaire ?

Même s'il n'y aboutit pas dans tous les cas, le redressement judiciaire tend vers une reprise totale d'activité de l'entreprise. C'est pourquoi d'une part, la continuation d'activité de l'entreprise est automatique et ne nécessite aucune autorisation, d'autre part le débiteur continue d'agir. Mais, il faut la participation du syndic, ce qui veut dire qu'il faut l'accord du débiteur et du syndic. Chacun d'eux peut agir dans certains cas, dans d'autres, une autorisation du juge commissaire est nécessaire.

Face à tous ces constats, on peut dire que le dessaisissement dans le redressement judiciaire est tantôt partiel, tantôt total.

Le dessaisissement dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens est similaire au dessaisissement dans les voies d'exécution et s'apparente dès lors à une saisie. Les procédures collectives on le sait, sont des voies d'exécution propres au droit commercial30. Elles entraînent l'indisponibilité des biens composant le patrimoine du débiteur comme la saisie entraîne celle du ou des biens concernés. La saisie explique assez bien la

30 SA WADOGO (F., M.) op. cit. n°172. Nous ne partageons pas entièrement cet avis car les procédures collectives vont au delà du droit commercial et embrasse plusieurs disciplines du droit. V. infra ;

situation privilégiée des créanciers formant la masse par rapport aux créanciers hors la masse qui seront négligés tout au long de la procédure.

B- L'indisponibiité des biens du débiteur

Lorsqu'une procédure collective est ouverte contre un débiteur31, les biens concernés par cette procédure deviennent indisponibles entre les mains de celui-ci. Le bien indisponible ne peut plus être saisi par la voie d'une procédure d'exécution forcée, car l'une des conditions de saisie d'un bien est sa disponibilité.

Le bien objet de la saisie doit être disponible entre les mains du débiteur saisi ; cette disponibilité du bien, condition d'une saisie régulière fait défaut en cas de redressement judiciaire et de liquidation des biens du débiteur32. Lorsque le débiteur est en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, ces deux situations entraînent le dessaisissement du débiteur de la gestion de ses biens et la suspension des poursuites individuelles. Par conséquent, ses biens meubles et immeubles n'étant pas disponibles entre ses mains, aucune saisie ne peut plus être effectuée sur ceux-ci33.

L'indisponibilité des biens du débiteur par l'ouverture des procédures collectives a pour conséquence d'interdire au débiteur d'accomplir les actes d'administration et de disposition comme les aliénations, les actions en justice34. Le débiteur en état de redressement judiciaire ou de liquidation des biens demeure cependant le propriétaire des biens soumis à la procédure collective puisque l'ouverture de la procédure n'a pas pour effet d'entraîner un transfert de propriété des biens du débiteur à la masse des créanciers ou de le déposséder

31 Cette idée n 'est vérifiable que dans le redressement judiciaire et la liquidation des biens.

32 ASSI-ESSO (A-M.), NIA W DIOUF, OHADA, Recouvrement des créances, collection droit uniforme africain, Juriscope, Bruylant, 2002, n° 97.

33 Lire l 'art. 75 de l 'A UP CAP.

34 POUGOUE (P., G.) et KALIEU (Y), L 'organisation des procédures collectives d 'apurement du passif, OHADA, collection droit uniforme, PUA, n° 104.

desdits biens. Mais, tout en demeurant propriétaire, le débiteur ne peut ni les aliéner à titre gratuit ou onéreux, ni les constituer en gage ou les prêter.

Cette indisponibilité générale35 qui frappe les biens du débiteur empêche qu'une saisie soit pratiquée sur lesdits biens, car l'ensemble des créanciers devrait être traités collectivement au cours de la procédure et de façon égalitaire.

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"Ceux qui rêvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rêvent de nuit"   Edgar Allan Poe